2023 QCCQ 934, 2023 QCCQ 934
Opinion
Toiture LMB inc. c. Smith-Vallée 2023 QCCQ 934 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-090369-216 DATE : 24 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOITURE LMB INC .
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. TIM SMITH-VALLÉE
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDES EN PROLONGATION DU DÉLAI DE MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ET EN COMMUNICATION DE DOCUMENTS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation du délai de mise en état du dossier, déposée par le défendeur. Il demande que ce délai soit fixé au 30 avril 2023, afin qu’il dispose d’un délai suffisant pour déposer une expertise.
La demanderesse ne conteste pas cette demande mais souligne qu’elle souhaite pouvoir déposer un complément d’expertise, au besoin. [ 2 ] Le Tribunal est également saisi d’une demande du défendeur qui souhaite obtenir certains documents et renseignements de la demanderesse, à la demande de l’experte qui réalise actuellement un rapport d’expertise. La demanderesse conteste cette demande, qu’elle considère tardive. Demande de prolongation du délai de mise en état du dossier [ 3 ] Le Tribunal accueille cette demande.
Le motif invoqué, soit le délai associé à la préparation d’un rapport d’expertise suite au jugement [1] rendu par la juge Chantal Gosselin, J.C.Q., le 14 octobre 2022, justifie la prolongation demandée. [ 4 ] Le délai de mise en état du dossier sera fixé au vendredi 28 avril 2023, tel que discuté lors de l’audience. Le défendeur devra déposer son rapport d’expertise au plus tard le 31 mars 2023. Quant à la demanderesse, elle pourra déposer, si elle le souhaite, un complément d’expertise au plus tard le 28 avril 2023.
Demande de communication de documents [ 5 ] Le défendeur indique que l’experte qui réalise actuellement une expertise à la suite du jugement de la juge Gosselin souhaite obtenir ce qui suit : « Description des heures facturées, travaux exécutés et matériaux achetés par Toiture LMB aux termes des factures produites au soutien de sa demande introductive d’instance » [2] . [Texte reproduit intégralement] [ 6 ] À l’audience, l’avocate du défendeur souligne que la demande concerne toutes les factures émises par la demanderesse et non pas uniquement celles visées par la réclamation.
Elle explique essentiellement que l’experte a besoin de ces documents pour les fins de la réalisation de son expertise, afin de vérifier certains aspects quant aux travaux réalisés et aux matériaux utilisés. [ 7 ] Il est vrai que la demande du défendeur paraît, du moins à première vue, tardive. Le représentant de la demanderesse a été interrogé en novembre 2021 et il semble qu’aucune demande de la nature de celle faite aujourd’hui ne lui a été adressée lors de l’interrogatoire.
Bien que les parties aient convenu de procéder à une expertise commune, il semble, toujours selon les observations faites à l’audience, que les discussions à cet égard se sont tenues après les interrogatoires. Le recours à l’expertise commune ne semble donc pas expliquer l’absence de questions et demandes, au cours de l’interrogatoire, afin d’obtenir les documents et renseignements recherchés aujourd’hui. [ 8 ] De surcroît, le défendeur sait depuis le 14 octobre 2022 qu’il pourra déposer un rapport d’expertise. Le délai de mise en état du dossier avait été fixé au 28 février 2023, à sa demande.
La demande de communication de documents déposée le 6 février 2023 arrive donc à l’aube du délai de mise en état du dossier, alors que les documents recherchés aujourd’hui apparaissent pertinents à l’expertise
autorisée par la juge Gosselin il y a environ quatre mois. [ 9 ] Ceci dit, cette tardiveté, du moins apparente, ne constitue pas, de l’avis du Tribunal, un motif pour priver le défendeur de son droit de déposer une expertise. Il y a lieu de favoriser la divulgation des documents nécessaires pour que l’experte puisse réalise adéquatement son travail. L’impact sur le déroulement de l’instance, à ce stade-ci, n’est pas significatif.
Le juge du procès doit bénéficier, autant que possible, d’un éclairage complet d’un témoin expert sur les questions qui relèvent de l’expertise, dans le contexte où la juge Gosselin a conclu que l’expert commun a omis d’émettre des observations et recommandations sur plusieurs éléments du mandat qui lui avait été confié. [ 10 ] Le Tribunal est toutefois d’avis que la règle de la proportionnalité justifie que l’ordonnance recherchée soit limitée à la communication de documents, même si le défendeur évoque une demande de précisions dans sa procédure.
La demanderesse devra donc transmettre une copie de toutes les pièces justificatives au soutien de chaque facture émise dans le cadre du projet en cause, incluant les feuilles de temps, les factures de sous-traitants et les factures d’achat de matériaux, pour autant, bien entendu, que ces documents existent toujours. La demanderesse devra communiquer ces documents dans les 15 jours de la date du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ORDONNE à la demanderesse de communiquer au défendeur une copie de toutes les pièces justificatives au soutien de chaque facture émise dans le cadre du projet en cause, incluant les feuilles de temps, les factures de sous-traitants et les factures d’achat de matériaux, dans un délai de 15 jours de la date du présent jugement; FIXE le délai de mise en état du dossier au 28 avril 2023; FIXE les échéances qui suivent quant à la mise en état du dossier : ➢ Communication du rapport d’expertise du défendeur : 31 mars 2023 ➢ Communication d’un complément d’expertise par le demandeur, au besoin : 28 avril 2023; SANS FRAIS de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q.
Me Guillaume Lajoie Madame Émilie Bissonnette (stagiaire) Dussault De Blois Lemay Beauchesne S.E.N.C.R.L. Avocats de la
partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle Me Angélique Grimard Quessy Henry St-Hilaire Avocats de la
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 14 février 2023
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