2015 QCCQ 7630, 2015 QCCQ 7630
Opinion
Forget c. Montréal (Ville de) 2015 QCCQ 7630 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances – Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146349-156 DATE : 26 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE FORGET Demanderesse INTIMÉE c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse REQUÉRANTE ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la requête en irrecevabilité ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Montréal ( la Ville ) présente une Requête en irrecevabilité ( la Requête ) invoquant les articles 159, 164, 165 (4) et 953 du Code de procédure civile ( C.p.c .) ainsi que l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [1] ( LCV ). [ 2 ] Céline Forget ( Mme Forget ) réclame 4 310,84 $ en remboursement de frais d’avocat, invoquant l’application de l’
article 604.6 LCV . [ 3 ] La Ville soulève l’absence de compétence d’attribution de la Cour du Québec, division des petites créances. Elle plaide que la demande de Mme Forget n’est pas une créance au sens de l’article 953 du C.p.c., ajoutant que cette dernière ne peut obliger la Ville à la représenter en invoquant l’
article 604.6 LCV . Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour du Québec, division des petites créances, aurait compétence pour ce genre de litige, la Ville invoque la prescription prévue à l’
article 586 LCV. [ 4 ] Mme Forget conteste la Requête. Elle invoque les règles de proportionnalité quant aux coûts pour justifier la compétence de la Cour du Québec, division des petites créances. De plus, elle applique le délai de prescription prévu à l’
article 2925 du Code civil du Québec (C.c.Q). QUESTIONS EN LITIGE
A) La Cour du Québec a-t-elle compétence pour ce litige?
B) Quel est le délai de prescription applicable ? CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] Le Tribunal résume les faits pertinents à l’analyse des motifs soulevés à la Requête. [ 6 ] Selon la demande de Mme Forget : 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Suite à des accusations portées contre moi (qui se sont révélées non fondées) visant à illicitement limiter mes fonctions d’élue municipale, une enquête a été instaurée par la Ville. J’ai du prendre les services d’un avocat pour assurer ma défense et protéger mes droits. Dans la mesure où l’enquête était une procédure fondée sur l’allégation d’actes intimement liés à l’exercice de mes fonctions comme membre du conseil de l’arrondissement Outremont, ces frais de défense sont entièrement remboursables en vertu des dispositions expresses de la
Loi sur les cités et villes . 2. Les faits se sont produits le ou vers le 21 novembre 2014, à montreal (Québec). […] […] 5. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Cette réclamation porte sur des frais d’avocats encourus dans le cadre de mes fonctions de conseillère d’arrondissement. […]
(Reproduction intégrale) [ 7 ] Le Tribunal doit tenir ces allégations pour avérées. Il peut considérer les pièces alléguées. [ 8 ] Le 16 avril 2014, Mme Forget envoie une première facture [2] de son avocat. [ 9 ] Le 25 avril 2014, la Ville lui répond [3] par courrier recommandé : […] À cet égard, nous avons procédé à une analyse de votre requête et tenons à vous informer que cette dernière n’est pas couverte par le régime de protection contre certaines pertes financières liées à l’exercice des fonctions municipales régi par les articles 604.6 et suivants de la
Loi sur les Cités et villes , et ce, compte tenu des principes juridiques applicables . Ainsi, nous ne pourrons donner favorablement suite à votre demande. [ 10 ] À l’audience sur la Requête, Mme Forget admet avoir reçu la réponse de la Ville le 10 mai 2014. Elle explique avoir attendu d’avoir toutes les factures de son avocat avant de réactiver son dossier en novembre 2014. [ 11 ] Elle intente son recours le 19 mars 2015.
A) La Cour du Québec a-t-elle compétence pour ce litige? [ 12 ] L’
article 604.6 LCV [4] prévoit : 604.6.
Toute municipalité doit : 1° assumer la défense d'une personne dont l'élection comme membre du conseil de la municipalité est contestée ou qui est le défendeur ou l'intimé dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l'allégation de l'inhabilité de la personne à exercer la fonction de membre du conseil, de fonctionnaire ou d'employé de la municipalité ou d'un organisme mandataire de celle-ci; 2° assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d'une personne qui est, soit le défendeur, l'intimé ou l'accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l'allégation d'un acte ou d'une omission dans l'exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d'un organisme mandataire de celle- ci; 3° assumer la défense d'un membre du conseil qui fait l'objet d'une requête en vertu de l'
article 312.1 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2 ). Si la personne assume, elle-même ou par le procureur de son choix, cette défense ou représentation, la municipalité doit en payer les frais raisonnables . La municipalité peut toutefois, avec l'accord de la personne, lui rembourser ces frais au lieu de les payer. La municipalité est dispensée des obligations prévues aux deux premiers alinéas, dans un cas particulier, lorsque la personne renonce par écrit, pour ce cas, à leur application.
Pour l'application de la présente section, on entend par: 1° «organisme mandataire»: tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 2° «tribunal» : outre son sens ordinaire, un coroner, un commissaire-enquêteur sur les incendies, une commission d'enquête ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions quasi judiciaires. (notre soulignement) [ 13 ] Au stade de la Requête de la Ville, le Tribunal n’entend pas la preuve tant en demande qu’en défense. [ 14 ] À ce stade du dossier, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur la position adoptée par la Ville de ne pas appliquer l’
article 604.6 LCV pour la demande de Mme Forget. À
titre d’exemples, le Tribunal n’a pas à déterminer la portée des mots « tribunal » [5] ou « dans l'exercice des fonctions de la personne » ou « frais raisonnables » qui y sont mentionnés. [ 15 ] Dans Berniquez St-Jean c. Boisbriand (Ville de) [6] , la Cour d’appel explique le contexte de l’adoption du régime de protection visé à l’
article 604.6 LCV pour la protection contre certaines pertes financières liées à l’exercice des fonctions municipales. Deux options s’offrent à l’élue : forcer la municipalité à donner suite à l’application de la LCV en demandant une ordonnance appropriée à la Cour supérieure ou poursuivre pour les frais encourus [7] . [ 16 ] Dans Mailhot c. Montréal (Ville de) [8] , le juge Michel Yergeau reprend l’historique menant à l’adoption de l’
article 604.6 LCV . Il y cite la décision de la Cour d’appel dans Berniquez St-Jean c. Boisbriand (Ville de) , indiquant qu’elle y précise l’état du droit pour l’avenir [9] . [ 17 ] Mme Forget ne demande pas une ordonnance du Tribunal. Elle opte plutôt pour une demande de remboursement des sommes versées à son avocat. Elle ne conteste ni la validité ni la légalité de l’
article 604.6 LCV . Mme Forget en recherche plutôt l’application. [ 18 ] Il ne s’agit pas d’une contestation de taxes où le calcul de la Ville fait l’objet du litige [10] ou d’une demande d’annulation de
facture [11] . [ 19 ] Il s’agit d’un recours en dommages-intérêts [12] contre la Ville qui conteste l’application de l’
article 604.6 LCV recherchée par Mme Forget . [ 20 ] Le Tribunal conclut que Mme Forget, réclamant le remboursement des sommes payées à son avocat, présente une demande portant sur une petite créance [13] . [ 21 ] La Cour du Québec, division des petites créances, a compétence pour entendre ce litige.
B) Quel est le délai de prescription applicable ? [ 22 ] Selon les prétentions des parties, deux articles traitant de prescription doivent être analysés. [ 23 ] La Ville invoque l’
article 586 LCV : 586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. (notre soulignement) [ 24 ] Mme Forget s’appuie plutôt sur l’
article 2925 C.c.Q : 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans . (notre soulignement) [ 25 ] L’
article 586 LCV vise les fautes extracontractuelles [14] . Comme il déroge aux règles générales de la prescription, il doit être interprété restrictivement [15] . Cependant, il a également un caractère impératif [16] . [ 26 ] Mme Forget plaide ne pas invoquer une faute extracontractuelle de la Ville, mais plutôt une obligation expressément prévue à la LCV que la Ville fait défaut de respecter. [ 27 ] Ses allégations à sa demande ne réfèrent aucunement à un contrat. Dans un contexte similaire, dans Mailhot c.
Montréal (Ville de) [17] , le juge Michel Yergeau a d’ailleurs écarté l’argument du lien contractuel entre la Ville et les fonctionnaires, parlant plutôt d’une obligation légale. [ 28 ] Dans Poirier c. Ste-Clothilde-de-Horton (Municipalité de) [18] , le demandeur poursuivait la municipalité, invoquant les obligations légales prévues en matière de combat incendie.
Le juge Étienne Parent indiquait : [48] Avec égards, le Tribunal voit difficilement comment il serait possible, à partir de la jurisprudence citée par le demandeur, de conclure systématiquement qu'un manquement à une obligation légale n'est pas assujetti à la courte prescription de six mois. [49] Cela signifierait que le manquement à l'obligation légale d'agir en personne prudente et diligente prévue à l'
article 1457 du Code civil du Québec ne serait pas assujettie à la courte prescription de six mois, qu'il s'agisse de la
Loi sur les cités et villes ou du Code municipal . [50] Cette proposition, si elle était retenue, anéantirait la portée de la courte prescription de six mois. [51] De l'avis du Tribunal, l'article 1112.1 C.M. ne souffre pas de difficulté d'interprétation en l'espèce. [52] Les dommages réclamés par le demandeur sont des dommages matériels. La réclamation est de nature extracontractuelle. [ 29 ] L’obligation légale étant de nature extracontractuelle [19] , le Tribunal, applique l’
article 586 LCV . [ 30 ] Le droit d’action de Mme Forget a pris naissance le 10 mai 2014 [20] . [ 31 ] En intentant son recours le 19 mars 2015, Mme Forget ne respecte pas le délai de 6 mois. [ 32 ] Le Tribunal déclare que son recours est prescrit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en irrecevabilité de la requérante Ville de Montréal contre l’intimée Céline Forget; REJETTE l’action la demanderesse Céline Forget contre la défenderesse; SANS FRAIS. _________________________________
DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. Date d’audience : 8 juin 2015.
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