2020 QCCQ 8631, 2020 QCCQ 8631
Opinion
Protection de la jeunesse — 206886 2020 QCCQ 8631 JN0409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009965-205 DATE : 12 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE THIERRY NADON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesses -et- X , née le [...] 2013 Enfant-défenderesse -et- A, Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La demanderesse, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la protection de l’enfant.
[ 1 ] La demanderesse, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la protection de l’enfant. [ 2 ] Elle soutient essentiellement que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif (al. 38b)1)iii)
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et mauvais traitements psychologiques (38c) LPJ). [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice propose que l’enfant soit confiée à son père pour une période de six mois. Elle demande également d’autres mesures afin de protéger l’enfant. Les parties y consentent. [ 4 ] La Directrice a déposé des rapports et documents pour valoir de preuve. [ 5 ] La mère et le père ont fait des admissions et se sont déclarés en accord avec les motifs de compromission et les mesures demandées. L’enfant n’a pas émis de commentaires quant aux motifs et aux mesures recherchées. Il a ignoré les allégués. L’évolution de l’enfant [ 6 ] X et sa sœur jumelle Y ont 6 ans.
Avant d’être confiées à leur père le 8 mai dernier, les deux jumelles demeuraient avec leur mère depuis la séparation de leurs parents en octobre 2019. [ 7 ] Les enfants présentent des défis et retards au niveau du développement. Pour y faire face, de nombreux services sont mis en place. [ 8 ] Y fréquente une classe adaptée. Elle présente des difficultés langagières, d’attention et de concentration. Le diagnostic psychologique de retard global de développement a été émis. Elle nécessite des services d’orthopédagogie et d’orthophonie. [ 9 ] X a des difficultés d’apprentissage et un retard scolaire important.
Elle présente également des difficultés au niveau langagier, de l’attention et moteur. [ 10 ] Chez la mère plusieurs situations se sont produites. On note des écarts langagiers de la mère envers les enfants, des odeurs de cannabis, beaucoup de va-et-vient et les enfants laissées sans supervision qui sonnent chez un voisin. [ 11 ] Les policiers se sont rendus au domicile de la mère pour s’assurer du bien-être des enfants. La Directrice s’est également présentée au domicile et a constaté un milieu désorganisé et encombré. Elle a noté de la nourriture et de la vaisselle sale qui traîne partout.
L’hygiène des enfants était négligée. [ 12 ] En rencontre, les enfants confirment les écarts langagiers de la mère. Elles ajoutent, entre autres, que leur mère les a mises dehors « parce qu’elle nous voulait pu », qu’elles ont pu se faire taper par maman, qu’elles sont parfois laissées seules, etc. [ 13 ] Selon la Directrice, la mère semble être dépassée par ses difficultés personnelles et le comportement des enfants.
Ceci l’amène à crier, taper et tenir des propos dénigrants à leur endroit. [ 14 ] Pour ajouter à ceci, il y a un conflit de séparation entre les parents. [ 15 ] Lors de l’annonce de la rupture du couple, le père a dû appeler les policiers par peur de la réaction de Madame. Les policiers ont alors qualifié le comportement de madame d’hystérique. Ils ont été témoins de la mère qui traitait le père de tous les noms devant les enfants.
Les policiers ont noté que la mère « semble sérieusement avoir des problèmes de comportement. » [ 16 ] En lien avec ce conflit, les policiers ont été appelés par la mère qui a allégué des choses. Le Tribunal ne peut qualifier les plaintes à l’égard du père de fausses. Après tout, la preuve n’est pas devant lui.
Cela dit, celles-ci peuvent être qualifiées de douteuses. (Voir entre autres la plainte du 18 octobre 2019, les observations policières ainsi que l’allégation de violence conjugale du 5 mai 2020). [ 17 ] Le conflit de séparation s’illustre également par les paroles prononcées par les enfants à l’égard de leur père qui selon ce dernier vient de ce qui leur est dit par la mère. Par exemple, les enfants verbalisent: « papa m’a tapée », avoir peur de leur père, qu’il est méchant. À
titre d’exemple également, l’événement du 29 décembre 2019 où la mère mentionne à Y qui veut faire un câlin à son père : « non tu ne vas pas faire de câlin à papi c’est lui et ton père qui ont essayé de te voler. » [ 18 ] Dans ce contexte, il n’est donc, malheureusement, pas surprenant que les parents soient incapables de faire équipe pour répondre aux besoins des enfants. [ 19 ] Suite à ces conflits, le père s’est désinvesti de son rôle parental par peur des réactions de la mère. Cette dernière lui aurait dit : « Tu vas voir tes filles avec une TS ».
Le père s’inquiète de la santé psychologique de la mère et relate qu’elle se frappe pour ensuite tenter de lui faire porter l’odieux. Selon lui, la mère consomme de la drogue. [ 20 ] C’est dans ce contexte que le 8 mai les enfants sont confiées au père. Les contacts avec la mère sont supervisés. [ 21 ]
Malgré quelques embûches que le père reconnait, la situation va somme toute bien. Le logement que le père occupe avec sa mère, la grand-mère des enfants, est adéquat et propre. Le père compte aménager les lieux différemment afin de permettre aux enfants d’y être plus confortables. [ 22 ] Le père a veillé aux suivis médicaux des enfants. Il va s’occuper des rendez-vous chez le dentiste et l’optométriste. De plus, il est au fait que ses deux filles nécessitent des services pour assurer leur réussite scolaire.
D’ailleurs, il prend soin de la scolarisation à la maison dans la période particulière (COVID-19) dans laquelle nous vivons. Pour la rentrée scolaire, il verra à inscrire les enfants à des écoles appropriées en termes de développement et de services requis. [ 23 ] Depuis le 8 mai, la mère adopte des comportements inquiétants : textos aux amis du père, discours décousu, perceptions erronées en raison de l’anxiété.
[ 24 ] Les rencontres de la mère avec les enfants ont été difficiles. Lors de la première rencontre elle était, selon la Directrice, en état de consommation et n’a su stimuler les enfants tout au long de la rencontre. [ 25 ] Au final, les deux parents ont à cœur le bien-être de leurs filles. Cela dit, la mère devra reprendre sa vie en main et aller mieux.
Quant au père, la tâche ne sera pas facile, mais il a la volonté de le faire. [ 26 ] Au niveau du conflit de séparation, les parents devront le mettre de côté pour s’assurer du bien-être de leurs filles. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération l’ensemble de la preuve, l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve exige les conclusions et ordonnances suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis en raison de négligence sur le plan éducatif (38b)1)iii) LPJ) et mauvais traitements psychologiques (38c) LPJ); [ 30 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] PERMET la levée partielle ou totale de la supervision des contacts selon entente les parties; [ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT , pour une durée de six mois.
Signé le ____________ juin 2020 ________________________________ Thierry Nadon, J.C.Q. M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Me Patrick Cormier Avocat de la mère Me Carole Léger Avocate du père Date de l’audience : Le 12 juin 2020
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