2019 QCCA 2086, 2019 QCCA 2086
Opinion
Procureure générale du Québec c. Chamalishahi 2019 QCCA 2086 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027834-183 ( 500-17-095329-168 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me Éliane Neveu ( Bernard, Roy (Justice-Québec) )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Mojtaba Soltani Chamalishahi Me Ingrid Emanuela Mazzola ( Rochefort & Associé
s) En appel d’un jugement rendu le 15 août 2018 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Droit administratif - Immigration - Pourvoi en contrôle judiciaire accueilli par la Cour supérieure - Refus d'octroyer un certificat de sélection du Québec. Greffière-audiencière : Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 08 Début de l’audience. Argumentations de Me Mazzola sur l’équité procédurale de l’intimée.
12 h 41 Réplique de Me Neveu. Suspension de l’audience. 12 h 48 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante - voir page 3. Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement qui accueille en
partie le pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimé et renvoie la demande de certificat de sélection du Québec (« CSQ ») au ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion pour réexamen (« le Ministre ») [1] . [ 2 ] L’intimé, qui souhaite immigrer au Québec, présente une demande de certificat de sélection dans la catégorie investisseur.
En vertu du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers [2] , il doit démontrer « qu’il dispose seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, d’un avoir net d’au moins 1 600 000 $ obtenu licitement à l’exclusion des sommes reçues par donation moins de 6 mois avant la date de présentation de la demande ». [ 3 ] Dans le cadre du processus de sélection, il est convoqué à une entrevue où il est accompagné par son avocate québécoise.
La conseillère en immigration l’informe alors que sa demande risque d’être refusée à moins qu’il n’établisse la licéité des sommes dont il se déclare propriétaire. Le 22 juin 2015, la conseillère transmet un avis d’intention de refus de la demande de CSQ, l’intimé n’ayant pas établi que son avoir net a été obtenu licitement. Elle l’invite à déposer ses observations et une preuve additionnelle dont ses déclarations fiscales ainsi que certains documents bancaires dans un délai de 60 jours.
L’avis d’intention est accompagné d’une fiche d’évaluation faisant état des renseignements obtenus lors de l’entrevue et résumant l’analyse effectuée par la conseillère. [ 4 ] Le 14 août 2015, l’intimé transmet ses observations et certains documents additionnels. Le 7 octobre 2015, la conseillère en immigration l’informe par lettre du refus de sa demande de CSQ puisqu’il ne satisfait pas aux conditions requises, notamment celle relative à la licéité de son avoir net accumulé. Elle l’avise qu’il dispose d’un délai de 90 jours pour demander la révision administrative de cette décision.
Une fiche d’évaluation intégrant l’analyse des renseignements reçus de l’intimé après l’avis d’intention est annexée à la lettre de refus. Cette fiche indique que le candidat n’a pas soumis les déclarations fiscales pour les revenus tirés de son entreprise, que la documentation bancaire soumise ne démontre pas l’accumulation et la permanence des fonds de l’intimé et que certains documents produits, dont les chèques devant établir l’achat de sa résidence, ne sont pas des originaux et ne sont pas certifiés conformes. [ 5 ] Le 6 janvier 2016, l’intimé demande la révision de la décision de refus.
Sa demande de révision répond aux divers éléments soulevés dans la fiche d’évaluation. [ 6 ] Le 21 juillet 2016, le Ministre rejette la demande de révision car l’intimé n’a pas fourni de preuves fiables et crédibles de ses revenus.
Les relevés bancaires sont insuffisants pour démontrer la licéité des avoirs et il y a également incohérence entre les investissements représentés et les revenus. [ 7 ] Le 23 août 2016, l’intimé dépose un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure par lequel il conteste le bien- fondé des décisions en plus de soulever qu’elles ont été rendues en contravention des principes d’équité procédurale. [ 8 ] Après s’être interrogé sur la norme de contrôle applicable, le juge conclut à l’absence de motivation de la décision initiale.
Ce manquement à l’équité procédurale justifie, selon lui, de retourner le dossier au décideur. Il ajoute que la décision de révision doit également être annulée puisque le Ministre ne pouvait réviser administrativement une décision non motivée. [ 9 ] Le juge de première instance commet une erreur en concluant à l’absence totale de motivation et, de ce fait, à un manquement à l’équité procédurale. Son analyse ne tient aucunement compte de l’impact de la fiche d’évaluation annexée à la lettre de refus.
Or, tel que reconnu par la Cour suprême dans l’arrêt Baker [3] , il est possible de pallier l’absence de motifs spécifiques dans la lettre de refus en référant aux notes du fonctionnaire ou, en l’espèce, à la fiche d’évaluation annexée. La demande de révision déposée par l’intimé démontre d’ailleurs qu’il avait parfaitement saisi que cette fiche d’évaluation complétait les motifs du Ministre. [ 10 ] Le juge a donc erré en accueillant le pourvoi en contrôle judiciaire en raison d’un manquement à l’équité procédurale. Comme le souligne la Cour suprême dans Newfoundland and Labrador Nurses Union c.
Terre-Neuve et Labrador [4] :
[22] Le manquement à une obligation d’équité procédurale constitue certes une erreur de droit. Or, en l’absence de motifs dans des circonstances où ils s’imposent, il n’y a rien à contrôler. Cependant, dans les cas où, comme en l’espèce, il y en a, on ne saurait conclure à un tel manquement.
Le raisonnement qui sous-tend la décision/ le résultat ne peut donc être remis en question que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle-ci. [ 11 ] Le juge de première instance ne s’étant pas prononcé sur la raisonnabilité de la décision, il convient de lui retourner le dossier pour qu’il décide des deux autres moyens de révision invoqués par l’intimé qui portent sur le fond de la décision de refus.
POUR CES MOTIFS LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel [ 13 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure afin qu’il décide des deux autres moyens soulevés concernant la raisonnabilité des décisions rendues par le Ministre. [ 14 ] LE TOUT sans frais compte tenu de la nature du dossier et de l’issue du pourvoi. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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