2014 QCCQ 8322, 2014 QCCQ 8322
Opinion
Romano (A. Romano enr.) c. Namur 2014 QCCQ 8322 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130957-113 DATE : 9 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABRAHAM ROMANO faisant affaires sous le nom A. ROMANO ENR.
Partie demanderesse-Défenderesse reconventionnelle c. JOE NAMUR
Partie défenderesse-Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Abraham Romano réclame de Joe Namur un montant de 3 132,93 $ pour des travaux de peinture qu’il a fait à la résidence de ce dernier. [ 2 ] Joe Namur soutient que les travaux effectués par Abraham Romano ont été mal faits et qu’il a dû mettre fin à ceux-ci le 11 octobre 2011 et que pour les terminer, il a dû débourser un montant de 3 178,98 $ incluant des dommages-intérêts de 1 000 $ qu’il réclame dans le cadre d’une demande reconventionnelle. [ 3 ] Abraham Romano témoigne qu’une entente est intervenue avec Joe Namur afin qu’il peinture sa résidence pour le prix de 2 750 $ plus les taxes, ce dernier devant fournir le peinture.
Les travaux ont débuté au début d’octobre 2011. Durant ceux-ci, Joe Namur s’est déclaré satisfait de la façon avec laquelle le travail était effectué. [ 4 ] Par contre, Joe Namur lui a demandé de justifier le coût des travaux considérant disait-il la mauvaise qualité de ceux-ci.
Il lui a alors répondu de le laisser finir le travail et qu’ils en reparleraient par la suite. [ 5 ] Lorsqu’il s’est présenté le vendredi 11 octobre pour continuer les travaux alors que ceux-ci étaient complétés à environ 90%, il a retrouvé tous ses équipements à l’extérieur de la maison et Joe Namur lui a mentionné qu’il mettait fin au contrat. [ 6 ] Joe Namur admet qu’il a accordé le contrat des travaux de peinture à Abraham Romano. Il précise par ailleurs que le 9 octobre, il lui a parlé afin que ce dernier justifie les coûts de son travail dû à la mauvaise qualité de ceux-ci.
Abraham Romano lui aurait alors répondu qu’ils reparleraient du prix par la suite. [ 7 ] Le 10 octobre, Joe Namur a demandé à Abraham Romano de justifier son prix. Ce dernier lui aurait répondu qu’il lui facturait 2 $ du pied carré pour le travail. [ 8 ] Le même jour, il a demandé à Tony Passucci, son beau-frère, de calculer le nombre de pieds carrés qu’Abraham Romano avait peinturés.
Il lui a déclaré qu’il y avait pour environ 1 200 pieds carrés. [ 9 ] Après avoir pris les mesures, plusieurs autres erreurs ont été notées par Tony Passucci dans le travail effectué par les employés d’Abraham Romano. [ 10 ] Le 11 octobre 2011, il a décidé que c’en était assez et il a mis fin aux travaux. Il a alors placé tous les outils et équipements de l’entrepreneur à l’extérieur et lorsque celui-ci est arrivé avec son nouvel employé le matin, il lui a interdit d’entrer, puisqu’il avait besoin de parler avec Abraham Romano seul.
[ 11 ] Il a alors informé ce dernier que le travail était terminé qu’il mettait fin au contrat et lui a offert 0,75 $ du pied carré pour le travail effectué, soit 900 $. Il explique que par la suite, Tony Passucci a pris 45 heures pour terminer les travaux. [ 12 ] Il précise que, toute la famille était stressée compte tenu que les travaux devaient être effectués rapidement puisque son fils se mariait, le 22 octobre 2011.
Il réclame un montant de 2 178,98 $ représentant les coûts que cela lui a occasionnés pour reprendre les travaux de même que 1 000 $ pour dommages moraux. [ 13 ] Antonio Passucci témoigne que selon lui, les travaux ont été mal effectués. Il ajoute que c’est lui qui terminé le travail et Joe Namur lui a remis 500 $ pour son travail, somme qu’il a donné au fils de ce dernier pour son mariage. [ 14 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec , prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 15 ] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 16 ] Jean-Claude Royer [2] pour sa part, précise dans son Traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 17 ] Le fardeau de la preuve incombe à chacune des parties. L’expression fardeau de la preuve signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal. [ 18 ] Il appartenait à Abraham Romano d’établir qu’un contrat de peinture lui avait été octroyé par Joe Namur. [ 19 ] Abraham Romano a satisfait à ces conditions.
Il a établi qu’un contrat de peinture lui a été accordé par Joe Namur pour effectuer des travaux à la résidence de ce dernier. [ 20 ] L’entente était pour 3 132,93 $ incluant les taxes, le montant réclamé en l’instance. [ 21 ] Joe Namur refuse de payer au soutien que les travaux ont été mal effectués et qu’il a dû débourser un montant de 2 178,98 $ pour les compléter et il demande que le Tribunal lui accorde ce montant plus un montant de 1 000 $ en dommages et intérêts en demande reconventionnelle. [ 22 ] Dès lors il lui appartient d’établir le bien-fondé de ses prétentions. [ 23 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec , qui prévoit 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 24 ] Les articles 2125 et 2126 du Code civil du Québec , permettent tant au client, Joe Namur, qu’à l’entrepreneur, Abraham Romano, de résilier le contrat d’entreprise en tout temps pour l’entrepreneur mais avec un motif sérieux, soit sans autre motif spécifique dans le cas du client. 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 25 ] C’est exactement ce que Joe Namur, le client, a fait.
N’étant pas satisfait des travaux exécutés par Abraham Romano, l’entrepreneur, il a mis fin au contrat. Il pouvait mettre fin au contrat de façon unilatérale, sans motifs spéciaux. [ 26 ] Par contre, en cas de résiliation, Joe Namur est tenu de payer à Abraham Romano la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat en proportion du prix convenu conformément à l’
article 2129 du Code civil du Québec qui prévoit : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. [ 27 ] Selon Abraham Romano, les travaux étaient complétés à 90% et selon David Romano, ils l’étaient à 95%.
Pour Joe Namur il en restait beaucoup à faire. [ 28 ] Cependant comte tenu de la preuve contradictoire sur ce point le Tribunal estime plutôt que les travaux étaient complétés à 70 %.
[ 29 ] D’autre part, la demande reconventionnelle de Joe Namur ne peut être acceptée dans le cadre de la preuve présentée devant le Tribunal. [ 30 ] Ce dernier se plaint que les travaux ont mal été effectués.
Or, le Tribunal ne peut s’appuyer sur les photos déposées au dossier de la cour bien qu’il soit apparent qu’il y ait des retouches à faire, par contre, ce sont uniquement des critères subjectifs, il eut fallu avoir une analyse plutôt objective de la situation. [ 31 ] Si le Tribunal avait été placé en présence d’une preuve d’expert démontrant que les travaux ont été mal effectués et ce, de façon objective, peut-être que la décision eut été toute autre. [ 32 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal a arbitré que 70% des travaux avaient été effectués au moment où Joe Namur a mis fin au contrat; [ 33 ] CONSIDÉRANT QUE en vertu de l’
article 2129 C.c.Q. , le client est tenu de payer l’entrepreneur en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation ; [ 34 ] Dans ces circonstances, Abraham Romano a droit à 70% du montant de 3 132,93 $, soit 2 193,05 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur Joe Namur à payer au demandeur Abraham Romano la somme de 2 193,05 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du jugement ; CONDAMNE le défendeur Joe Namur à payer à Abraham Romano les frais judiciaires au montant de 129 $ REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 28 mai 2014
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