2017 QCCA 282, 2017 QCCA 282
Opinion
Droit de la famille — 17337 2017 QCCA 282 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026564-179 (500-04-069241-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 janvier 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT A… L... Me VANNA VONG INTIMÉ AVOCATE AR… G... Me SHANNON JESSOP (Heyeur Avocate) MISE EN CAUSE AVOCAT LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARTIN VAUDRIN (Direction générale des aff. jur. et légis.) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (article 660 C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 14 h 31 Début de l’audience. Identification des parties. 14 h 32 Argumentation par Me Vong. 15 h 07 Fin de l’argumentation par Me Vong. 15 h 08 Argumentation par Me Jessop. 15 h 22 Fin de l’argumentation par Me Jessop. Argumentation par Me Vaudrin. 15 h 23 Fin de l’argumentation par Me Vaudrin. Réplique par Me Vong. 15 h 25 Fin de la réplique par Me Vong. Échange entre la juge et les parties. 15 h 26 Suspension de l’audience. 16 h 33 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie, d’urgence, d’une requête pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement prononcé le 10 janvier 2017 par la Cour supérieure (l’honorable Daniel W.
Payette), district de Montréal, ordonnant le retour de l’enfant des parties en Israël demain le 14 janvier 2017. [ 2 ] Le jugement comporte diverses conclusions qu’il n’est pas utile d’énumérer ici. [ 3 ] Ce qui importe c’est de souligner que le jugement est rendu suite à la présentation d’une requête visant à forcer le retour de l’enfant conformément à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants et la
Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants [1] (la « Loi »). [ 4 ] Le juge de première instance a conclu que la résidence habituelle de l’enfant, avant que sa mère ne l’amène au Canada en août 2017, était en Israël. Il a également conclu que le père ne l’avait pas autorisée à venir s’établir au Canada avec l’enfant. [ 5 ] Il a alors évalué si l’exception de risque grave, édictée à l’ art. 21 de la Loi , s’appliquait et permettait de refuser de retourner l’enfant en Israël.
Il a conclu par la négative. [ 6 ] Il a donc ordonné le retour immédiat de l’enfant, comme le prévoit la Loi , et a expressément mentionné que sa décision serait exécutoire nonobstant appel, ce que le législateur a aussi édicté d’ailleurs (art. 660 par. 2 C.p.c. ) [ 7 ] La mère s’est engagée à accompagner l’enfant et le père à débourser les sommes nécessaires pour l’achat des deux billets d’avion. Les conclusions du jugement reflètent ces engagements. [ 8 ] La requérante a ici un très lourd fardeau. Elle doit me convaincre que les 3 conditions devant être remplies pour que je puisse
ordonner la suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire le sont. Ces conditions sont cumulatives. Ce sont les suivantes :
a) le jugement attaqué doit comporter des faiblesses;
b) ne pas en suspendre l’exécution risque de causer un tort sérieux ou irréparable;
c) la prépondérance des inconvénients la favorise. [ 9 ] Je suis d’avis que ces conditions ne sont pas remplies ici et que la requête en suspension de l’exécution provisoire doit être rejetée. [ 10 ] Le juge de première instance a entendu la preuve (dont je n’ai d’ailleurs pas copie). Il en a tiré des conclusions, qui n’apparaissent pas déraisonnables. Sans préjuger du sort que la Cour réservera au pourvoi, il semble s’être bien dirigé en droit et l’application qu’il a faite du droit aux faits apparaît également raisonnable.
Son jugement est très détaillé et son raisonnement apparaît solide. [ 11 ] Les moyens que soulève la requérante sont d’ailleurs essentiellement des questions d’appréciation des faits. [ 12 ] Elle soutient qu’il a erré en droit en concluant que la résidence habituelle de l’enfant était en Israël puisqu’il n’a pas tenu compte du jeune âge de l’enfant. Ce moyen ne me convainc aucunement. Le jugement démontre plutôt qu’il était bien conscient du jeune âge de l’enfant.
Il réfère d’ailleurs spécifiquement au temps passé par l’enfant en Israël et au Canada depuis sa naissance. [ 13 ] Elle soutient qu’il a aussi erré en refusant d’entendre certains témoins ou encore en limitant les sujets pouvant être abordés par certains de ceux qui ont témoigné. Elle n’explique toutefois aucunement en quoi ces témoignages auraient pu conduire à une conclusion différente. [ 14 ] Rappelons qu’il ne s’agit pas ici d’un débat sur la garde de l’enfant, mais bien plutôt de l’application de la Loi suite au départ non autorisé, d’Israël vers le Canada, de la mère et de l’enfant.
Les tribunaux israéliens pourront, s’il y a lieu, entendre les parties et rendre les ordonnances appropriées quant à la garde de l’enfant si les parties les en saisissent. [ 15 ] Pour l’instant, ce que le jugement ordonne n’est que le retour de l’enfant dans le pays où se situait sa résidence habituelle avant que sa mère ne l’amène au Canada. [ 16 ] La requérante, finalement, soutient que les modalités entourant le retour de l’enfant sont insuffisantes pour assurer sa sécurité et que rien ne justifie d’ordonner un retour aussi rapide.
L’enfant, selon elle, souffrira d’être séparé de ses grands-parents maternels et risque d’être séparé d’elle une fois à destination puisqu’elle n’a, là-bas, pas d’emploi, pas de source de revenus et pas de résidence. [ 17 ] Le juge a toutefois tenu compte de ce fait puisqu’il a pris la peine de se satisfaire que l’État d’Israël pouvait offrir des services à la mère et à l’enfant.
Encore ici, il s’agit de son appréciation des faits et rien ne permet d’affirmer qu’elle n’est pas raisonnable. [ 18 ] Dans ces circonstances, la requérante ne me convainc pas non plus que mon refus de suspendre l’ordonnance d’exécution provisoire risque de causer, à elle ou à l’enfant, un préjudice irréparable. [ 19 ] Dans la mesure où les deux premières conditions ne sont pas remplies, il n’y a pas lieu pour moi de me prononcer sur la troisième.
POUR CES MOTIFS : [ 20 ] JE REJETTE la requête en urgence de la requérante pour suspendre l’exécution provisoire du jugement de première instance; [ 21 ] SANS FRAIS de justice vu la nature de l’affaire. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
Loading document…