2014 QCCA 793, 2014 QCCA 793
Opinion
Éthier c. Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada 2014 QCCA 793 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008261-148 (200-17-018864-132) DATE : 16 avril 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARIE-ÈVE ÉTHIER REQUÉRANTE - requérante c.
COMPAGNIE DE CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA INTIMÉE – mise en cause et LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES MISE EN CAUSE - intimée et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante, une travailleuse enceinte employée par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (C.N.), dont la demande d’indemnisation en raison d’un retrait préventif a été refusée, d’abord par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.), puis par la Commission des lésions professionnelles (C.L.P.), sollicite la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en révision judiciaire. [ 2 ] Elle formule deux questions au soutien de sa demande d’autorisation :
a) Les modifications législatives apportées au Code canadien du travail ( C.C.T. ) depuis 1993 et les arrêts de la Cour supérieure dans Banque canadienne de l’ouest [1] , Tessier ltée [2] , C.O.P.A. [3] , Marine Services International [4] , et Martin [5] justifient-ils la remise en question du principe selon lequel les articles 36, 40, 41 et 42 de la
Loi sur la santé et sécurité du travail ( L.C.S.S.T. ) ne sont pas applicables à une entreprise fédérale?
b) L’article 131 du C.C.T. constitue-t-il une clause de renvoi interlégislatif permettant l’indemnisation d’une travailleuse enceinte ou qui allaite en vertu de l’article 36 de la L.C.S.S.T. et de la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles même si elle est employée par une entreprise fédérale? [ 3 ] La requérante exprime l’avis que ces questions nouvelles n’ont jamais été débattues devant la Cour d’appel ou la Cour suprême et qu’elles présentent « un intérêt général pour tous les travailleurs et travailleuses et les entreprises relevant de la compétence fédérale » [6] . [ 4 ] Le C.N., la C.S.S.T. et le procureur général estiment tous trois que la décision de la Cour suprême dans l’arrêt Bell Canada [7] fait toujours autorité et que les articles 33, 36 et 37 de même que 40 à 45 de la L.C.S.S.T. sont inapplicables à une entreprise fédérale. [ 5 ] Ils soulignent que ce même principe a d’ailleurs été réaffirmé dans les décisions subséquentes de la Cour suprême et que tel est donc l’état du droit chez nous depuis plus de 25 ans.
Ils s’opposent finalement à toute interprétation selon laquelle l’article 131 C.C.T. puisse constituer un renvoi aux régimes d’indemnisation prévus aux lois provinciales. [ 6 ] Dans un jugement motivé, le juge de la Cour supérieure en vient à la conclusion de répondre négativement aux deux questions soulevées. [ 7 ] Je suis néanmoins d’avis que celles-ci et les arguments élaborés par les parties à leur égard méritent d’être examinés par une formation de la Cour et qu’il y a lieu d’accorder la permission de se pourvoir. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête;
[ 9 ] AUTORISE la requérante à interjeter appel du jugement de la Cour supérieure rendu le 23 janvier 2014 dans le dossier portant le numéro 200-17-018864-132. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Martin Savoie et M e Stéphane Lacoste Teamsters Québec Pour la requérante M e Mark Phillips Borden, Ladner Pour l’intimée M e Pierre-Michel Lajeunesse Vigneault, Thibodeau Pour la mise en cause Commission de la santé et de la sécurité du travail M e Patricia Blair Chamberland, Gagnon Pour le mis en cause Procureur général du Québec Date d’audience : 14 avril 2014
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