2014 QCCQ 3477, 2014 QCCQ 3477
Opinion
Lapointe c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 3477 JD2273 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N o : 500-80-020410-115 DATE : 11 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ PATRICK LAPOINTE Demandeur c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel interjeté en vertu de l'
article 93.1.10 de la
Loi sur l’administration fiscale ( « L.A.F. » ) [1] à l'encontre d'un avis de cotisation daté du 23 avril 2009, suivant lequel la somme de 251 586,76 $ est réclamée au demandeur pour la dette de la société La Pointe de L'Informatique inc. ( « la société ») envers l’Agence du revenu Québec (« ARQ ») , dont il était le seul administrateur durant la période d'imposition visée, soit du 1 er septembre 2005 au 30 avril 2007. [ 2 ] Le montant cotisé porte sur des sommes perçues en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec « L.T.V.Q. » [2] que la société a fait défaut de remettre aux autorités fiscales. 1. moyens d'appel [ 3 ] Dans sa requête introductive d'instance en appel de la cotisation, les moyens d'appel soulevés par le demandeur sont formulés comme suit : « Le demandeur conteste la décision du défendeur et entend notamment faire valoir que la cotisation R-1 est invalide, en ce qu'elle a été établie à l'encontre du demandeur alors que l'
article 24.0.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu n'y donnait pas ouverture, en ce que :
a) le bref d'exécution émis à l'égard de la société, à la suite d'un jugement rendu en vertu de l'article 13, n'a jamais été validement exécuté et ne peut en conséquence, être validement considéré comme ayant été rapporté insatisfait en totalité ou en partie;
b) le demandeur a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habileté raisonnable dans les circonstances. » {SIC} 2. contexte factuel 2.1 Preuve en demande [ 4 ]
La société a été constituée le 19 août 2005 en vertu de la
Loi sur les compagnies [3] , à l'initiative du beau-père du demandeur, M. R. Beaudry. [ 5 ] Le demandeur a accepté que son nom soit inscrit comme administrateur de la société.
Il était convenu que c'est son beau-père qui opérerait les activités de la société, qui initialement devaient s'exercer dans le secteur d'installation de câbles et de montages de panneaux. [ 6 ] Le demandeur affirme qu'à sa connaissance, la société était quasi inactive durant la période où son nom figurait comme administrateur dans les registres du 19 août 2005 au 25 avril 2007, date à laquelle il a signé un contrat de vente de sa part dans la société pour 1 $ et a démissionné. [ 7 ] Durant la période où son nom est inscrit à
titre d'administrateur de la société, le demandeur n'est pas impliqué dans la gestion de la société, c'est M. Beaudry qui administre et opère les activités de la société. C'est M. Beaudry qui a proposé au demandeur de vendre
sa part dans la société à une tierce personne, M. H. Gagnon. [ 8 ] Quand il a été rejoint par une représentante de Revenu Québec pour la vérification de la société, il l'a dirigée vers son beau- père, car il n'avait aucune information à fournir étant donné que durant la période allant du 19 août 2005 au 25 avril 2007, il n'était pas impliqué et n'a posé aucun geste à
titre d'administrateur, autre que l'ouverture d'un compte de banque, la signature d'un chèque (Pièces D- 6 et D-9) et l'ouverture d'un compte auprès de l'agence Arylo. [ 9 ] Suite à une vérification effectuée en 2007 par Revenu Québec, laquelle a établi pour la période du 1 er septembre 2005 au 30 avril 2007, des droits exigibles de 155 495,75 $, des pénalités de 85 176,24 $ et des intérêts de 21 755,86 $, la société a été cotisée. [ 10 ] Le demandeur affirme qu'il ne savait rien des activités ni de la situation financière de la société. Il ne savait pas si la société avait produit ses déclarations et payé les sommes dues aux autorités fiscales.
La société ne valait rien pour lui. [ 11 ] Il a appris après sa démission que la société a fait défaut de remettre à la défenderesse les montants exigibles de la T.V.Q., qu'elle avait perçus de ses clients. [ 12 ] Suite au défaut de la société à remettre à la défenderesse le montant de la T.V.Q. pour la période couverte par la vérification, le 23 avril 2009, le Sous-ministre du Revenu a établi une cotisation à l'égard du demandeur en vertu de l'
article 24.0.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu ( « L.M.R. ») [4] qui est depuis remplacée par la
Loi sur l'administration fiscale [5] (« L.A.F. »). [ 13 ] La cotisation du 23 avril 2009 émise contre le demandeur porte le numéro PM-15075 et s'établit à un montant total de 251 586,76 $. [ 14 ] Le 30 novembre 2009, le demandeur a présenté un avis d'opposition à l'encontre de l'avis de cotisation dans lequel il indique : « WRIT OF SEIZURE WAS NOT PROPERLY EXECUTED […] The writ of fieri facias was delivered and executed at an incorrect address situated at 29, De Joliette in Blainville, Terrebonne. This is the residence of Patrick Lapointe and, is not the head office of La Pointe de L'Informatique Inc.
Revenue Quebec was well aware that this was an incorrect address and even had the correct phone number where to contact its director Hubert Gagnon. A reasonable effort would have required at the least that the execution of the writ of fieri facias be made at the residence of Hubert Gagnon, not that of Patrick Lapointe whom is no longer a director nor shareholder. The writ of fieri facias and ensuing nulla bona issued by the bailiff have not been executed properly according to Jurisprudence procedures to be followed. As a matter of fact, the writ of fieri facias has not been executed at all.
The Minister has therefore not met the requirement under subsection 24.0.1(
a) of the Act respecting the Minister of Revenue which is a pre-requisite prior to assessing any director. The assessment issued to Patrick Lapointe is to be reversed in its entirety. DUE DILIGENCE […] 16) « On September 1, 2009 Patrick Lapointe wrote a letter to Hubert Gagnon of La Pointe de L’Informatique Inc. requesting permission to consult all books and records.
In this letter he acknowledges that he remitted to Hubert Gagnon, all original books and records, invoices, expenses, sales reports, GST/QST/DAS reports, financial statements, general ledger accounts, banking statements, checks, deposit books, client list, accounts receivable list, accounts payable list (reference #12). 17) On September 16, 2009 Hubert Gagnon responds on behalf of his corporation that Lapointe de L’Informatique Inc. has misplaced all books and records when he moved location in 2008 (reference #13). 18) The books and records belong to La Pointe de L’Informatique Inc.
Patrick Lapointe exercised the degree of care, diligence and skill to prevent the failure that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances in maintaining all books and records of the company and in ensuring that all tax laws were respected.
To his knowledge, Revenue Quebec conducted a reckless audit, they granted no expenses, they double or triple counted sales and, they made presumptions that all amounts cashed at both his bank and the Agency Arylo were undeclared sales. 19) The culprit of this reckless audit appears to have been triggered by Hubert Gagnon’s failure to remit all books and records that were properly maintained by Patrick Lapointe.
The assessment issued to Patrick Lapointe is therefore to be reversed in its entirety. » [ 15 ] Le 23 mars 2011, le ministre a notifié au demandeur sa décision de confirmer la cotisation, dont voici la teneur : « Further to the notice of objection that you have notified, our decision is as follows: The notice of assessment has been issued in accordance with the provisions of the Law in particular but without restricting the generality of the foregoing in that the notice of assessment dated April 23 2009 has been issued in accordance with the provisions of
section 24.0.1 of
an act respecting the Ministère du Revenu inasmuch as the writ of execution was returned unfulfilled and inasmuch as it has not been proven that the director acted with reasonable care, dispatch and skill with reference to the matter of « La Pointe de L’Informatique Inc. » 2.2 Preuve de l’ARQ [ 16 ] Madame Marie Toussine Joinville est vérificatrice en taxes T.P.S. et T.V.Q. auprès de Revenu Québec à compter de 2004.
Antérieurement, elle était affectée à la vérification. [ 17 ] Elle a procédé à la vérification de la société, La Pointe de L'Informatique Inc. qui a été choisie dans le cadre des dossiers de complaisance. [ 18 ] La vérification débute le 30 mai 2007.
Elle a communiqué avec le demandeur et lui a fixé un rendez-vous le 21 juin, il n'était pas présent à l'heure indiquée et ce n'est que le lendemain qu'il communique avec elle pour l'aviser que son comptable est en vacances. [ 19 ] Le 5 juillet 2007, le demandeur informe la vérificatrice qu'il n'est plus administrateur de la société et qu'il n'avait pas de document en sa possession. Dès le lendemain, la vérificatrice transmet une demande péremptoire au demandeur. [ 20 ] Le 27 septembre 2007, la vérificatrice s'est présentée à l'adresse de la société située au 4949 boulevard Métropolitain, bureau 110, à Montréal.
Selon la déclaration modificative au Registre des entreprises (« R.E.Q. »), c'est aussi l'adresse de M. Hubert Gagnon, le nouvel administrateur de la société. Elle a constaté qu'il s'agit d'une propriété commerciale avec 57 locataires. Le bureau 110 est occupé par un autre locataire, le nom de Hubert Gagnon et de la société sont inconnus à cette adresse. [ 21 ] Le 2 octobre 2007, elle a téléphoné à M. Hubert Gagnon afin de confirmer son adresse réelle. Il l'informe que l'adresse du 4949, boul.
Métropolitain, bureau 110, n'est pas son adresse personnelle, mais l'adresse de ses entreprises et ne veut pas divulguer son adresse personnelle. [ 22 ] La vérificatrice a communiqué avec les clients de la société et a pu obtenir copie des chèques et factures émis par la société. [ 23 ] Elle a constaté que certaines des factures qui sont préparées à la main, d'autres par ordinateur, ne sont pas conformes. Il s'agit de factures de complaisance, car les services n'ont pas été rendus.
La société n'a pas d'employé ni de véhicule. [ 24 ] Durant la période de septembre 2005 à avril 2007, la société n'a déclaré qu’un montant de 30 748,08 $, à
titre de T.V.Q.. [ 25 ] La vérification de la société pour les années 2005, 2006 et 2007, en utilisant des méthodes indirectes, a permis à la vérificatrice de découvrir des transactions de l'ordre de 257 467 $ effectuées à la Banque Royale du Canada, 1 582 098 $ en dépôt en espèce effectué à l'Agence Arylo, qui ont ensuite été évaluées comme des revenus non déclarés assujettis aux taxes T.P.S. et T.V.Q.. [ 26 ] Suite à la vérification, Revenu Québec a établi pour la période du 1 er septembre 2005 au 30 avril 2007 des droits exigibles de 155 495,75 $, des pénalités de 85 176,24 $ et des intérêts de 21 755,86 $. Il en a résulté que la société a été cotisée pour la somme de 251 586,76 $. [ 27 ]
La société a fait défaut de payer les montants réclamés.
Le 20 janvier 2009, le Sous-Ministre du Revenu (« S.M.R. ») obtient de la Cour supérieure un jugement condamnant la société pour le montant de 290 787,23 $. [ 28 ] Le 17 mars 2009, le S.M.R. fait émettre par la Cour supérieure un bref d'exécution pour exécuter le jugement contre la société. [ 29 ] Le 14 avril 2009, le S.M.R. mandate un huissier qui a tenté d'exécuter le bref de saisie-exécution contre la société à l'adresse de son siège social situé sur le boulevard Métropolitain, à Montréal, ce qu'il n'a pas pu faire, car la société qui est fictive est inconnue à cette adresse et ne possède aucun bien à cet endroit (Pièce D-5). [ 30 ] Après avoir rapporté la situation, l'huissier reçoit instruction de tenter d'exécuter le bref de saisie-exécution contre la société, à l'adresse du demandeur qui est l'unique administrateur enregistré de la société durant la période visée par la cotisation. [ 31 ] Dans le rapport de carence produit en preuve (Pièce D-5), l'huissier indique : […] j'ai signifié le(la) présent(
e) BREF D'EXECUTION, AVIS AU DEBITEUR ET PROCESVERBAL DE CARENCE, soit A : LA POINTE DE L'INFORMATIQUE INC A/S PATRICK LAPOINTE en lui en laissant une copie certifiée véritable, parlant et laissant la(les) dite(
s) pièce(
s) A UNE PERSONNE RAISONNABLE DU DOMICILE DU DIRIGEANT SOIT A PATRICK LAPOINTE EN VERTU DE L'ART. 130 C.P.C. […] Je certifie de plus n'avoir pu pratiquer la saisie ordonnée par le présent bref vu que la
partie défenderesse ne possède aucun bien pouvant faire l'objet d'une saisie. En conséquence, j'en fais le présent rapport de CARENCE pour servir et valoir ce que de droit. » {SIC} [ 32 ] Suite aux tentatives infructueuses pour exécuter le bref d'exécution à l'égard de la société, lequel est rapporté insatisfait en totalité, car la société qui est fictive ne possède pas de biens, le 23 avril 2009, la défenderesse a émis un avis de cotisation à l'égard du demandeur en vertu de l'
article 24.0.1 L.M.R. 3. PRÉTENTIONS DES PARTiES [ 33 ] Le demandeur soulève que le bref de saisie-exécution a été livré et exécuté à une adresse incorrecte soit à sa résidence qui n'est pas l'adresse du siège social de la société.
[ 34 ] Il prétend que Revenu Québec n'a pas fait un effort raisonnable pour signifier le bref de saisie-exécution à l'administrateur Hubert Gagnon, qui a remplacé le demandeur qui n'était plus administrateur lors de la tentative d'exécution du bref de saisie. [ 35 ] Selon le demandeur, le bref fieri facias et le rapport nulla bona délivré par l'huissier de justice n'ont pas été exécutés conformément aux procédures à suivre et à l'état de la jurisprudence. [ 36 ] Le demandeur prétend que le bref de saisie-exécution n'a pas été exécuté du tout. [ 37 ] Le demandeur prétend que le S.M.R. n'avait pas satisfait à l'exigence prévue à l’
article 24.0.1 (
a) L.M.R. [6] qui est une condition préalable avant de cotiser un administrateur. [ 38 ] L'ARQ prétend que l'exigence de l'
article 24.0.1 (
a) L.M.R. était rencontrée et que le S.M.R. était justifiée de cotiser le demandeur à
titre d'administrateur de la société. [ 39 ] Selon l'ARQ, le demandeur n'a pas agi avec le soin, la diligence et la compétence requise, ni n'a pris toutes les mesures requises pour prévenir le manquement de la société, relativement à ses obligations à l'égard de la L.T.V.Q.. 4. ANALYSE ET MOTIFS 4.1 Questions en litige [ 40 ] Les principales questions que le Tribunal doit trancher afin de disposer de ce litige sont les suivantes : • La cotisation émise le 23 avril 2009 à l'égard du demandeur en tant qu'administrateur pour la dette fiscale de la société, La Pointe de l'Informatique Inc., est-elle valide ? Plus précisément, est-ce que l’exigence de l'
article 24.0.1 (
a) L.M.R. était rencontrée pour que soit émis l'avis de cotisation contesté ? • Dans l'affirmative, le demandeur a-t-il soulevé un moyen valable pour être exempté de sa responsabilité d'administrateur ? [ 41 ] Il est utile d’identifier les principes juridiques qui en l’espèce doivent guider le Tribunal pour répondre aux questions soulevées. [ 42 ] Il y a lieu de reproduire les dispositions énoncées aux articles 24 , 24.0.1 et 24.0.2 de la
Loi sur le ministère du Revenu [7] , qui était en vigueur lorsque l'avis de cotisation a été émis en 2009 : « 24. Toute personne qui déduit, retient ou perçoit un montant en vertu d'une loi fiscale est tenue de payer au ministre, à la date fixée par cette loi ou conformément à la disposition prévue pour un tel paiement, un montant égal à celui qu'elle est tenue de remettre en vertu de cette loi. La même obligation existe à l'égard de tout montant qu'une personne, qu'elle soit de bonne ou de mauvaise foi, déduit, retient ou perçoit en croyant ou en prétendant agir en vertu d'une loi fiscale. 24.0.1 Lorsqu'une société a omis de remettre au ministre un montant prévu à l'
article 24 ou de déduire, retenir ou percevoir un montant qu'elle devait déduire, retenir ou percevoir en vertu d'une loi fiscale ou de payer un montant qu'elle devait payer à
titre d'employeur en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9 ), de la
Loi sur l'assurance parentale (chapitre A-29.011 ), de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1 ), de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (chapitre D-8.3 ) ou de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5 ), ses administrateurs en fonction à la date de l'omission deviennent solidairement débiteurs avec celle-ci de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y rapportant dans les cas suivants :
a) lorsqu'un bref d'exécution à l'égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en
partie à la suite d'un jugement rendu en faveur du sous-ministre en vertu de l'article 13; […] (Soulignements ajoutés) 24.0.2
L'article 24.0.1 ne s'applique pas à un administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d'habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n'a pu avoir connaissance de l'omission visée par cet article. […] (Soulignements ajouté
s) A) Interprétation et application de l’article 24.0.1a) L.M.R . remplacé par L.A.F. [ 43 ] La principale question qui se pose dans la présente affaire est de déterminer si le demandeur est solidairement débiteur avec la société à
titre d'administrateur en application de l'article 24.0.1a) L.M.R. , remplacé par l’article 24.0.1a) L.A.F., qui est identique.
[ 44 ] Selon le demandeur, la cotisation n’est pas valide en ce qu'elle a été établie, alors que l'article 24.0.1 de la Loi n'y donnait pas ouverture, car le bref d'exécution émis à l'égard de la société à la suite du jugement rendu en vertu de l'
article 13 L.M.R. n'a pas été validement exécuté et ne pouvait, en conséquence, être validement considéré comme ayant été rapporté insatisfait en totalité ou en partie. [ 45 ] Le Tribunal estime non fondé ce moyen soulevé par le demandeur pour les motifs qui suivent. [ 46 ] Il est en preuve que suite au jugement rendu contre la société, un bref d'exécution a été émis à l'égard de la société.
La vérificatrice de Revenu Québec a constaté, dans le cadre de la vérification, que la société en question était une coquille vide dont l'adresse de la place d’affaires et l'adresse du siège social étaient fictives. [ 47 ] Lors de la vérification et au moment de l'exécution du bref de saisie, c'est le nom du demandeur qui est inscrit dans le dossier de Revenu Québec, à
titre d'administrateur. [ 48 ] Dans ce contexte, après la découverte que la société n’exerçait pas son activité à l'adresse inscrite comme étant l'adresse de son siège social, le S.M.R. était justifié de diriger l’huissier vers l'adresse du demandeur qui était l'unique administrateur de la société durant la période couverte par la dette fiscale de la société. [ 49 ] Les prétentions du demandeur ne peuvent pas être retenues, car elles ne sont pas supportées ni par la preuve, ni par l'état du droit sur la question. [ 50 ] La disposition de l'article 24.0.1a) L.M.R. , qui est identique à l'article 24.0.1a) L.A.F., correspond à celle prévue à l’article 323(2)
a) de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA ») [8] qui énonce : « 323
(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité selon le paragraphe (1) que si :
a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 316 et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme; » (Soulignements ajoutés) [ 51 ] Dans l'arrêt Canada c. Barrett [9] , la Cour d'appel fédérale enseigne : « [37] L’alinéa 323(2)
a) vise à protéger les administrateurs contre toute responsabilité personnelle pour les montants de taxe payables par une personne morale lorsque celle-ci est en mesure de payer elle-même ces montants. Cependant, comme il a été mentionné précédemment, un administrateur tenu responsable selon cette disposition a le droit d’être indemnisé par la personne morale lorsque celle-ci possède des actifs pour acquitter la dette. » (Soulignements ajoutés) [ 52 ] Plus loin dans cet arrêt, l’honorable juge Eleanor R.
Dawson écrit : « [40] Dans Miotto , le juge en chef Bowman a écrit, après avoir passé en revue la jurisprudence portant sur les principes de la Common Law régissant les débiteurs et les créanciers : 27 Ces précédents vénérables sont probablement encore valables du point de vue juridique, mais je ne crois pas qu’ils viennent donner un appui très solide à la position de l’appelant. L’agente de recouvrement de l’ARC avait des motifs tout à fait raisonnables de croire que Pacific n’avait aucun bien.
L’huissier et elle n’avaient aucune raison de croire que les appelants avaient peut-être encore en leur possession certains biens ayant jadis appartenu à Pacific. 28 La question de savoir si le bref a bel et bien été exécuté est essentiellement une question de fait. L’exécution d’un bref de fieri facias demande des efforts raisonnables de la part de l’huissier. La perfection n’est pas exigée.
On ne pouvait certainement pas s’attendre à ce que l’huissier ou le créancier judiciaire soient dotés d’un don de clairvoyance leur permettant de présumer (ou même de soupçonner) que certains meubles et certains éléments d’équipement provenant d’on ne sait où et ayant une valeur d’on ne sait combien qui se trouvaient dans les bureaux de Stonefield Development Corporation auraient pu, à une certaine époque plus ou moins éloignée, avoir appartenu au débiteur judiciaire, Pacific.
Les administrateurs ont quand même du cran de contester les cotisations et de critiquer le travail de l’huissier et de l’ARC, qui, selon eux, ont fait preuve de négligence parce qu’ils n’ont pas été en mesure de trouver les biens en question. En effet, ce sont les administrateurs qui doivent porter le blâme pour la disparition des biens, qui ont été absorbés par une autre société, et pour le fait que Pacific est maintenant rendue, pratiquement, inattaquable par jugement.
C’est un peu comme l’exemple classique de l’effronterie d’une personne condamnée pour le meurtre de ses parents qui demande la clémence du tribunal en invoquant le fait qu’elle est orpheline. [41] À mon avis, le juge en chef Bowman n’avait pas l’intention, dans ces paragraphes, d’imposer au ministre une autre obligation que celle de la bonne foi. J’arrive à cette conclusion pour deux raisons. Premièrement, au paragraphe 28, le juge en chef Bowman parle des « efforts raisonnables de la part de l’huissier » (non souligné dans l’original).
Deuxièmement, toutes ses remarques concernant la croyance raisonnable de l’agente de recouvrement de l’ARC, le fait que la perfection n’est pas exigée lors de l’exécution d’un bref de fieri facias (maintenant un bref de saisie-exécution) et le caractère inapproprié des critiques formulées à l’égard de l’ARC pour ne pas avoir trouvé certains biens sont compatibles avec l’existence d’une simple obligation de bonne foi incombant au ministre. e. La conclusion relative à l’interprétation appropriée de l’ alinéa 323(2) a ) [42] Ayant examiné le libellé, le contexte législatif et l’objet de l’ alinéa 323(2)
a) de la Loi , je conclus que le juge a commis une erreur en interprétant cette disposition de manière à imposer au ministre l’obligation de faire des efforts raisonnables lorsqu’il donne des
instructions au shérif et de vérifier l’existence d’un bien en particulier. f. L’application de l’interprétation appropriée de l’ alinéa 323(2) a ) [43] En conséquence, le juge a commis une erreur en annulant la cotisation au motif que les fonctionnaires du ministre n’avaient pas cherché un compte de banque particulier de la personne morale.
Le juge n’a pas conclu que les efforts déployés pour exécuter la dette à l’encontre de Creative n’ont pas été faits de bonne foi et, à mon avis, aucune conclusion semblable ne pouvait être tirée de la preuve. » (Soulignement de la Cour) et (Soulignements ajoutés) [ 53 ] Dans la cause Turner c. La Reine [10] , la Cour canadienne de l'impôt interprète l'article 323(2)
a) L.I.R. sous l'angle de l'exigence du contenu du rapport de l’huissier : « [25] Rien ne justifie que la LIR ou la LTA soit interprétée de manière à y inclure une exigence que le rapport de l’huissier — qu’il soit fait à la Cour ou au créancier en vertu d’un jugement — soit libellé d’une façon particulière, que ce soit en anglais, en français ou en latin.
L’ajout d’une exigence inexprimée selon laquelle les brefs ne peuvent avoir été rapportés sans avoir été exécutés (« returned unsatisfied ») que si la mention « nulla bona » a été portée au verso des brefs ne contribuerait guère à faire en sorte que l’objet de la législation soit atteint.
C’est le fond, et non la forme, du rapport de l’huissier qui importe pour remplir les objectifs visés par les paragraphes 323(2) et 227.1(2), à savoir : protéger les administrateurs contre des actions en recouvrement dans les cas où la société a elle-même les moyens de payer. [26] La seule mesure prise par l’huissier pour trouver des biens exigibles a consisté à se présenter à la résidence de l’appelant. Cependant, Arden n’avait alors aucun bien. Je rejette donc l’assertion selon laquelle la recherche de biens effectuée par l’huissier n’était [TRADUCTION] « pas sérieuse ».
Il est difficile d’imaginer quelles autres mesures susceptibles d’être fructueuses auraient pu être prises. » (Soulignements ajoutés) [ 54 ] Les principes dégagés par la jurisprudence pour l'interprétation et l'application de l’article 323(2)
a) LTA [11] sont applicables pour l'interprétation et l'application de l'article 24.0.1a ) de la
Loi sur le ministère du Revenu remplacée par la
Loi sur l'administration fiscale , vu la similarité entre les deux dispositions. [ 55 ] L'application de ces principes à la trame factuelle dans cette affaire supporte la position de l'ARQ, voulant que les démarches effectuées et les rapports de l’huissier étaient suffisants pour rencontrer les exigences de l'article 24.0.1a ) L.M.R. pour engager la responsabilité solidaire du demandeur avec la société pour la dette fiscale en question. [ 56 ] La prétention du demandeur voulant que le S.M.R. n'avait pas satisfait à l'exigence prévue au paragraphe 24.0.1 (
a) L.M.R. , qui est une condition préalable avant de procéder à la cotisation, ne peut pas être retenue, car elle n'est pas supportée par la preuve qui démontre à la satisfaction du Tribunal que le bref d'exécution est rapporté insatisfait en totalité.
C'est ce qui ressort des rapports des huissiers produits en preuve, qui démontrent que des efforts raisonnables ont été investis pour exécuter le bref. [ 57 ] En regard de la trame factuelle propre à cette cause où la société a été créée afin de commettre de manière planifiée de la fraude fiscale, consistant dans des activités d’émission de factures de complaisance à grande échelle, il est difficile d’imaginer quelles autres mesures susceptibles d’être fructueuses auraient pu être prises pour exécuter le bref contre la société. [ 58 ] Les faits en l'espèce se distinguent de ceux dans la cause Walsh v .
The Queen [12] , citée par le demandeur, qui ne s'applique pas à sa situation.
B) Interprétation et application de l’
article 24.0.2 L.M.R . remplacé par L.A.F. [ 59 ] Le demandeur a-t-il agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable en tant qu’administrateur de la société, La Pointe de L’Informatique Inc.? [ 60 ] Le Tribunal estime bien fondée la prétention de l'ARQ voulant que le demandeur ait échoué dans sa tentative de démontrer qu’à
titre d’administrateur, il a agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable, car le demandeur n'a pas apporté de preuve pour soutenir sa prétention sur ce point. [ 61 ] Il ne suffit pas d'alléguer avoir agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable pour donner ouverture à l'application de l'
article 24.0.2 L.M.R. . La démonstration doit être faite selon les critères dégagés par la jurisprudence, qui bien résumés dans la cause Johnson c . Agence du Revenu du Québec [13] par l'honorable Jacques Paquet, en ces termes : « [39] L’emploi des mots « soin, diligence et habileté raisonnable » dans l’
article 24.0.2 de la
Loi sur l’administration fiscale traduit une obligation de prévention de la part des administrateurs. [40] Dans cette optique, pour l’analyse de la question énoncée plus haut, j’entends suivre le cadre légal décrit par le juge Robert M.
Mainville dans l’affaire Buckingham[7], qu’il résume ainsi dans l’affaire Balthazard[8] : [32] In Buckingham, this Court recently summarized the legal framework applicable to the care, diligence and skill defence undersubsection 323(3), as follows : a. The standard of care, skill and diligence required under subsection 323(3) of the Excise Tax Act is an objective standard as set out bythe Supreme Court of Canada in Peoples Department Stores Inc. (Trustee of) v. Wise, 2004 SCC 68 , 2004 SCC 68, [2004] 3S.C.R. 461.
This objective standard has set aside the common law principle that a director’s management of a corporation is to bejudged according to his or her own personal skills, knowloedge, abilities and capacities. However, an objective standard does not meanthat a director’s particular circumstances are to be ignored. These circumstances must be taken into account, but must be consideredagainst an objective « reasonably prudent person » standard. b.
The assessment of the director’s conduct, for the purposes of this objective standard, begins when it becomes apparent to the director,acting reasonably and with due care, diligence and skill, that the corporation is entering a period of financial difficulties. c. In circumstances where a corporation is facing financial difficulties, it may be tempting to divert these Crown remittances in order topay creditors and thus ensure the continuity of the operations of the corporation. That is precisely the situation which
section 323 of theExcise Tax Act seeks to avoid. The defence under subsection 323(3) of the Excise Tax Act must not be used to encourage such failuresby allowing a care, diligence and skill defence for directors who finance the activities of their corporation with Crown monies whetheror not they expect to make good on these failures to remit at a later date. d. Since the liability of directors in these respects is not absolute, it is possible for a corporation to fail make remissions to the Crownwithout the joint and several, or solidary, liability of its directors being engaged. e.
What is required is that the directors establish that they were specifically concerned with the tax remittances and that they exercisedtheir duty of care, diligence and skill with a view to preventing a failure by the corporation to remit the amounts at issue. [41] Ce cadre légal forme un tout qui doit être évalué en prenant en compte toutes les circonstances pertinentes. » (Soulignements de la Cour) [62] Le demandeur n’a pas présenté une preuve prépondérante pour permettre de conclure qu’il a agi avec soin, diligence et habiletéraisonnables, compte tenu des circonstances.
Faut-il souligner que la société dont il était l’unique administrateur enregistré exerçaitdurant plusieurs années des activités d’émettre des factures de complaisance à grande échelle. [63] Des montants ont été encaissés et transigés dans des comptes qui dépassent 250 000 $ dans un compte bancaire auprès de laBanque Royal du Canada et plus d’un million de dollars dans un autre compte auprès de l’agence Arylo, ces comptes ont été ouverts parle demandeur.
Il n’est pas crédible que toutes ces transactions aient été effectuées à l’insu du demandeur qui est une personne éduquée etqui pouvait facilement se renseigner sur les activités de sa société. [64] Le demandeur plaide qu'il a été berné par son beau-père. Il venait de terminer ses études en programmation de logiciels et nepouvait pas se douter que son beau-père allait le mettre dans le trouble. [65] Il soulève que c'est son beau-père et la société qui ont été trouvés coupables de fraude.
Son beau-père a en effet écopé d'unepeine de prison et la société a été condamnée à des amendes, alors qu'aucune accusation n'a été portée contre lui. Cet argument dudemandeur peut susciter une certaine sympathie, mais ne peut cependant pas bonifier sa situation, en regard de la trame factuelle et del'état du droit. [66] Le Tribunal suit le raisonnement de l’honorable l’Heureux-Dubé dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur[14], qui s'applique enl'espèce : « Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile.
Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles dedroit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances. Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justicedoit être rendue à l’égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs. » [67] Le poste d’administrateur comporte, entre autres, des responsabilités de gestion et une exposition de responsabilité personnellede l'administrateur pour certaines obligations fiscales de la société.
Il revient à l’administrateur de s’assurer que la gestion des activités dela société, en regard des déductions à la source et des taxes, est effectuée de manière adéquate afin de faire face aux obligations légalesde la société envers les autorités fiscales, à défaut de quoi sa responsabilité personnelle est engagée, ce qui s'est produit ici. [68] La question de déterminer si le bref d'exécution à l'égard de la société est rapporté insatisfait en totalité ou en
partie à la suited'un jugement rendu étant essentiellement une question de fait, pour l'ensemble des raisons mentionnées précédemment, le Tribunalconclut que le demandeur n'a pas réussi à attaquer la validité de la cotisation et à démolir l’exactitude des faits sur lesquels elle s'appuie.En conséquence, l'appel doit échouer. [69] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [70] REJETTE l'appel; [71] MAINTIENT la cotisation émise le 23 avril 2009, portant le numéro PM-15075; [72] LE TOUT, avec dépens.
__________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Martin P. Jutras Étude légale : Kaufman Laramée Avocat du demandeur Me Joëlle Bitton Étude légale : Larivière Meunier Avocate de la défenderesse Date d’audience : 28 mars 2014
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