2015 QCCA 1495, 2015 QCCA 1495
Opinion
Carle c. Gatineau (Ville de) 2015 QCCA 1495 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025538-158 (550-17-007956-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2015 L’HONORABLE yves-marie Morissette , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT HONORABLE GUILLAUME CARLE THOMAS ANGUS SQUARE GUY CARL THERIAULT ROGER FLEURY PERSONNELLEMENT ET ABSENTS INTIMÉE AVOCAT VILLE DE GATINEAU Me André L. Monty ( Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl ) MIS EN CAUSE AVOCAT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ABSENT DESCRIPTION : Requête pour permission d’en appeler (Article 511 C.P.C.)
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 30 Ouverture de la séance et identification des procureurs Observation du Juge. 11 h 31 Argumentation de Me Monty. 11 h 43 Par le Juge : Continuée à cet après-midi pour jugement. Jugement – Voir page 3. 11 h 44 Fin de la séance. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d’appeler, accompagnée d’un avis de présentation pour le 15 septembre à 9h30, vise un jugement interlocutoire prononcé le 7 août dernier par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Suzanne Tessier).
Ce jugement modifiait le dispositif d’un jugement antérieur de la même Cour (prononcé le 4 août dernier par l’honorable Dominique Goulet) où il était pris acte d’un engagement général de l’intimée, la Ville de Gatineau, de ne procéder à aucun travaux dans un secteur donné de son territoire avant le 18 août suivant. [ 2 ] Il s’est avéré, semble-t-il, que l’engagement ainsi pris devant le juge Goulet par l’avocat de l’intimée le fut par erreur, certains travaux ayant été planifiés et devant être réalisés dans le secteur en question au cours de la période du 7 au 18 août. [ 3 ] Cela explique le libellé du procès-verbal d’audience du 7 août, dont un extrait pertinent énonce ce qui suit : Pour fins de précisions, le Tribunal PREND ACTE de l’engagement de la ville de Gatineau à l’effet qu’elle ne fera pas de construction sur le site identifiée comme étant le site BiF-w-172, dans le secteur de la rue Jacques-Cartier jusqu’au 18 août, HORMIS les travaux d’urgence et pour fins de sécurité; 9h59 Le dossier est reporté au 18 août 2015. 10h00 Le demandeur M.
Guillaume Carle quitte la salle […] LA PRÉSENTE ORDONNANCE sera valide jusqu’à ce qu’un autre jugement intervienne. […] 10h01 Le demandeur M. Guillaume Carle revient en salle. [ 4 ] De toute évidence, le but des précisions apportées par ce jugement était de mieux circonscrire l’espace, le site BiF-w-172, où l’intimée consentait à s’abstenir d’effectuer des travaux – il s’agit d’un site à l’égard duquel les requérants, des Canadiens d’origine
autochtone, prétendent exercer certains droits ancestraux. [ 5 ] Les choses en restent là jusqu’au 18 août, date à laquelle les parties reviennent devant le juge Goulet. Ce dernier a fait droit à une demande de remise du requérant Guillaume Carle et il reporte au 31 août suivant l’audition d’une requête en forclusion des requérants ainsi que d’une requête de l’intimée pour être relevée du défaut d’avoir respecté l’échéancier. [ 6 ] Le 31 août, le juge Goulet entend de nouveau les parties.
Il fait droit à la requête de l’intimée pour être relevée du défaut d’avoir respecté l’échéancier de la cause, en considération, notamment, du fait que les demandeurs devant lui (qui sont ici les requérants) consentent à la requête de l’intimée. [ 7 ] Par conséquent, dans l’état actuel des choses, la demande d’injonction permanente des requérants qui est contestée par l’intimée devrait procéder à une date ultérieure, dans un dossier où l’honorable Carole Therrien avait rejeté le 23 mars 2015 la demande d’injonction interlocutoire-provisoire des requérants [1] . [ 8 ] Entre-temps, en deux occasions, les 18 et 31 août, les requérants auront eu l’occasion de saisir un juge de la Cour supérieure d’une demande de modification de l’ordonnance du 7 août précédent, qui ne devait avoir d’effet que jusqu’au prochain jugement.
Semble-t-il qu’ils ne l’ont pas fait. Leur requête pour permission d’appeler, qui est contestée, est accompagnée, je l’ai déjà dit, d’un avis de présentation pour le 15 septembre, soit aujourd’hui. Ils n’ont pas transmis de demande de remise au greffe de la Cour, ni de nouvel avis de présentation de leur requête. Ce matin, à l’appel du rôle, ils étaient absents, et ils l’étaient toujours à 11h30 lorsqu’est venu le moment de procéder à l’audition de leur requête. [ 9 ] Pour ces motifs, la requête pour permission d’appeler est rejetée, mais sans frais vu les circonstances. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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