2013 QCCQ 7289, 2013 QCCQ 7289
Opinion
Centre de santé et de services sociaux du Rocher-Percé c. J.B. 2013 QCCQ 7289 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ « Chambre civile »
N o : 110-40-000211-139 DATE : 29 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Centre de santé et de services sociaux du Rocher-Percé , Requérant -c.- J… B… , Intimé -et- L… B… , Mise en cause ORDONNANCE POUR GARDE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ JP 2189 [ 1 ] Le requérant demande au tribunal que monsieur J...
B... soit gardé au Centre de santé et des services sociaux du Rocher-Percé (centre hospitalier de Chandler). [ 2 ] La requête présentée se fonde sur l'
article 30 du Code civil du Québec , lequel se lit comme suit : « La garde en établissement à la suite d'une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatriques concluent à la nécessité de cette garde.
Même dans ce cas, le Tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelque soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l'absence de toute contre- expertise. » [ 3 ] Notre collègue le juge Michel Parent a fait une excellente analyse des principes applicables en la matière dans l'affaire du Centre de santé et des services sociaux de Sept-Îles c.
A.P. (1) [ 4 ] Il se dégage de ces principes que la garde forcée en établissement n'est indiquée que pour des raisons graves et sérieuses puisque c'est la liberté de la personne qui est en cause. [ 5 ] Dans le même esprit, la nature du danger pour la personne elle-même ou pour autrui doit être précisée. Le danger doit être important ou potentiellement élevé. [ 6 ] Il est clair aussi que l'état mental d'une personne ne constitue pas, pris isolément, la justification d'une ordonnance d'une garde. En aucun temps, la dangerosité d'une personne ne s'apprécie sur la seule base d'une maladie mentale diagnostiquée.
Bref, pour ordonner la garde d'une personne contre son gré, la preuve suivant la balance des probabilités doit démontrer un état de dangerosité important. LA PREUVE [ 7 ] Pour soutenir ses conclusions, le requérant dépose à la Cour deux rapports psychiatriques des docteurs Paul Rivard et Jean Péloquin. [ 8 ] Le docteur Péloquin rapporte que l'intimé est connu pour une schizophrénie paranoïde et que huit hospitalisations ont eu lieu dans le passé. Sa condition se dégrade puisqu'il y a eu une résistance à la médication et que la consommation de stupéfiants aggrave son état psychotique.
Il a des idées délirantes inquiétantes comme se prenant pour Dieu. [ 9 ] Dans le passé, monsieur B... s'est automutilé et a été menaçant et violent lorsqu'en état psychotique comme il l'est actuellement. Il est agressif et irritable lorsque contrarié. [ 10 ] Actuellement, depuis son hospitalisation, l'intimé répond positivement au traitement intraveineux par le Clopixol. Cependant, les médecins favorisent une garde en établissement puisque l'intimé présente un danger pour lui-même et pour autrui. Il demeure trop
désorganisé pour pouvoir quitter le centre hospitalier. [ 11 ] Monsieur B... témoigne que les médecins lui promettent qu'il sortira de l'hôpital et ce n'est pas le cas. Il est à l'hôpital depuis le 28 mars et il n'entend plus de voix dans sa tête. S'il sort, il va chez sa mère. Il veut retourner travailler, s'acheter une voiture, une moto et faire du sport. Il voit une amélioration depuis son hospitalisation. Il ne veut plus consommer de drogue. [ 12 ] Madame L... B..., la mère de l'intimé, s'adresse au tribunal. Son fils a toujours vécu avec elle sauf pour une période durant laquelle il réside en appartement.
Durant cette période, il consomme de la drogue et cesse de prendre sa médication. Il ne se lave plus, s'en va pieds nus dans la rue et prétend qu'elle n'est plus sa mère. Il l'a déjà prise pour le diable et s'est lancé sur elle. [ 13 ] C'est elle qui fait les démarches pour qu'il se fasse soigner puisqu'elle est à bout et ne peut plus le garder. Le Clopixol qu'on lui administre actuellement est bénéfique pour lui puisqu'il en a pris il y a quelques années et que les résultats étaient encourageants.
C'est elle qui contacte les policiers pour hospitaliser son fils puisqu'il a quitté la maison en direction de la forêt alors qu'il n'était pas habillé. Elle a déjà eu peur pour elle. Durant son témoignage, à trois reprises, l'intimé lui dit qu'elle est menteuse.
ANALYSE [ 14 ] L'ensemble de la preuve est prépondérante voulant que l'intimé constitue un danger pour lui-même et pour autrui. [ 15 ] Même si son état semble s'améliorer peu à peu, il n'en demeure pas moins que pour l'instant, il existe des motifs sérieux de croire qu'il représente un réel danger. [ 16 ] La preuve médicale est appuyée par le témoignage de madame B…, qui témoigne de façon claire sur la condition de son garçon, avec assurance et empathie. [ 17 ] Il est toujours dans un état psychotique.
Or, dans le passé, lorsque dans un tel état, il s'est automutilé et a été agressif envers autrui. [ 18 ] Par conséquent, le Tribunal accueille la requête pour mise sous garde en établissement; [ 19 ] ABRÈGE le délai de présentation de la présente requête; [ 20 ] ORDONNE la mise sous garde de l'intimé au Centre de santé et de services sociaux du Rocher-Percé, situé au 451, Mgr Ross, à Chandler, province de Québec, pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pas plus de 21 jours à compter de la présente ordonnance; [ 21 ] CONFIE l'intimé au Centre de santé et des services sociaux du Rocher-Percé pour qu'il y soit gardé pour le temps que justifie son état mental, mais pas plus de 21 jours; [ 22 ] LE TOUT , sans frais. _______________________________ DENIS PARADIS, J.C.Q.
Me Josée Méthot Procureure du requérant Me Louise Levasseur Procureure de l'intimé Madame L… B… Mise en cause Date d’audience : 29 mai 2013
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