2018 QCCA 2186, 2018 QCCA 2186
Opinion
Vasilakakos c. R. 2018 QCCA 2186 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006926-180, 500-10-006925-182 (505-01-109175-121 SEQ ACC.089) DATE : 18 décembre 2018 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ELIAS VASILAKAKOS APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [1] Le 17 février 2017, l’appelant plaide coupable devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (juge Marco LaBrie),district de Longueuil, à l’infraction d’avoir participé aux activités d'une organisation criminelle (art. 467.11 C.cr.) et à celle d’avoir fait letrafic de biens criminellement obtenus, soit plus de deux millions de dollars (art. 355.2 et 355.5 C.cr.).
Ces infractions ont été révéléeslors d’une importante enquête policière impliquant plusieurs coaccusés. [2] Le 29 juin 2018, l’appelant présente une requête invoquant la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnablegaranti par l’alinéa 11b) de la Charte. La requête a été débattue le 28 août 2018 simultanément avec la requête en rejet présentée par leministère public. Le juge a également entendu les observations sur la peine. [3] Par conséquent, le 5 décembre 2018, le juge LaBrie rend jugement sur le tout.
Dans un premier temps, il refuse de rejetersommairement la requête pour délais déraisonnables puisqu’à sa face même, le délai est supérieur au plafond fixé par l’arrêt Jordan.Deuxièmement, le juge rejette la requête pour délais déraisonnables puisqu’il conclut que l’appelant a renoncé à faire valoir ce droit enplaidant coupable. Il souligne en outre que l’appelant a fait un choix stratégique à ce moment, sachant fort bien qu’une telle requêtedevait être débattue quelques jours après son plaidoyer, en février 2017. [4] Cela dit, le juge LaBrie reconnaît que la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S.206, lui permet de prendre en compte le délai écoulé jusqu’à la peine. [5] Les parties conviennent que le juge, en analysant les circonstances pertinentes aux crimes et au délinquant, a conclu que lapeine de 60 mois de détention proposée par le ministère public était raisonnable, mais qu’elle ne tenait pas compte du long délai écoulédepuis le dépôt des accusations, soit près de six ans.
Le juge a donc imposé une peine d’emprisonnement de 30 mois, moins la détentionprovisoire. [6] L’appelant demande la permission d’appeler de cette peine, de même que sa mise en liberté pendant l’appel.
Selon lui, le jugeaurait erré en concluant qu’il avait implicitement renoncé à son droit prévu à l’alinéa 11b) de la Charte en raison de son plaidoyer deculpabilité et il aurait omis de soupeser des facteurs atténuants comme son état de santé et les conséquences des procédures sur sa vie(« the consequences of the proceedings on his life »). [7] Parallèlement, il dépose un avis d’appel et une demande de permission d’appeler du verdict, lesquelles procédures invoquentles deux moyens d’appel identiques, à savoir que le juge a erré en concluant qu’il avait implicitement renoncé à son droit prévu à l’alinéa11b) de la Charte en raison de son plaidoyer de culpabilité et que le juge a omis de tenir compte qu’il était
partie à la requête pour délaisdéraisonnables présentée par plusieurs accusés, avant son plaidoyer. [8] Je constate d’abord que le dépôt de l’avis d’appel suffit pour l’examen de la demande de mise en liberté, indépendamment desautres demandes de permission. À mon avis, elles devraient être déférées à la formation qui sera saisie de l’appel. [9] Le ministère public s’oppose à la mise en liberté uniquement en raison des moyens d’appel qui, selon lui, n’ont pas le sérieuxrequis pour la justifier. [10] L’article 679 impose le fardeau à l’appelant de démontrer
a) que l'appel ou la demande d'autorisation d'appel n'est pas futile,
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance,
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [11] Même si tous les signaux indiquent que l’appel présente des défis importants pour l’appelant, je considère que les moyens nesont pas futiles et que la première condition est satisfaite au sens de l’arrêt R. c. Oland, 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250;Guité c. R., 2006 QCCA 905; Xanthoudakis c. R., 2016 QCCA 1809; Matteo c. R., 2016 QCCA 2046. Il faut être prudent avant de
qualifier ainsi un moyen, particulièrement lorsqu’il concerne un droit constitutionnel et l’absence de jurisprudence de notre Cour sur laquestion. [12] Les deux autres conditions ne sont pas contestées par le ministère public, sous réserve du sérieux des moyens d’appel. Vul’ensemble des circonstances, la valeur toute relative des moyens d’appel ne me permet pas de conclure que la force exécutoire dujugement doit prévaloir sur son caractère révisable : R. c. Oland, 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [13] DÉFÈRE les demandes de permission d’appel du verdict et de la peine à la formation qui entendra le pourvoi; [14] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [15] ORDONNE la mise en liberté de Elias Vasilakakos jusqu’à la fin des procédures d’appel aux conditions suivantes : A. maintenir l'engagement sans dépôt de 5 000 $; B. garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; C. demeurer au […], Montréal, QC […]; D. ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation au préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; E. ne pas quitter la province de Québec; F. se rapporter au poste de la Sûreté du Québec situé au 545, boulevard Curé-Labelle à Laval avant 16 h chaque premier lundi dumois commençant le premier lundi suivant sa libération et si le poste est fermé, le jour suivant;
i) signer à chaque visite le document requis et ii) fournir un relevé de téléphone cellulaire détaillé du mois précédent; G. ne pas faire la demande d’un passeport canadien ou d’un autre pays; H. ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec :
i) Hugo Leblanc, ii) les coaccusés dans le dossier 505-01-109175-121 (notamment Alkhalil Robby (Rabih); Allard Daniel; Amero Larry Ronald;Amgar Steven; Amicarelli Angelo Antonio; Asselin Simon; Aubert Agelakos Leonidas; Aubin Steve; Aubuchon Denis; Azoulay EricMoshe; Bedard Christian Jr; Berube Hugo; Brisebois Luc; Brisson Lacoursiere Vincent; Brochu Eric; Bui Viet Trung; Caron Guy;Cartier Stephane; Castro Jose Fernando; Collin Eric; Crivello Antonio; Culzac Ruper Olivier; Cusson Alexandre; Darweish AbuzarourMuhannad Hilal; Dicaire Michel; Dolan Sanchez Sebastien; Dorion Joey; Duhamel Michael; Ferrera Giuseppe; Fitzback Dany; GarofanoDominic; Gauthier Bryan; Giroux Gabriel; Gohier Gilles; Gomez Castillo Edwin Alonso; Goodwin Shawn James; Goudreault Jonathan;Harrison Dominic; Jodoin Mathieu; Kalantar Ohanian Artin; Kean Jessy; Kim Jimmy; Krespine Daniel; Lafond Alexandre; LagisAnastasios; Lahaie Martin; Lamer Vincent; Lavoie Frederic; Le Voguer Simon; Leclerc Gerard; Leclerc Stephane; Lemire Guillaume;Leventis Mihale; Linteau Blanchette Chad; Mailloux Michael; Maloney Shane Kenneth; Martinez Elvis Steve; Mathieu Giscard;Mazuera Julian Andrey; Meddeb Sami; Metellus Francois Xavier; Michaud Yanick; Mino Dominic; Murphy Benoit; Nail Youssef;Nasrallah Peter; Nguyen Van Khanh; Paquette Anthony; Paquette Maxime; Parente Pasquale; Paul Vick Severe; Payeur Richard;Perreault Maxime; Picard Tse Kevin; Pouliot Vladimir; Psiharis Timoleon; Quenneville Eric; Riendeau Gravel Stephane; Bernier RobertVincent; Roy Alain; Samson Frederick; Sauveur Kissinger; St Jacques Serge Jr; St Pierre Francois; Tremblay Pierre; VadeboncoeurMichel; Vasilakakos Elias; Vivanco Barlari Jonathan), iii) des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes, à l’exception des membres de safamille, iv) des personnes faisant l’usage, la vente ou la production de drogues illégales; I. ne pas posséder ou faire usage de stupéfiants ou de drogues illégales, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; J. ne pas se trouver dans les endroits où l’on vend ou où l’on fait usage de drogues et autres substances désignées illégales; K. ne pas se trouver dans les succursales de la Société québécoise du cannabis [SQDC]; L. ne pas se trouver dans des restaurants avec permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas sans consommation d’alcool; M. ne pas se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés; N. s’abstenir de posséder ou de porter, à quelque
titre que ce soit, une arme offensive ou à usage restreint, ou une imitation d’arme,y compris pistolet de départ et pistolet à plomb, une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, undispositif prohibé, une munition, une munition prohibée, ou une substance explosive, un couteau (sauf à son domicile et dans lesrestaurants et dans un but légitime) ou une arme blanche; O. se livrer aux autorités carcérales dès le désistement de son appel ou dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetantson appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges.
[ 16 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que Elias Vasilakakos soit mis en liberté. [ 17 ] AUTORISE les parties, selon le même échéancier que l’appel du verdict, à déposer des exposés d’au plus 10 pages et à y joindre les documents requis par les règles de la Cour pour l’appel sur la peine. [ 18 ] ACCORDE à l’appel sur la peine une durée de 60 minutes (30 minutes chaque partie). MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
M e Claude Olivier PARISEAU OLIVIER Me Hugo D’astous ROY ET ASSOCIES CRIMINALISTES Pour l’appelant Me Magalie Cimon Me Tian Meng PROCUREURS DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PENALES Pour l’intimée Date d’audience : 13 décembre 2018
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