2020 QCCQ 9724, 2020 QCCQ 9724
Opinion
Protection de la jeunesse — 207371 2020 QCCQ 9724 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005026-204 JUGEMENT RENDU LE : 30 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2017 Enfant -et- C , domiciliée au [...]. Mère D , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue le risque d’abus sexuels et la négligence sur le plan éducatif pour demander entre autres que l’enfant soit hébergé en famille d'accueil pour une période d’une année. [ 3 ] Les parents admettent certaines allégations et contestent particulièrement le risque d’abus sexuels.
Quant aux conclusions recherchées, ils demandent que l’enfant puisse venir à leur domicile une fin de semaine sur deux. Le père conteste également l’interdiction de contacts entre la grand-mère paternelle et l’enfant. [ 4 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 5 ] L’audition s’est déroulée sur deux jours soit le 23 septembre et le 5 octobre 2020 et une preuve commune a été faite pour les enfants Y, Z et X. [ 6 ] Au début de l’audition, les parents demandaient le rejet de la demande.
Toutefois, au début de la journée du 5 octobre, les parents admettaient le risque de négligence en raison de la condition de santé de la mère. Cette dernière reconnaissait ne pas pouvoir répondre aux besoins de ses enfants à temps plein. Toutefois, les parents contestent toujours le risque d’abus sexuels.
[ 7 ] La preuve démontre que la mère a deux enfants d’une union précédente, soit A et B. Avec son conjoint actuel, elle a trois enfants, soit Y âgé de 6 ans, Z âgée de 4 ans et X âgé de 3 ans. Ces trois derniers font l’objet de la présente demande. [ 8 ] A a déclaré que le conjoint actuel de la mère, le père des trois enfants, a commis des abus sexuels à son endroit. La situation de A et de B a été présentée devant le Tribunal entre autres pour ce motif.
Le 9 mars 2020, la sécurité et le développement des deux enfants ont été déclarés compromis notamment en raison d’abus sexuels sur A et du risque d’abus sexuels sur B. [ 9 ] Dans le procès-verbal du 9 mars 2020, il est indiqué que la mère est en accord avec les motifs de compromission avec la précision que pour l’abus sexuel, au niveau du fardeau de la preuve de la D.P.J., qui est la prépondérance de probabilité, la mère comprend que ce n’est pas une preuve hors de tout doute. [ 10 ] Aujourd’hui, la mère conteste l’existence des abus sexuels.
Elle ne croit pas sa fille puisqu’elle a la preuve que c’est impossible que ces abus se soient passés. Elle n’a jamais cru sa fille et est convaincue que son conjoint n’a pas abusé d’elle. [ 11 ] Le père a nié les abus sexuels par l’intermédiaire de son avocate.
Il n’a pas témoigné, mais les procureurs ont admis que s’il témoignait, il dirait la même chose que la mère. [ 12 ] Le père a une accusation devant la Cour du Québec, Chambre criminelle, pour les gestes commis sur l’enfant A. [ 13 ] En raison de la non-reconnaissance des abus, il refuse de s’impliquer dans des services tels que ceux donnés par l’organisme PÉTAS (Programme d’évaluation et de traitement des abus sexuels) [ 14 ] Les parents contestent le motif du risque d’abus sexuels, notamment en argumentant qu’il y a chose jugée et qu’il n’y a pas d’aveu judiciaire du père.
Également, il est souligné que la preuve n’est pas claire sur l’admission de la mère quant à l’abus sexuel. En conséquence, le Tribunal ne peut tenir compte de la décision du 9 mars 2020 concernant A pour décider de la compromission des trois enfants. [ 15 ] Le Tribunal considère qu’il peut prendre en considération le procès-verbal du 9 mars 2020 dans la situation de A. Il s’agit d’une décision de la Cour signée par la juge. Le procès-verbal fait foi de ce qui s’est déroulé et des admissions des parties.
Aucune procédure n’a été déposée pour contester ce document. [ 16 ] Quant au fait que le Tribunal ne devrait pas tenir compte de la décision concernant A dans la situation des trois enfants Y, Z et X, le soussigné n’est pas en accord avec cette prétention. [ 17 ] Dans une décision rendue dans le dossier 550-24-000041-206 du district de Gatineau le 16 juin 2020, le juge Pierre Dallaire de la Cour supérieure a eu à se prononcer sur une situation très semblable à la nôtre.
En effet, dans cette situation, le Directeur de la protection de la jeunesse alléguait que le père avait abusé sexuellement de la fille de sa conjointe, l’enfant E.
Dans la situation de l’enfant du couple, l’enfant F, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, avait rejeté le motif du risque d’abus sexuel sur cette enfant puisque le Directeur de la protection de la jeunesse ne s’était pas déchargé du fardeau de démontrer que le père avait abusé sexuellement de l’enfant E. [ 18 ] Le juge Dallaire décide que la décision de la Cour du Québec sur l’abus sexuel constitue, non pas une chose jugée, mais une présomption d’exactitude des faits. Comme le souligne le juge, il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée.
Elle a pour effet de transférer le fardeau sur les épaules de la
partie qui la conteste, soit le père. Il souligne que le père a nié les abus sexuels par l’intermédiaire de son procureur et n’a pas présenté de preuve. Cette négation ne constitue pas une preuve admissible. [ 19 ] Dans notre situation, le père et la mère contestent la présomption d’exactitude des faits concernant les abus sexuels sur l’enfant A. [ 20 ] La mère a témoigné et a nié les abus sexuels se contentant de dire qu’il était impossible que cela se soit produit sans présenter d’autres preuves.
Quant au père, il a nié par l’intermédiaire de sa procureure sans présenter de preuves démontrant l’impossibilité ou même l’improbabilité des abus sexuels. [ 21 ] La décision concernant les abus sexuels sur A est donc admissible et le Tribunal doit en tenir compte dans la situation des trois enfants sous étude. [ 22 ] Il est en preuve que la mère ne croit pas son enfant A. Dès le début des allégations, elle a mis la parole de sa fille en doute et très rapidement, elle ne l’a pas crue.
Elle n’a pas apporté le soutien dont sa fille avait besoin dans les circonstances. [ 23 ] La mère devait superviser les contacts du père avec ses enfants. Elle l’a fait un certain temps pour par la suite, décider qu’elle ne pouvait plus le faire puisque c’était trop demandant surtout que son conjoint n’avait commis aucun abus. [ 24 ] La mère déclare que sa santé physique est trop fragile pour s’occuper de ses trois enfants. C’est la principale raison pour laquelle elle ne peut les reprendre pour l’instant.
D’ailleurs, sa santé a fait en sorte qu’elle n’a pu profiter de tous les contacts prévus avec ses enfants. [ 25 ] Il faut souligner que le père, en l’absence de la mère, n’a pas profité des contacts avec ses enfants alors qu’il aurait pu le faire étant donné qu’ils étaient supervisés par une tierce personne.
Même les contacts téléphoniques n’ont pas été utilisés par le père en l’absence de la mère. [ 26 ] Étant donné l’ensemble de la situation, dont l’incapacité de la mère à protéger ses enfants et la négation du père des abus sans apporter de preuve contraire, le risque d’abus sexuels sur les enfants est bien présent et constitue un élément de compromission. [ 27 ] Le manque de collaboration des parents ne permet pas d’assurer la sécurité et le bon développement des enfants.
[ 28 ] Z et X semblent aller très facilement vers des adultes inconnus. Certains éléments de leurs comportements questionnent quant à leur capacité d’attachement. Ils ont besoin d’une routine stable et d’un bon encadrement. [ 29 ] Y présente des difficultés de comportement plus importantes. Il adopte des comportements de violence envers les autres et les objets. Il présente beaucoup d’opposition. Il prend une médication pour son problème d’opposition. La mère ne lui donnait sa médication que pendant les jours d’école. Les intervenants ont constaté les conséquences négatives lorsque l’enfant n’a pas sa médication.
Il frappe les amis, crache, a égratigné les deux voitures de la famille d'accueil, frappé sa sœur et se met en danger. [ 30 ] Il faut souligner également que Y réagit beaucoup suite aux contacts avec ses parents. Il se désorganise lors des transports. [ 31 ] Les trois enfants ont besoin d’un milieu stable qui saura répondre à leurs besoins. [ 32 ] Sur la demande d’interdiction de contacts avec la grand-mère paternelle, madame G, la preuve est claire qu’elle représente une personne négative pour les enfants.
Elle s’interpose face aux représentants du Directeur de la protection de la jeunesse et tient un discours négatif à leur endroit. Elle nuit au travail des intervenants. Cette preuve n’a pas été contredite. [ 33 ] Quant aux contacts dont la demande des parents d’avoir les enfants une fin de semaine sur deux, il est trop tôt pour y acquiescer. La mère n’a pas démontré sa capacité à prendre faits et cause pour ses enfants et assurer leur protection.
La mère a choisi son conjoint aux dépens de ses enfants. [ 34 ] De plus, le manque de collaboration de la mère dans les autorisations requises pour les enfants est problématique et fait en sorte que les intervenants et les familles d'accueil doivent faire de multiples démarches pour obtenir les autorisations nécessaires dans un délai convenable pour les enfants. [ 35 ] En conséquence, les parents devront répondre positivement aux demandes d’autorisations sur le plan médical et scolaire dans un délai de quarante-huit (48) heures à défaut de quoi, le Directeur de la protection de la jeunesse pourra signer lesdites autorisations. [ 36 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux d’abus sexuels et du risque de négligence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 d) 2 o (risque sérieux d’abus sexuels) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 42 ] INTERDIT les contacts entre la grand-mère paternelle, madame G, et l’enfant; [ 43 ] ORDONNE aux parents de signer tous les documents relatifs aux soins de santé, activités sociales, scolaires et parascolaires ou sportives dans un délai de quarante-huit (48) heures ou à défaut, PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse de signer lesdites autorisations; [ 44 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans une évaluation auprès du Programme d’évaluation et de traitement des abus sexuels (PÉTAS); [ 45 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Mario Mélançon, procureur de la mère M e Isabelle Gélinas, procureure du père
Dates d’audience : 23 septembre et 5 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-5
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