2012 QCCA 1405, 2012 QCCA 1405
Opinion
Turcotte c. Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard 2012 QCCA 1405 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007617-118 (160-17-000031-118) DATE : 30 juillet 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ALEXANDRE TURCOTTE et SYLVAIN TURCOTTE et LUCIA PEARSON et FRÉDÉRIC TURCOTTE APPELANTS – Mis en cause c. COMPAGNIE CANADIENNE D'ASSURANCES GÉNÉRALES LOMBARD INTIMÉE – Demanderesse et L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCES INTIMÉE – Défenderesse et DAVE PARADIS et SPORTS DRC
(1991) INC. INTERVENANTS ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 29 novembre 2011 par la Cour supérieure, district d'Alma (l'honorable Michel Richard), qui a accueilli la requête pour jugement déclaratoire de l'intimée Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Rochette et Kasirer, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. M e Éric Le Bel Fradette, Gagnon Pour les appelants M e François Joubert Gasco, Goodhue Pour l'intimée Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard
M e Frédéric Bélanger Carter, Gourdeau Pour l'intimée L'Union Canadienne, compagnie d'assurances M e Marc Choquette Tremblay, Bois Pour les intervenants Date d’audience : 18 mai 2012 N o : 200-09-007617-118 (160-17-000031-118) ALEXANDRE TURCOTTE et SYLVAIN TURCOTTE et LUCIA PEARSON et FRÉDÉRIC TURCOTTE APPELANTS – Mis en cause c. COMPAGNIE CANADIENNE D'ASSURANCES GÉNÉRALES LOMBARD INTIMÉE – Demanderesse et L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCES INTIMÉE – Défenderesse et DAVE PARADIS et SPORTS DRC
(1991) INC. INTERVENANTS N o : 200-09-007618-116 (160-17-000031-118) COMPAGNIE CANADIENNE D'ASSURANCES GÉNÉRALES LOMBARD, APPELANTE – Demanderesse c. L'UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D'ASSURANCES
INTIMÉE – Défenderesse et ALEXANDRE TURCOTTE, et SYLVAIN TURCOTTE, ès qualités d'héritier de feu Pierre Turcotte et LUCIA PEARSON, et LUCIA PEARSON, ès qualités d'héritière de feu Pierre Turcotte et FRÉDÉRIC TURCOTTE et FRÉDÉRIC TURCOTTE, ès qualités d'héritier de feu Pierre Turcotte MIS EN CAUSE – Mis en cause et PIERRE-LUC DUFOUR INTERVENANT MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 4 ] Dans le cadre d'une requête pour jugement déclaratoire, la Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard (Lombard) a requis de la Cour supérieure qu’elle déclare que L'Union Canadienne, compagnie d'assurances (L'Union Canadienne) a l’obligation de défendre son assuré, Dave Paradis, dans les actions intentées par Alexandre Turcotte, Sylvain Turcotte, Lucia Pearson et Frédéric Turcotte. [ 5 ] En outre, elle lui a demandé de déclarer qu'en vertu de la
Loi sur la responsabilité en matière maritime [1] ( Loi ) il y a, en l'espèce, une limite de 1 000 000 $ à l'égard des réclamations en dommages corporels, blessures corporelles ou décès survenus lors d'un accident maritime. [ 6 ] Pour une bonne compréhension des questions en jeu, il est utile de résumer brièvement les faits à l'origine du litige.
Puisque aucune preuve n'a été administrée en première instance, la trame factuelle est tirée des requêtes introductives d'instance des recours en dommages ainsi que des défenses produites au dossier. [ 7 ] Le 23 août 2008, Jean-François Turcotte pilote son bateau de marque « Sportster » sur la rivière Grande Décharge à Alma. Il est accompagné de Pierre Turcotte, Sabrina Tremblay et d'Alexandre Turcotte. [ 8 ] Sur la même rivière, au même moment, Pierre-Luc Dufour pilote un bateau de marque « Challenger » qui appartient à Sports DRC (1991) inc. (Sports DRC).
À ses côtés se trouvent Dave Paradis, un employé de Sports DRC, Claudia Maltais et Catherine Côté. Pierre-Luc Dufour n'a pratiquement pas d'expérience dans la conduite de bateau. C'est Dave Paradis qui lui a permis de prendre les commandes. [ 9 ] Aux alentours de 19 h, les deux bateaux se dirigent vers la marina Dam-en-Terre à une vitesse d'environ 70 km/h.
Le Challenger frappe alors le côté droit du Sportster et passe par-dessus, tuant Pierre Turcotte et blessant grièvement Alexandre et Jean- François Turcotte. [ 10 ] Avant l'accident, en cours d'après-midi, les deux pilotes auraient consommé plusieurs bières. [ 11 ] Alexandre Turcotte, grièvement blessé dans l'accident, poursuit Pierre-Luc Dufour, Dave Paradis, Sports DRC et Jean-François Turcotte pour 2 958 400 $ en dommages et intérêts. [ 12 ] Pour leur part, Sylvain Turcotte, Lucia Pearson et Frédéric Turcotte, respectivement père, mère et frère de Pierre Turcotte, décédé lors de l'accident, poursuivent les mêmes défendeurs pour 410 471,01 $ en dommages et intérêts. [ 13 ] Sports DRC, l'employeur de Dave Paradis, est assurée auprès de Lombard.
Ce dernier est d'ailleurs désigné à la police comme
conducteur.
Dave Paradis possède quant à lui une assurance habitation auprès de L'Union Canadienne, laquelle couvre sa responsabilité civile dans les limites imposées par la police. le jugement de première instance [ 14 ] Le juge de première instance est d'avis que la police d’assurance habitation de L'Union Canadienne a une portée restreinte, en lien avec les risques auxquels sont généralement exposés les propriétaires d'une maison dans le cadre de leur vie privée. [ 15 ] Selon les allégations de la requête introductive d'instance, Dave Paradis avait la possession du bateau de Sports DRC à des fins de représentations.
Or, la responsabilité civile découlant des activités professionnelles est exclue de la protection. [ 16 ] Le juge est d'avis que L'Union Canadienne n'a aucune obligation de défendre ni d'indemniser son assuré, Dave Paradis, en ce qui concerne les actions intentées en Cour supérieure (dossiers 160-17-000051-108 et 160-17-000050-100). Cette obligation incombe à Lombard. [ 17 ]
Malgré cette conclusion, le juge pousse plus loin son analyse. Il examine l'argument de Lombard selon lequel la police de L'Union Canadienne est une assurance primaire et il conclut que celle-ci n'est que complémentaire. [ 18 ] Le juge se penche ensuite sur la limite d'indemnisation de 1 000 000 $ qui est prévue à la Loi [2] . Il constate que le droit maritime canadien s'applique aux délits civils non seulement lorsque l'accident survient en haute mer ou dans les eaux nationales, mais également à l'intérieur de l'aire de flux et reflux [3] .
La responsabilité extracontractuelle liée à l'exploitation négligente d'un bateau de plaisance relève du droit maritime canadien [4] . [ 19 ] En vertu de l'
article 28 de la Loi , la limite de responsabilité pour les créances reliées aux décès ou blessures corporelles nées d’un même évènement impliquant un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux, ce qui est le cas en l'espèce, est fixée à 1 000 000 $. [ 20 ] Le juge accepte donc de déclarer que la limite de responsabilité, pour Lombard, est de 1 000 000 $. 200-09-007618-116 l'analyse [ 21 ] Lombard plaide que le juge a erré en déterminant que la police de L’Union Canadienne ne couvrait pas la responsabilité de son assuré, Dave Paradis, pour les dommages survenus lors de l’accident du 23 août 2008.
Elle soutient qu’il a eu tort de conclure que cette dernière exclut spécifiquement la responsabilité découlant de l’usage des bateaux non désignés puisque, au
chapitre des « Limitations particulières », il est indiqué qu’elle couvre l’assuré pourvu que le bateau ne lui appartienne pas et qu’il en fasse usage avec le consentement du propriétaire. [ 22 ] À mon avis, Lombard a raison. La police de L’Union Canadienne couvre la responsabilité civile de Dave Paradis qui découle de l’utilisation du bateau appartenant à Sports DRC. [ 23 ] L’objet du contrat est précisé dès la présentation des différentes parties du formulaire 15002 intitulé « Propriétaire occupant, Formule classique ». On y indique ceci en ce qui concerne l’assurance responsabilité : DEUXIÈME
PARTIE : ASSURANCE DE VOS RESPONSABILITÉS Cette
partie vous couvre contre les réclamations que des tiers pourraient vous présenter en raison de dommages survenant du fait de votre maison ou de son contenu ou des activités de votre vie privée. [ 24 ] La police d'assurance habitation délivrée par L'Union Canadienne couvre donc la responsabilité qui découle des activités de la vie privée. Afin de déterminer plus précisément quelles activités sont visées, il faut examiner les termes de la clause 1 de la « Garantie E » : 1.
Responsabilité Civile de la vie privée NOUS COUVRONS les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant vous incomber en raison de dommages corporels , de dommages matériels , ou de privation de jouissance, involontairement causés à autrui du fait : • de toute activité de votre vie privée, partout dans le monde.
Toutefois, si le bâtiment d'habitation désigné aux Conditions particulières ne vous sert pas d'habitation principale, la garantie se limite uniquement à la propriété, à l'entretien ou à l'usage des lieux désignés aux Conditions particulières; • des lieux assurés , y compris la responsabilité de tiers assumée par vous par contrat écrit et se rattachant auxdits lieux, sauf en ce qui concerne la responsabilité découlant de tout contrat passé entre vous et une compagnie de chemin de fer.
NOUS NE COUVRONS PAS : – Les activités de tout Assuré désigné qui n'habite pas les lieux désignés aux Conditions particulières. – La responsabilité découlant de la propriété, de l'utilisation ou de l'exploitation de véhicules motorisés, remorques ou bateaux non désignés comme couverts.
– Les dommages occasionnés : • aux biens dont vous êtes propriétaire, locataire, utilisateur ou occupant; • aux biens dont vous avez la garde ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou de gestion; • aux biens meubles ou installations fixes, du fait de travaux effectués sur eux; • aux personnes vivant sous votre toit (notamment vous-même), sauf les employés de maison . [accentué et soulignement dans l'original] [je souligne – double soulignement] [ 25 ] Pour conclure que la responsabilité découlant de l’utilisation d’un bateau, comme c’est le cas en l’espèce, est couverte par la police, il faut donc que celui-ci soit désigné dans la police. C'est dans la
section « Limitations particulières » qu'il est question de la couverture de la responsabilité lorsque l’assuré utilise un bateau qui ne lui appartient pas. [ 26 ] Le juge s’est d’abord attardé à la signification du terme l'« Assuré » que l'on retrouve dans cette section. En effet, pour qu'il y ait couverture, le bateau ne doit pas appartenir à l'« Assuré ».
Il a conclu que puisque le bateau appartient à un assuré (au sens large du terme), soit celui de Lombard, il n’est pas visé par cette clause. [ 27 ] Avec égards, je suis d’avis que le juge a commis une erreur dans son interprétation du terme « Assuré » que l’on retrouve à la clause suivante : LIMITATIONS PARTICULIÈRES […] 2.
Bateaux ne vous appartenant pas NOUS VOUS COUVRONS lorsque vous utilisez un bateau qui n’appartient à aucun Assuré pourvu que ce soit avec le consentement du propriétaire. [accentué dans l'original] [ 28 ] En effet, le terme « Assuré » employé à la clause précitée réfère à un assuré au sens de la police de L’Union Canadienne et non à une personne dont la responsabilité est couverte par une autre police d’assurance. Ce terme est d’ailleurs défini à la police de la façon suivante : Assuré , outre les personnes assurées au
titre de la première
partie : • Tout utilisateur ou gardien (sauf au cours d' activités professionnelles ) dûment autorisé de bateaux ou d'animaux couverts par la présente assurance et vous appartenant. • Tout employé de maison dans l'exercice de fonctions se rapportant à des véhicules motorisés ou des remorques couverts par la présente assurance. • Si vous décédiez en cours de contrat : – chacun de vos représentants légaux, mais uniquement en ce qui concerne les lieux assurés et pendant qu'il en a la garde; – toute personne ayant eu la qualité d' Assuré avant votre décès et qui continue d'habiter les lieux assurés . [accentué dans l'original] [ 29 ] Cette définition s’ajoute à celle que l’on retrouve à la première
partie de la police qui concerne l’assurance de biens : Assuré , l'Assuré désigné aux Conditions particulières et, pourvu qu'ils vivent sous son toit : • son conjoint ; • les membres de sa famille; • les membres de la famille de son conjoint ; • les personnes âgées de moins de 21 ans à sa garde ou à celle des autres personnes ci-dessus; - même s'il réside temporairement hors de l'habitation principale, tout élève ou étudiant à la charge de l'Assuré désigné ou de son conjoint . [accentué dans l'original] [ 30 ] Le terme « Assuré » désigne donc des personnes qui vivent sous le même toit et qui sont le conjoint, les membres de la famille ou les enfants de moins de 21 ans de même que l’utilisateur ou le gardien dûment autorisé d’un bateau qui appartient à l’assuré.
La responsabilité de Dave Paradis découlant de l’usage du bateau impliqué dans l’accident du 23 août 2008 pourrait donc être couverte en vertu de cette clause.
[ 31 ] Le juge commet également une erreur en confinant l’application des « Limitations particulières » à la « Garantie G » qui a une portée restreinte aux dommages matériels. Cette clause énonce ceci : limitations particulières 1. Bateaux vous appartenant NOUS COUVRONS votre responsabilité en tant que propriétaire de tout bateau : • équipé d'un ou plusieurs moteurs hors-bord, intégrés ou semi-hors-bord, dont la puissance individuelle ou combinée ne dépasse pas 18kW (24 HP); • d'une longueur hors tout ne dépassant pas 8 mètres (26 pieds).
Tous vos autres bateaux ne sont couverts qu' à condition d'être déclarés aux Conditions particulières. Toutefois nous couvrons automatiquement tous les bateaux ayant les mêmes caractéristiques que celles énoncées précédemment et dont vous devenez propriétaire après l'entrée en vigueur de cette assurance mais uniquement pour une période d'au plus quatorze (14) jours et qui ne saurait se prolonger au-delà de la durée du présent contrat. 2. Bateaux ne vous appartenant pas NOUS VOUS COUVRONS lorsque vous utilisez un bateau qui n'appartient à aucun Assuré pourvu que ce soit avec le consentement du propriétaire.
NOUS NE COUVRONS PAS : les dommages causés aux bateaux en question. […] [accentué et soulignement dans l'original] [ 32 ] Lombard soutient que les « Limitations particulières » s’appliquent aux Garanties E, F et G puisque c’est dans la « Garantie E » qu’il est fait référence aux « bateaux non désignés comme couverts ». Pour que l'exclusion de la « Garantie E » ait un sens, il doit y avoir au moins un endroit dans la police où l'on retrouve une couverture pour bateaux.
C'est le cas aux « Limitations particulières ». [ 33 ] Par ailleurs, Lombard allègue que les clauses 1 à 6 réfèrent plusieurs fois au fait que L’Union Canadienne couvre « la responsabilité en tant que propriétaire ou utilisateur » alors que la « Garantie G » traite de la couverture de dommages matériels « même en l’absence de toute responsabilité de votre part ». [ 34 ] L’examen des différentes clauses de la police me convainc que les « Limitations particulières » s’appliquent aux Garanties E, F et G.
Plusieurs indications favorisent cette interprétation. [ 35 ] Tout d’abord, comme le plaide Lombard, les termes utilisés aux « Limitations particulières » sont plus généraux que ceux que l’on retrouve à la « Garantie G ».
Alors que cette dernière couvre uniquement les dommages matériels, même en l’absence de toute responsabilité, on constate, à la lecture des « Limitations particulières », qu’il est question de la couverture de la responsabilité, ce qui fait référence, à mon avis, à la responsabilité qui entraîne des dommages matériels ou corporels pour les tiers. [ 36 ] Par ailleurs, dans la « Garantie F », je constate que l'on réfère aux « Limitations particulières », tout comme dans la « Garantie G ». Cela indique clairement que les « Limitations particulières » ne s’appliquent pas uniquement à la « Garantie G ».
Partant, il est logique de conclure qu’elles s’appliquent également à la « Garantie E » : NOUS NE COUVRONS PAS : Les frais : - faisant l'objet d'une autre assurance, privée ou d'État; - payables en vertu de toute
loi sur les accidents du travail; - des personnes vivant sous votre toit (notamment vous-même), sauf vos employés de maison ; - des victimes de dommages volontairement occasionnés par vous ou à votre instigation; - des victimes d'accidents survenus du fait de véhicules motorisés, remorques ou bateaux non désignés comme couverts aux limitations particulières ci-après. [accentué et soulignement dans l'original] [je souligne – double soulignement] [ 37 ] En outre, je crois que Lombard a raison lorsqu’elle soutient que pour que l’exclusion que l’on retrouve à la « Garantie E » [5] ait un sens, il faut que certains bateaux soient couverts dans la police.
Or, le seul endroit où il est question d’une telle couverture pour les bateaux est aux « Limitations particulières ».
[ 38 ] À des fins de comparaison, L’Union Canadienne a déposé, en première instance, une version anglaise de sa police. Les termes utilisés en anglais confirment l’interprétation selon laquelle Dave Paradis pourrait être couvert pour les conséquences pécuniaires de sa responsabilité découlant de son utilisation du bateau de Sports DRC avec sa permission. Par exemple, en ce qui concerne la responsabilité civile, « Coverage E » indique que l’assuré n’est pas couvert lorsqu’il utilise un bateau « except those for which coverage is shown in this policy ».
Aux « Special limitations », il est précisé quels bateaux appartenant à l’assuré sont visés par la police et dans quelles circonstances ce dernier est couvert lorsque sa responsabilité est engagée en utilisant un bateau qui ne lui appartient pas. C’est donc dans cette
section qu’est prévue la « coverage », comme c’est le cas dans la version française. [ 39 ] Je conclus donc que la responsabilité de Dave Paradis, découlant de l’utilisation du bateau de Sports DRC, avec sa permission, pourrait être couverte par la police de L’Union Canadienne si aucune exclusion ne trouve application. [ 40 ] Le juge a toutefois conclu que l’exclusion pour les activités professionnelles s'applique en l’espèce. Il est d’avis que les allégations contenues aux procédures permettent d’établir que Dave Paradis exerçait de telles activités au moment de l’accident.
Avec égards, je crois que cette conclusion est prématurée. [ 41 ] À ce stade de l’instance, le juge devait être prudent avant de déterminer qu’un des assureurs n’a pas l’obligation de défendre son assuré. La simple possibilité qu’une telle obligation existe est suffisante pour qu’il y soit tenu. En l’espèce, les allégations aux procédures font voir que Dave Paradis était gérant de Sports DRC au moment des évènements et que son employeur lui avait confié le bateau. Toutefois, rien n’indique dans quelles circonstances l’accident est survenu.
Est-ce que Dave Paradis exerçait effectivement des activités professionnelles ou commerciales le 23 août 2008? Est-ce que le bateau était plutôt utilisé à des fins de loisirs puisque l’accident s’est produit un samedi à 19 h? Seule la preuve administrée au procès pourra apporter réponses à ces questions. [ 42 ] Le juge aurait donc dû s’abstenir de se prononcer sur cette question et la déférer au juge du fond qui, à la lumière de la preuve, sera plus en mesure de déterminer si une telle exclusion trouve application. [ 43 ] Il reste une question à trancher.
Il me faut déterminer si la police de L’Union Canadienne est une police de première ligne ou si elle est complémentaire. Le juge a pour sa
part conclu qu’elle est complémentaire. [ 44 ] Lombard soutient que le juge a commis une erreur puisque la police de L’Union Canadienne comporte la clause suivante : 5.2 Assurance de responsabilité En matière de responsabilité civile, s’il y a plusieurs assurances et à moins de stipulation voulant qu’il n’intervienne qu’à
titre complémentaire ou qu’en l’absence d’autres assurances, le présent contrat intervient en première ligne et le montant de sa garantie n’est pas diminué même si les autres assurances ne sont que complémentaires ou ne sont en vigueur qu’à condition qu’il n’y ait pas d’autres assurances. […] [ 45 ] Elle reconnaît toutefois que dans la deuxième
partie de la police de L’Union Canadienne, qui traite spécifiquement de l’« Assurance de vos responsabilités », on retrouve une autre clause qui, cette fois, énonce que la police est complémentaire : assurances multiples Si vous avez d'autres assurances, et même si elles ne sont valables qu'en l'absence du présent contrat, ce dernier ne vous couvre qu'en complément de leurs montants de garantie. [ 46 ] Lombard allègue que la clause de sa police est quant à elle claire.
Dès lors, elle ne produit ses effets qu’en excédent d’une autre assurance valide et recouvrable, ce qui est le cas en l’espèce : Pluralité d’assurances S’il existe au moment du sinistre une autre assurance valide et recouvrable, en l’absence de la présente assurance, la présente assurance ne produit ses effets qu’en excédent de telle autre assurance. [ 47 ] Lombard affirme de plus que puisqu’il y a une ambiguïté dans la police de L’Union Canadienne, c’est à cette dernière d’en supporter les conséquences. [ 48 ] À mon avis, le juge n’a pas commis d’erreur sur cette question.
La clause 5.2 de la police de L’Union Canadienne se trouve dans les « Dispositions générales » de l'assurance habitation, formulaire 15000. Il y est spécifié qu’il peut y avoir une stipulation contraire ailleurs dans la police. C’est le cas ici dans la
partie intitulée « Propriétaire occupant formule classique, Assurance habitation - formulaire 15002 ». Dans cette
partie de la police, il est clairement indiqué que la police ne couvre qu’en complément des montants de garantie des autres assurances. C’est donc cette clause qui trouve application puisque c’est en vertu de cette
partie du contrat que la responsabilité de Dave Paradis pourrait être couverte si aucune exclusion ne s’applique. [ 49 ] Les deux polices sont donc complémentaires. Lombard et L’Union Canadienne pourraient avoir toutes deux l’obligation d’indemniser leur assuré. La Cour suprême, dans Family Insurance Corp. c. Lombard du Canada ltée , explique que dans ces cas-là la perte doit être assumée à parts égales par chaque assureur à concurrence de la limite de la police la moins élevée.
L’assureur dont la police prévoit une limite plus élevée doit payer l’excédent [6] : [38] […] Par conséquent, lorsque les polices concurrentes ne peuvent s’accorder, la démarche qui est la plus raisonnable et qui correspond à l’intérêt et aux attentes de l’assuré tout autant qu’à ceux des assureurs consiste à conclure que les clauses qui entrent en conflit sont incompatibles et inopérantes.
[39] Une fois les clauses inconciliables devenues inopérantes, les polices d’assurance de l’appelante et de l’intimée fournissent unegarantie de premier rang à l’assuré. Par conséquent, chaque assureur est tenu, indépendamment, d’indemniser intégralement l’assuré desa perte, comme si l’autre assureur n’existait pas. Il reste alors à déterminer la méthode permettant de calculer l’étendue de l’obligationde contribution de chaque assureur.
Selon la position canadienne prédominante à cet égard, lorsque la responsabilité est partagée entreles assureurs qui couvrent le même risque, la perte est assumée à parts égales par chaque assureur à concurrence de la limite de la policela moins élevée, à charge pour l’assureur dont la police prévoit une limite plus élevée de payer tout excédent : Dominion of Canada c.Wawanesa, précité; McGeough, précité; Simcoe & Erie c. Kansa, précité; Guardian Insurance of Canada c.
New Hampshire Insurance Co. (1997), (NB BR), 193 R.N.-B. (2e) 111 (B.R.).[7] [50] Cette décision de la Cour suprême nous vient de la Common Law mais, en matière d'assurances, comme le souligne la jugeL'Heureux-Dubé, il est possible de tenir compte de décisions étrangères pour ce qui s'harmonise avec l'économie générale de notre droitcivil[8] : Avant de passer à l'analyse proprement dite, il y a lieu de faire quelques remarques d'ordre plus général concernant les sources de droitsupplétif dans le domaine du droit des assurances du Québec, d'autant plus que les parties en ont fait état tant dans leurs plaidoiries oralesque dans leurs mémoires, l'un soulignant l'origine française de l'art. 2563 C.c.B.-C. et l'autre, l'origine américaine de la clausehypothécaire en question.
Les auteurs et la jurisprudence ont, par le passé, eu une certaine tendance à puiser dans le droit étranger des assurances des réponses auxquestions auxquelles le droit civil du Québec ne semblait pas apporter de solution.
Cette vision élargie des sources de droit découle enfait partiellement de la nature du droit des assurances, que les codificateurs soulignent dans leur septième rapport comme étant unensemble de règles fondamentales communes à plusieurs pays : De fait, nonobstant les difficultés qui ont surgi sur certaines questions, la plupart des règles fondamentales sont bien arrêtées et elles sontpresque uniformes dans tous les états commerçants.
La principale difficulté à éprouver, en traitant de ce sujet, consiste donc non dansl'énonciation de ces règles mais dans leur disposition, et dans le choix à faire entre des opinions contradictoires sur des points de détail. (Code civil du Bas-Canada : Sixième et Septième Rapports et Rapport Supplémentaire (1865), à la p. 241.) Cette similarité apparente des règles fondamentales ne doit cependant pas nous faire oublier que les tribunaux se doivent d'assurer audroit des assurances un développement qui reste compatible avec l'ensemble du droit civil québécois, dans lequel il s'insère.
Ainsi, si lesarrêts de juridictions étrangères, nommément l'Angleterre, les États-Unis et la France, peuvent avoir un certain intérêt lorsque le droit yest fondé sur des principes similaires, il n'en reste pas moins que le droit civil québécois a ses racines dans des préceptes qui lui sontpropres et, s'il peut être nécessaire de recourir au droit étranger dans certains cas, on ne saurait y puiser que ce qui s'harmonise avec sonéconomie générale.
Le développement du droit des assurances doit toutefois nécessairement s'inscrire dans le contexte socio-économique qui lui est propre, soit la pratique nord-américaine du droit des assurances.
Me Faribault note à cet égard (« Du papillon à la chrysalide ou l'étrangemétamorphose de l'assurance de responsabilité » (1987), 55 Assurances 300, à la p. 308) : Sans prôner l'implantation, dans notre droit, des solutions nord-américaines en matière d'assurance, il est bon de garder en mémoire quenotre législateur s'est inspiré du « génie de la langue française » et de la « pratique nord-américaine » en la matière, pour permettre auxassureurs québécois d'évoluer de façon concurrentielle dans le contexte nord-américain.
Il s'agit somme toute, comme l'écrit Ledru-Rollin, de « [r]endre plus étroite, s'il était possible, l'union de la théorie et de la pratique, ces deux faces d'une figure indivisible, le droit » (« Coup d'œil sur les praticiens, les arrêtistes et la jurisprudence », Journal du Palais (3e éd. 1842), t. 1, à la p. xix). [51] À mon avis, la solution retenue par la Cour suprême dans Family Insurance Corp. c.
Lombard du Canada ltée est compatibleavec notre droit civil qui ne prévoit aucune règle particulière en ce qui concerne le partage du risque entre deux assureurs, sauf en ce quiconcerne l'assurance de biens (art. 2496 C.c.Q.). [52] Quant aux frais de défense, ils devront être partagés à parts égales entre Lombard et L’Union Canadienne. Tel qu'il appert del'article 2503 C.c.Q. et des polices en litige, ils ne sont soumis à aucune limite. [53] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel avec dépens contre l’intimée L’Union Canadienne, d’infirmer le jugement depremière instance, d’accueillir en
partie la requête pour jugement déclaratoire avec dépens contre l’intimée L’Union Canadienne, et ce,de la façon suivante : ▪ DÉCLARE que, en vertu de leur police respective, la Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard et L’UnionCanadienne, compagnie d’assurances sont tenues de défendre leur assuré, Dave Paradis, dans les actions intentées dans les dossiers de laCour supérieure, district d’Alma, portant les numéros 160-17-000051-108 et 160-17-000050-100; ▪ DÉCLARE que la Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard et L’Union Canadienne, compagnie d’assurances devront,si elles doivent couvrir la responsabilité de leur assuré, Dave Paradis, payer à parts égales le montant des dommages à concurrence de lalimite de la police la moins élevée, soit celle de la Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard, à charge par L’UnionCanadienne, compagnie d’assurances, de payer tout excédent, s’il y a lieu, jusqu'à concurrence de la limite de la police; ▪ DÉCLARE que la Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard et L’Union Canadienne, compagnie d’assurances devrontpartager à parts égales les frais de défense pour leur assuré, Dave Paradis. * * *
200-09-007617-118 l'analyse [ 54 ] Sans contester le fait que la limite de responsabilité de 1 000 000 $ puisse s’appliquer dans un cas comme celui en l’espèce, Alexandre Turcotte, Sylvain Turcotte, Lucia Pearson et Frédéric Turcotte soutiennent que le juge de première instance a erré en se prononçant sur cette question à ce stade de l’instance. En effet, la preuve au procès pourrait établir que l’exception à la limite de responsabilité, que l’on retrouve à l’article 4 du
chapitre 1 de la
partie 1 de l’annexe 1 de la Loi (
article 4 ) , trouve application. [ 55 ] Pour leur part, Dave Paradis et Sports DRC, intervenants, considèrent que le jugement de première instance ne comporte aucune erreur sur cette question. Alexandre Turcotte, Sylvain Turcotte, Lucia Pearson et Frédéric Turcotte n'invoquent aucun élément qui permettrait l'application de l'
article 4 . Les allégations de conduite téméraire ne concernent que les deux pilotes : Jean-François Turcotte et Pierre-Luc Dufour. Le seul reproche adressé à Dave Paradis est d'avoir laissé Pierre-Luc Dufour piloter le bateau de façon imprudente. [ 56 ] Quant à L’Union Canadienne et Lombard, elles ont été déclarées forcloses de plaider pour cet appel. [ 57 ] Il appert de l'
article 32 de la Loi que la requête pour jugement déclaratoire était le véhicule procédural approprié pour demander que soit établie la limite de responsabilité dans un cas comme celui en l'espèce : 32.
(1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes des articles 11 à 13 de la Convention.
(2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes des articles 28, 29 ou 30 de la présente loi ou du paragraphe 1 des articles 6 ou 7 de la Convention, relativement à une créance — réelle ou appréhendée — , cette personne peut se prévaloir de ces dispositions en défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant tout tribunal compétent au Canada. [9] [ je souligne ] [ 58 ] Quant à l'
article 4 , il édicte qu'une personne responsable ne peut limiter sa responsabilité dans certaines circonstances :
Article 4 Conduite supprimant la limitation Une personne responsable n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. [10] [ 59 ] À mon avis, la conclusion du juge selon laquelle, en l’espèce, la limite de responsabilité s’établit à 1 000 000 $ est bien fondée. Aucune des parties ne conteste d’ailleurs l’application de la Loi . Cette conclusion n’empêchera toutefois pas le juge qui entendra le procès de déterminer, à la lumière de la preuve, si l’exception mentionnée à l’
article 4 trouve application. [ 60 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l’appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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