2023 QCCA 1482, 2023 QCCA 1482
Opinion
9014-4304 Québec inc. c. Société en commandite ACG Kaloom 2023 QCCA 1482 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030774-236 (500-17-124735-237) DATE : 27 novembre 2023 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. 9014-4304 QUÉBEC INC. REQUÉRANTE – demanderesse c. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE ACG KALOOM ALTERNATIVE CAPITAL GROUP INC. NICOLAS BEAUCHAMP CLAUDE DELAGE INTIMÉS – défendeurs et 9192-1379 QUÉBEC INC. MAISON CHELSEA SUR LINCOLN INC. HABITATIONS MERIDIEM BELOEIL INC. 9235-3101 QUÉBEC INC. 4310845 CANADA INC. MISES EN CAUSE – mises en cause JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante demande la permission d’en appeler du jugement rendu le 3 novembre 2023 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David E. Roberge), qui rejette la demande d’émission d’une ordonnance de sauvegarde de type Mareva. [ 2 ] La requérante prétend que le juge a erronément omis de conclure que la requérante a été induite à prêter de l’argent par de fausses représentations faites par les intimés Beauchamp et Delage voulant que M. Wener de Canderel Ltée était prêt à investir dans la
partie défenderesse Société en commandite ACG Kaloom (« Kaloom »). Le juge défère cette question au mérite de la cause. [ 3 ] Ensuite, la requérante fournit une liste des allégués de comportements qu’elle considère constitutifs de mauvaise foi de la part des intimés qui ont été ignorés par le juge, selon la requérante.
Elle insiste sur le fait que le comportement malhonnête peut servir à qualifier d’autres aspects pour, en l’espèce, conclure que les intimés sont en train de dissiper leurs actifs. [ 4 ] Par contre, après une analyse minutieuse des éléments factuels, le juge constate que s’il y a des manœuvres déloyales de la part des intimés Beauchamp et Delage, celles-ci ne peuvent être attribuées aux mises en cause, propriétaires des trois immeubles annoncés en vente. Donc, il conclut qu’il n’y a pas de motifs de geler le prix des ventes (portion du prix qui peut appartenir aux intimé
s) entre les mains du notaire instrumentant. De plus, le juge indique que la preuve établit que la décision de mettre les immeubles en vente a été prise bien avant que les procédures soient entamées, et deux des trois immeubles ont été mis en vente avant que l’action ait été intentée.
Il conclut que la vente de ces immeubles ne semble pas être un effort pour éviter l’exécution d’un jugement éventuel, non plus que les mises en cause ne seraient pas responsables à payer une telle condamnation. [ 5 ] Quant aux autres immeubles ciblés, la propriété de Beauchamp et Delage personnellement, ceux-ci ne sont pas mis en vente. [ 6 ] Alors, le juge conclut même que la requérante a établi une apparence de droit, elle n’a pas satisfait son fardeau de le convaincre que les intimés cherchaient à dissiper leurs biens afin d’empêcher l’exécution d’un jugement éventuel contre eux (paragraphe 42 du jugement). [ 7 ] Tout ceci repose essentiellement sur des déterminations factuelles faites par le juge dans un jugement motivé et détaillé de douze pages.
Ces conclusions méritent déférence en appel. [ 8 ] L’article 31 C.p.c. s’applique à la demande de permission d’appeler. [ 9 ] Les appels du jugement prononçant ou refusant les injonctions provisoires ou des sauvegardes ne sont autorisés qu’avec parcimonie. Seules les circonstances exceptionnelles peuvent mener à l’octroi de la permission d’appeler d’un tel jugement puisqu’il ne lie ni le juge du fond ni le juge saisi de la demande d’injonction interlocutoire et donc, ne satisfait pas les exigences de l’article 31 C.p.c. [1] . D’ailleurs, pour obtenir la permission d’appeler d’un tel jugement la
partie requérante doit établir que le jugement est affecté
d’une faiblesse apparente [2] . [ 10 ] Les déterminations factuelles mentionnées ci-avant et concernant les propriétés immobilières ne sont pas directement contestées par la requérante dans sa demande de permission d’appeler sauf concernant la constatation du juge que la requérante n’a pas demandé de soulever les voiles corporatifs des mises en cause pour avoir accès au produit de vente de leurs immeubles.
La requérante prétend que ce sont les intimés Beauchamp et Delage qui sont les actionnaires ou qui contrôlent les mises en cause et donc auraient droit éventuellement au produit de vente de leurs biens et que l’ordonnance recherchée ne peut que geler la portion du prix devant ces immeubles appartenant auxdites intimées.
Par contre, le juge traite spécifiquement ces assertions aux paragraphes 38 à 41 du jugement et conclut que les allégations factuelles manquent un degré de précision suffisant pour conclure à l’implication des mises en cause dans des manœuvres alléguées déloyales de la part de Beauchamp et Delage et donc l’apparence de droit sur cet aspect du dossier est « discutable ». [ 11 ] Le soussigné n’est pas convaincu qu’il y a une faiblesse dans le jugement.
Le juge examine les critères juridiques applicables et les constatations essentiellement factuelles du juge dans l’application de ces critères pour l’émission de l’ordonnance recherchée méritent déférence. Donc, il y a peu de chance de succès en appel.
La présente situation est clairement différente de celle dans Desjardins Assurances générales inc. c. 9330-8898 Québec inc. [3] où la permission a été accordée et la Cour est intervenue, vu l’insuffisance des motifs du juge pour refuser de prononcer une injonction de type Mareva et l’erreur de droit quant au fardeau à satisfaire au stade de l’émission de l’injonction provisoire. [ 12 ] L’injonction est un remède discrétionnaire [4] . En effet, la requérante demandera à la Cour de substituer sa discrétion pour celle du juge d’instance que ce dernier a exercé d’après son appréciation de la preuve.
Ceci n’est pas le rôle de la Cour. En effet, et par la demande de l’émission d’une ordonnance de sauvegarde par le soussigné pendant l’appel, la requérante demande au soussigné, comme juge unique de la Cour, après une audition
sommaire, de rendre la décision qu’elle souhaitait obtenir de la Cour supérieure et de la Cour siégeant au fond de l’appel recherché. Sans la démonstration d’une faiblesse apparente, je ne suis pas prêt de suivre la requérante et délivrer une telle ordonnance. [ 13 ] Finalement, au sujet du préjudice, la requérante détient un remède, soit la présentation avec célérité de sa demande d’injonction interlocutoire. [ 14 ] En somme, l’intérêt de la justice (toujours une condition en vertu de l’article 18 C.p.c. ) ne favorise pas l’octroi de la permission d’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la « Demande de permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu en cours d’instance refusant l’émission d’une ordonnance de sauvegarde de type Mareva au stade provisoire », avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Ronald Audette Me Alexa Clemente GOWLING WLG Pour la requérante Me Karim Renno RENNO VATHILAKIS Pour les intimés Date d’audience : 24 novembre 2023
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