2013 QCCQ 7535, 2013 QCCQ 7535
Opinion
Protection de la jeunesse — 131873 2013 QCCQ 7535 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003483-134 JUGEMENT RENDU LE : 26 mars 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 23 avril 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1997, domiciliée au […] _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […]. Mère-intimée B, domicilié au […].
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La requérante allègue les difficultés de comportement de l'adolescente et l'incapacité des deux parents de répondre aux besoins de leur fille pour demander entre autres, de confier l'adolescente à ses grands-parents paternels. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont séparés depuis plusieurs années. La mère a la garde légale de l'adolescente. [ 5 ] L'adolescente a vécu les conséquences des conflits que les parents maintiennent depuis leur séparation. L'adolescente a vécu beaucoup d'instabilité en changeant de domicile à plusieurs reprises. Elle vit du rejet affectif principalement de la part de la mère. [ 6 ] L'adolescente, afin de se protéger et en raison de sa carence affective, a développé des problèmes de comportement.
Ces difficultés ont rendu la vie familiale très difficile dans le milieu de la mère. Il semble que cette dernière, malgré l'amour qu'elle a pour sa fille, n'a pas été en mesure de bien décoder les besoins de X et d'y répondre adéquatement. [ 7 ] Le père présente des difficultés personnelles importantes, notamment sur le plan de la consommation de drogues et de
l'agressivité. [ 8 ] Il a fait certaines démarches pour corriger ses difficultés. Il a complété une thérapie en toxicomanie et s'implique actuellement dans une thérapie pour régler son problème d'agressivité. [ 9 ] Le père prend conscience de ses difficultés et démontre une volonté à améliorer sa situation. [ 10 ] L'adolescente est confiée actuellement à ses grands-parents paternels. Ces personnes ont joué un grand rôle auprès de l'adolescente palliant aux manques et aux faiblesses des deux parents. Ils représentent une figure parentale significative pour l'adolescente.
Ils sont prêts à s'investir avec elle sur une base continue. [ 11 ] L'adolescente désire vivre auprès de ses grands-parents n'étant pas prête à aller chez l'un ou l'autre de ses parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 14 ] CONFIE l’adolescente à ses grands-parents paternels, monsieur C et madame D; [ 15 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne l’autorisation pour l’obtention du passeport et CONFIE ces attributs au grand-père paternel, monsieur C; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle, procureure de la D.P.J. Me C Gamache, procureur de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 26 mars 2013
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