2016 QCCQ 6550, 2016 QCCQ 6550
Opinion
Kirschner c. 9193-2574 Québec inc. (MRCO Construction inc.) 2016 QCCQ 6550 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144595-149 DATE : 3 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HEIDI KIRSCHNER
Partie demanderesse c. 9193-2574 QUÉBEC INC. f.a.s.n. MRCO CONSTRUCTION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Heidi Kirschner, la demanderesse, réclame à la défenderesse 9193-2574 Québec Inc. (9193) la somme de 2 202,43 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 2 ] La défenderesse 9193 nie la réclamation en ces termes : - Selon la soumission #213 daté du 31-10-2011, la cliente n’a pas accepté de faire les travaux de réparation des pignons et lucarnes d’où pouvait provenir l’infiltration d’eau - De plus, les murs en lambri autour du balcon étaient pourris.
Nous avons fortement proposé de changer les murs ce que la cliente a refusé (d’où pouvait provenir l’infiltration d’eau). (sic) Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] La demanderesse a fait soumissionner la défenderesse pour des travaux pour un projet de balcon et toiture en porte-à-faux pour le 3849 Henri-Julien à Montréal. [ 4 ] Suivant la soumission révisée, MRCO faisait les travaux à l’exclusion de la pose et fourniture de balcon en fibre de verre et pose et fourniture de la main courante du balcon pour la somme de 9 863,12 $, taxes incluses. [ 5 ] La réparation du pignon et de la lucarne était également exclue. [ 6 ] Enfin, la défenderesse n’a pas complété son contrat en n’exécutant pas les travaux prévus aux paragraphes 8 et 9 de la soumission soit : 8.
Fournir et installer pourtour du balcon avec nouveau solin en aluminium; 9. refaire et réparer façade du balcon tel que l’existant. » [ 7 ] Le travail consistait donc à remplacer le toit-terrasse situé au 3849 qui démontrait des signes de détérioration.
Après les travaux exécutés par la défenderesse, une problématique d’infiltration d’eau est apparue. [ 8 ] Suite aux travaux, la propriétaire du 3849A, a subi des dommages suite aux infiltrations d’eau. [ 9 ] Après plusieurs discussions et échanges, la défenderesse a refusé de compléter les travaux et d’effectuer les réparations. [ 10 ] Le 16 novembre 2011, Fibrobalcon installe le balcon en fibre pour la somme de 1 139,25 $. [ 11 ] C.G. Rénovation a installé en 2012 une membrane et silicone en bas de la lucarne pour la somme de 1 333,71 $ pour vérifier si l’infiltration d’eau provenait de cet endroit.
L’infiltration d’eau a continué malgré la pose de cette membrane. [ 12 ] Le 5 juin 2014, Breault et Gosselin se présente sur les lieux et rédige un rapport d’expert.
[ 13 ] Le Tribunal reproduit une
partie de ce rapport : Analyse et commentaires : [ 14 ] En juin 2014, Les Constructions Frakaro a exécuté les travaux pour régler les problèmes. Ils ont facturé la somme de 22 937,51 $.
Analyse [ 15 ] La demanderesse a subi des dommages suite aux infiltrations d’eau provenant de l’étage supérieur. [ 16 ] Suite aux dommages subis, la demanderesse a été remboursée en
partie par sa compagnie d’assurance. [ 17 ] Elle réclame également à la défenderesse la somme de 2 202,43 $ ainsi détaillée : - 180,00 $ pour ouverture du plafond; - 517,38 $ pour réparation du plafond en 2012; - 500,00 $ pour la franchise; - 584,24 $ pour perte de jouissance du condo; - 420,81 $ pour billet de train Total 2 202,43 $ [ 18 ] La demanderesse a fait la preuve de ses dommages sauf pour la somme de 420,81 $ pour le train. [ 19 ] La demanderesse a donc droit au remboursement de la somme de 1 781,62 $ PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse 9193-2574 Québec Inc. à payer à la demanderesse Heidi Kirschner la somme de 1 781,62 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 31 octobre 2014 et les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2016
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