2018 QCCA 1165, 2018 QCCA 1165
Opinion
Immeubles Rimanesa inc. c. Gestion Marigec inc. 2018 QCCA 1165 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027539-188 (500-11-051464-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 juillet 2018 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS
IMMEUBLES RIMANESA INC. GESTION NOLANDS INC. 9303-5798 QUÉBEC INC. 9303-5806 QUÉBEC INC. MIRANESA HOLDINGS INC.
FRANÇOIS DESJEANS HOLDINGS INC. 8232245 CANADA INC. 8232237 CANADA INC. en leur qualité de commanditées de la société en commandite Consilium Management 7757999 CANADA INC. 7757956 CANADA INC. en leur qualité de commanditées de la société en commandite Carré Victoria Development 4227387 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite Sacré-Cœur 4348874 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite Gatineau 6887899 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite Ontario Properties 6906150 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite Fund I Properties 6906168 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite Fund 1 Management 4459067 CANADA INC. en sa qualité de commanditée de la société en commandite Fond Cirvek 1 Me DOUGLAS MITCHELL Me JULIEN LUSSIER (IMK S.E.N.C.R.L/IMK L.L.P.) INTIMÉS AVOCAT
GESTION MARIGEC INC. GIUSEPPE ARGENTO GESTION G. ARGENTO 2006 INC. Me JEAN-RÉMI THIBAULT (Arnault, Thibault, Cléroux) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instancerendu le 24 avril 2018 par l’honorable Babak Barin de la Coursupérieure, district de Montréal. (Art. 18, 31, 357, 360 C.p.c.) Greffier d'audience : Quentin Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION Continuation de l’audition du 11 juillet 2018. La présence des parties n’est pas requise,aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Quentin DesrosiersGreffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] S’appuyant sur l’article 31 C.p.c., les requérantes sollicitent la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, districtde Montréal (honorable Babak Barin), qui, le 24 avril 2018, rejette leur demande en rejet formé en vertu des articles 51 et s. C.p.c.
À lalumière des déclarations sous serment et des extraits d’interrogatoires déposés au soutien de la demande, le juge écrit ne pas pouvoirconclure que l’action des intimés est « manifestement mal fondé[e] » au sens de l’article 51 C.p.c. [2] Les requérantes soutiennent que le cœur de la « demande introductive d’instance en oppression, jugements déclaratoires etdemandes d’ordonnances immédiates en redressement de situations abusives » des intimés reposent sur la définition de l’expression« ceased to be working » que l’on retrouve à la clause 1.1 « Trigger Event » des contrats de société en commandite liant les parties.
Seloneux, à la lumière de la preuve devant lui, le juge de première instance ne pouvait rejeter leur demande en rejet, les termes litigieux nepouvant d’aucune manière avoir la portée que les intimés donnent à cette expression. Elles lui reprochent d’avoir fait preuve d’uneprudence inutile en reportant au juge du fond l’analyse de la portée de l’expression litigieuse. À leurs yeux, un procès ne permettraitl’ajout d’aucune preuve additionnelle pertinente sur cette question, le juge ayant déjà tous les éléments pour statuer.
La tenue d’unprocès ne serait qu’un gaspillage des ressources judiciaires déjà limitées. [3] S’appuyant sur les propos de la juge Karakatsanis dans l’arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7 , [2014] 1 R.C.S.87, quiappelle à un « virage culturel », de même que sur les principes directeurs de la procédure civile du Code de procédure civile visant àaméliorer l’accès à la justice, les requérantes inviteraient la Cour, si la permission était accueillie, à revoir sa jurisprudence sur laquestion de la prudence requise en matière de requêtes en irrecevabilité ou en rejet.
Elles ajoutent subir un préjudice irréparable du fait dedevoir subir un long procès, sans raison.
[ 4 ] En principe, comme la Cour l’a maintes fois rappelé, et encore tout récemment dans Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance-vie et al. c.
Dupuis , 2018 QCCA 1136 , paragr. 12 , le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel au sens de l’article 31 C.p.c. et la permission d’appeler d’un tel jugement n’est pas accordée, sauf si le débat soulève l’une des quatre questions suivantes : 1- l’absence de compétence; 2- la litispendance; 3- la chose jugée; et 4- une question de droit nouvelle, de droit public ou substantiel, qu’il est nécessaire de trancher immédiatement (André Rochon et Frédérique Le Colletter, Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d’appel , Éditions Yvon Blais, 2013, Cowansville, p. 87).
Les requérantes ne remettent pas en question le fait que les mêmes principes s’appliquent ici. [ 5 ] Elles plaident par ailleurs que l’exception de la « question de droit nouvelle » trouve ici application. La proposition est attrayante. Toutefois, aussi intéressantes que puissent être l’approche proposée par les requérantes en vertu de l’article 51 C.p.c. et la réflexion à laquelle elle invite, j’estime que la présente requête ne s’inscrit pas dans le « corridor très étroit » permis par cette exception. Dans Pharma Biotech inc. c. Biogentis inc. , 2005 QCCA 578 , la juge Bich, à
titre de juge unique, écrivait : [3] Plus récemment, il semble que l'on ait également ouvert - plus exactement entrebâillé - la porte à l'appel dans les cas où le débat porte sur une question de droit nouvelle et d'intérêt public , qu'il est nécessaire de trancher immédiatement . La jurisprudence offre quelques exemples de cette exception qui, on le comprendra, ne peut être réservée qu'à des cas tout à fait particuliers et qui doit donc être interprétée et appliquée de façon stricte, sous peine de dénaturer la règle générale et de contourner l'article 29 C.p.c.
La jurisprudence sur le sujet montre d'ailleurs le caractère fort restreint de l'exception : la question nouvelle semble devoir être rattachée à un litige de droit public ou à une disposition de droit substantiel ou encore se conjuguer à l'une ou l'autre des deux exceptions déjà reconnues (litispendance/chose jugée, compétence), l'intérêt public devant être manifeste dans tous les cas. [ 6 ] Ici, le litige entre les parties n’en est pas un de droit public, ne soulève aucune question de droit substantiel ni ne se conjugue à l’une des exceptions déjà reconnues que la litispendance/chose jugée ou la compétence.
Il n’est pas nécessaire qu’elle soit tranchée immédiatement puisqu’elle ne risque pas d’affecter l’intégrité même de l’instance ( Québec (Procureur générale) c. Mielenz , 2016 QCCA 53 (j.unique)). J’ajoute que la question avancée par les requérantes pourra être plaidée dans le cadre d’un autre litige dont la Cour sera éventuellement valablement saisie. [ 7 ] Également, dans St-Gelais c. Barrière , 2016 QCCA 604 la Cour rejette l’argument ici avancé par les requérants quant à l’existence d’un préjudice irréparable. Elle écrit : [2] L'appelant fonde notamment sa requête sur le second alinéa de l'article 30 n .
C.p.c. , lequel ne trouve manifestement pas application en l'espèce. C'est plutôt le second alinéa de l'article 31 n . C.p.c. qui s'applique parce que le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité et en rejet d'action est un jugement rendu en cours d'instance. Pour donner raison à l'appelant, il nous faut donc conclure que le jugement de première instance décide en
partie du litige, ce qui n'est clairement pas le cas, ou encore, qu'il cause un préjudice irrémédiable à une partie. [3] L'appelant soutient que le jugement de première instance va forcer les parties à subir un long procès alors qu'il est très clair selon lui que la juge a erré en refusant de déclarer que le recours de l'intimé était prescrit et en refusant de conclure qu'il avait été entièrement payé des sommes qui lui sont dues.
Ce serait là son préjudice irrémédiable au sens du second alinéa de l'article 31 n.C.p.c . [4] Même si ultimement la Cour supérieure devait donner raison à l'appelant sur le fond du litige et conclure que le recours de l'intimé est abusif et voué à l'échec, elle pourra toujours se prévaloir de l'article 54 n.C.p.c . et condamner l'intimé à payer à l'appelant, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'appelant et occasionné par la tenue d'un procès inutile. [5] Il n'y a donc rien d'irrémédiable au sens de l'article 31, alinéa 2, n.C.p.c . [Nos soulignements.) [ 8 ] Voir aussi Desjardins Sécurité Financière, compagnie d’assurance-vie et al. c.
Dupuis , précité, paragr. 21 , où, comme en l’espèce, la demande introductive d’instance comporte d’autres conclusions non réglées par la seule question dont le juge était saisi.
Les requérantes me disent reconnaître devoir certaines des sommes, mais, à ce jour, cet aspect du litige n’est toujours pas réglé. [ 9 ] Finalement, je suis d’avis, à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour, qu’il n’est pas opportun de déférer la requête à une formation de la Cour, comme m’y invitent les requérantes. [ 10 ] En définitive, je suis d’avis de rejeter la requête qui ne satisfait pas les critères de l’article 31 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice en faveur des intimés. MANON SAVARD, J.C.A.
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