2013 QCCQ 7329, 2013 QCCQ 7329
Opinion
Protection de la jeunesse — 132602 2013 QCCQ 7329 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-000065-019 DATE : 10 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue, le 26 février 2008, par l’honorable Michel Séguin qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescent, X étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescent exige une révision de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L’adolescent, de son propre chef, a quitté la famille d’accueil où il habitait depuis près de dix ans; - L’adolescent demeure présentement chez son cousin, monsieur A; - Quoique l’adolescent maintienne un lien avec la famille d’accueil, il ne désire pas y retourner vivre à temps plein. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Émily De Bellefeuille, procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescent et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 26 février 2008; ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse puisse désigner le lieu de résidence de l’adolescent, avec le consentement de celui-ci; ORDONNE que l’adolescent reçoive les services requis par son état (TDAH); ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père soient selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, tout en respectant les désirs de l’adolescent;
MAINTIENT le retrait de l’exercice de l’autorité parentale (père) quant à l’octroi des autorisations sur le plan médical, social et scolaire et CONFIE ces responsabilités à la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le [...] 2013; CONFIE l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Émily De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescent Date d’audience : 10 juin 2013 /ml
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