2011 QCCA 1772, 2011 QCCA 1772
Opinion
Volailles du fermier inc. c. Éleveurs de volailles du Québec inc. 2011 QCCA 1772 COUR D’APPEL PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-018702-084 (505-05-006719-014) DATE : Le 27 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. LES VOLAILLES DU FERMIER INC. APPELANTE – demanderesse c. LES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC INC. et L’ASSOCIATION DES ABATTOIRS AVICOLES DU QUÉBEC INC. et OLYMEL, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE et EXCELDOR COOPÉRATIVE AVICOLE et ABATTOIR LAURENTIEN INC. et VOLAILLES GRENVILLE INC.
INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 24 avril 2008 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Marc De Wever), qui a rejeté avec dépens son action en dommages et intérêts contre les intimées [1] . [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, il y a lieu de rejeter l’appel, avec dépens. I.
FAITS À L’ORIGINE DU DOSSIER [ 3 ] Ce litige tire son origine de la signature, le 21 octobre 1998, de la Convention de mise en marché du poulet [la « Convention »] entre la Fédération des producteurs de volailles du Québec [la « Fédération »], devenue depuis l’intimée Les Éleveurs de volailles du Québec inc. [les « Éleveurs »], et l’intimée Association des abattoirs avicoles du Québec inc. [l’ « Association »]. [ 4 ] La Fédération et, après elle, les Éleveurs [2] , est un office de producteurs au sens de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [3] [la « Loi »]. Elle représente les producteurs de volailles dont elle est l’agent négociateur [4] et elle est chargée de l’application du Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec [5] .
Quant à l’ Association , elle est accréditée par la Régie des marchés agricoles du Québec pour représenter les abattoirs et acheteurs de poulets visés par le plan conjoint [6] . [ 5 ] Pour sa part, l’appelante, Les Volailles du fermier inc. [« VDF »], est une entreprise d’abattage de poulets, mais dont certains actionnaires sont elles-mêmes des entreprises d’élevage de poulets, donc des producteurs.
La situation de VDF , à l’époque des événements en litige, est expliquée par le juge de première instance aux paragraphes [29] à [42] de son jugement, paragraphes qu’il convient de citer puisqu’ils sont conformes à la preuve : [29] VDF débute ses opérations en juin 1997.
Certains de ses actionnaires sont des producteurs de volailles, d'autres, des employés de l'entreprise, tel Réjean Laprade (Laprade), le directeur des opérations. [30] Alors que cette personne possède une expérience d'une dizaine d'années dans le domaine de l'abattage de volailles, d'autres, qui représentent certains actionnaires, tels Jean-Claude Parr (Entreprise Claudelaine Lté
e) et Roch Bombardier (1464-3522 Québec Inc.),
n'en ont aucune. [31] Laprade mentionne que VDF abat initialement de 40 000 à 60 000 poulets par semaine, ce qui est insuffisant pour assurer la survie financière de l'entreprise. Pour lui, il est nécessaire que l'entreprise agrandisse les lieux d'opération pour y installer un équipement additionnel, notamment un système de refroidissement à l'eau. [32] Marie-Andrée Fredette (Fredette), vétérinaire à l'emploi de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, agit comme inspectrice chez VDF.
Elle doit s'assurer que les abattages et la transformation de la volaille s'exécutent selon la Loi sur l'hygiène des viandes . [33] Elle explique la différence entre un système de refroidissement à l'air (déshydratation, perte de poids, viande plus sèche à la cuisson) et un à l'eau (maintien de l'humidité de la carcasse entre le début et la fin du procédé, meilleure cuisson). [34] Selon Fredette, VDF doit apporter des changements significatifs au système de refroidissement avant de pouvoir penser à augmenter la capacité de production. [35] En mars 1998, Roch Bombardier, face aux difficultés financières croissantes de VDF, recommande à ses co-actionnaires la faillite. [36] En juin 1998, lors d'une rencontre des actionnaires, Parr leur demande d'investir des sommes additionnelles, plusieurs refusent et se retirent de l'actionnariat. [37] Parr se tourne alors vers Maniv Inc. (Maniv), autre producteur, pour solliciter de nouveaux fonds et obtenir aussi un volume d'abattage additionnel. [38] En septembre 1998, Maniv accepte de prêter une somme de 100 000 $ à VDF, garantie par hypothèque mobilière, à condition, notamment, qu'un de ses cadres, Jean-Pierre Travers (Travers), devienne directeur général de VDF. [39] Travers a mandat de vérifier la santé financière de VDF, de soupeser ses capacités d'accroître son volume d'abattage, tout ceci dans le but de faire rapport à Maniv quant à un possible investissement additionnel dans VDF. [40] Le 2 octobre 1998, Entreprise Claudelaine Ltée prête 200 000 $ à VDF avec, également, comme garantie une hypothèque mobilière. [41] Toujours à l'automne 1998, débute une grève des employés d'Exceldor qui, dès lors, achemine chez VDF quelque 100 000 poulets par semaine. [42] Cette grève prend fin en novembre au moment où en débute une autre chez Olymel.
À nouveau, VDF se voit confier l'abattage des poulets de cette entreprise. [ 6 ] La Convention de 1998 succède à une convention antérieure en vigueur depuis 1992 et, par rapport à la convention de 1992, elle comporte plusieurs nouveautés, parmi lesquelles il faut mentionner une identité de prix entre les producteurs de poulets du Québec et ceux de l’Ontario, l’attribution de volumes d’approvisionnements garantis aux abattoirs acheteurs et l’octroi de garanties de paiement aux producteurs. [ 7 ] Pour déterminer le volume d’approvisionnements garanti [le « VAG »] de chaque acheteur, l’article 5.01 de la Convention met en place un mécanisme selon lequel ce volume est établi à partir de l’historique des achats de ce producteur pendant une période de référence de l’année antérieure. [ 8 ] Le 25 novembre 1998, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec [la « Régie »] tient une audience publique sur la demande d’homologation de la Convention [7] .
Lors de cette audience, VDF et un autre abattoir, Volailles Giannone inc., font valoir qu’elles sont désavantagées par la période de référence choisie selon la Convention puisqu’elles étaient, à cette époque, en développement ou en démarrage. Selon les règles établies par la nouvelle Convention , elles ne pourront atteindre un volume d’opération justifiant leurs investissements récents avant que les règles de garantie d’approvisionnement ne soient connues.
L’application à la lettre de la méthode prévue à l’article 5.01 de la Convention ne leur permettra pas d’obtenir des VAG suffisants pour assurer leur rentabilité. [ 9 ] Dans sa décision n° 6900 du 3 décembre 1998, la Régie , qui a vérifié les achats antérieurs de l’usine de VDF et de l’autre abattoir, estime qu’il est possible d’apporter des solutions permettant à ces entreprises « de compter sur un approvisionnement équitable sans compromettre l’application des autres dispositions de la convention ni l’approvisionnement des autres abattoirs ».
Elle recommande tant à la Fédération qu’à l’ Association que soient modifiés les articles 5.03, 5.04 et 5.05 de la Convention qui prévoient la possibilité pour un acheteur d’obtenir un volume d’approvisionnements exceptionnel « au-delà de ses besoins exprimés » afin d’y prévoir la même possibilité pour « … régulariser les volumes d’approvisionnement des petites entreprises en démarrage ou en expansion rapide durant la période de référence ». [ 10 ] En conséquence, la Régie homologue la Convention à l’exception des articles 5.03, 5.04 et 5.05.
Cette homologation ne prendra cependant effet que le jour où la Régie homologuera les nouveaux articles 5.03, 5.04 et 5.05 dont la Fédération et l’ Association auront convenu. [ 11 ] Ce même 3 décembre 1998, par sa décision n° 6901, la Régie approuve le Règlement modifiant le Règlement sur la production et la mise en marché du poulet [8] . La majeure
partie des modifications apportées au Règlement visent à permettre l’application ou l’encadrement des dispositions de la nouvelle Convention . [ 12 ] Après étude de la décision n° 6900 de la Régie , l’ Association décide [9] qu’au lieu de négocier une modification des articles 5.03, 5.04 et 5.05 de la Convention , il sera préférable de régler le problème spécifique de VDF et de Volailles Giannone inc. par un
protocole d’entente entre chacune de ces dernières et les entreprises intimées [10] .
En vertu de ces protocoles, VDF et Volailles Giannone inc. pourront obtenir directement des entreprises intimées les poulets qui, additionnés à ceux achetés pendant la période de référence, permettront à VDF et Volailles Giannone inc., une fois la Convention en vigueur, d’acquérir un VAG assurant leur rentabilité. [ 13 ] C’est ainsi que, le 22 décembre 1998, VDF signe avec les intimées Olymel, société en commandite [« Olymel »], Exceldor coopérative avicole [« Exceldor »], Abattoir Laurentien inc. [« Laurentien »] et Volailles Grenville inc. [« Grenville »], le Protocole d’entente P-7 [le « Protocole »].
Il est nécessaire d’en reproduire intégralement le contenu : PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE : Abattoir Laurentien inc. Volailles Grenville inc. Exceldor Olymel/Flamingo d’une part, ci-après appelées la
partie de première part ET Les volailles du Fermier inc. d’autre part, ci-après appelée la
partie de deuxième
part Considérant la décision #6900 Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec en date du 3 décembre 1998; Considérant le désir de la
partie de première part de respecter ladite décision; Considérant le désir de la
partie de deuxième part de conclure une entente volontaire en accord avec ladite décision; Considérant que la nouvelle convention de mise en marché du poulet devrait entrer en vigueur pour la période A-26; Les parties conviennent ce qui suit : 1.- la
partie de première part s’engage à vendre à la
partie de deuxième
part les volumes complémentaires au volume de 100,000 poulets par semaine durant les périodes A-24 (du 17 janvier 1999 au 13 mars 1999) et A-25 (du 14 mars au 8 mai 1999), ce qui représente un montant d’environ 40,000 poulets par semaine; 2.- la
partie de deuxième part s’engage à acheter au cours des trois années débutant le 17 janvier 1999, un volume de 100,000 poulets par semaine, soit environ 215,000 kg des producteurs du Québec; 3.- la
partie de deuxième part garantira au moyen d’un bon de garantie déposé, au plus tard le 13 janvier 1999, auprès d’un fiduciaire choisi par la
partie de première
part le montant de ses achats de deux semaines calculé en prenant le prix du vivant pour la catégorie des poulets qu’il achètera, en ajoutant les frais de ramassage à la ferme du producteur et les frais de transport à l’abattoir de la
partie de deuxième part; les paiements seront faits selon les dispositions de la convention de mise en marché présentement en vigueur; 4.- la
partie de deuxième part renonce, pour une durée de trois ans à compter du 17 janvier 1999, à toute croissance pour chacune des périodes de production; 5.- la
partie de deuxième part transmettra à la
partie de première part, au plus tard mardi le 22 décembre à 15 heures, la liste des producteurs avec lesquels elle a des ententes d’approvisionnement pour les périodes A-24 et A-25; 6.- la
partie de deuxième part s’engage à ne pas solliciter aucun autre producteur en plus de ceux qu’elle a pour fournisseurs, tel que mentionné au point 4 de la présente entente pour les périodes A-24 et A-25; 7.- la
partie de deuxième part partagera, au prorata de ses volumes, à toute décroissance des volumes de production pour le marché domestique qui pourrait survenir au Québec en prenant pour référence le niveau de la période A-24; 8.- dans l’éventualité où la nouvelle convention ne pourrait entrer en vigueur pour la période A-26, la présente entente s’appliquera jusqu’à l’entrée en vigueur de ladite convention; 9.- la présente entente devra être acceptée par la
partie de deuxième
part le 22 décembre 1998 à 15 heures, sans quoi elle deviendra caduque et de nul effet. En foi de quoi la
partie de première part a signé à St-Hyacinthe ce 21 décembre 1998. Abattoir Laurentien inc. : [signature] Volailles Grenville inc. : [signature] Exceldor : [signature] Olymel/Flamingo : [signature] En foi de quoi la
partie de deuxième part a signé à Drummondville le 22 décembre 1998 Les volailles du Fermier inc. : [signature] [ 14 ] Au moment où le Protocole est signé, l’entrée en vigueur de la Convention est prévue pour la période de huit semaines A-26 commençant le 9 mai 1999 et se terminant le 3 juillet. En réalité, cette entrée en vigueur sera reportée à la période A-27 étant donné le
retard survenu pour l’homologation de la décision, ce qui a pour conséquence de rendre l’article 1 du Protocole applicable à la période A-26. L’idée sous-jacente au Protocole est de permettre à VDF d’obtenir des volumes de référence pour les périodes A-24, A-25 et A-26, soit 100 000 poulets par semaine avant l’entrée en vigueur de la Convention .
La différence entre le volume de 100 000 poulets demandé par VDF et les volumes d’approvisionnements obtenus par cette dernière au moyen des ententes déjà passées avec des producteurs, soit environ 60 000 poulets, sera obtenue des entreprises signataires de l’entente à hauteur de 40 000 poulets.
En contrepartie, VDF renonce à toute croissance pour une période spécifique. [ 15 ] Quant à l’article 5, il a pour but de confirmer que VDF dispose déjà d’ententes d’approvisionnement totalisant quelque 60 000 poulets pour les périodes visées à l’article 1. [ 16 ] À la fin du mois de décembre 1998, monsieur Jean-Pierre Travers, qui a reçu de Maniv inc. le mandat de faire rapport de la situation financière de VDF , recommande que l’entreprise dépose son bilan en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [la « LFI »] ; sa situation financière est en effet très précaire. Mis au courant de cette recommandation, M. Parr, ainsi qu’un autre dirigeant de VDF , M. Jetté, refusent cette solution. [ 17 ] Le 6 janvier 1999, monsieur Travers écrit aux abattoirs intimés pour leur demander de consentir à un report des achats de poulet prévus au Protocole . Il est utile de citer cette demande in extenso : Par cette présente je tiens à vous remercier d'avoir répondu à nos attentes à travers le protocole d'entente proposé et accepté le 21 décembre 1998.
J'aimerais aussi vous informer de notre intention, avec votre accord bien sûr, de repousser de quelques semaines l'achat des premiers poulets comme le prévoit le protocole d'entente. La raison de cette décision est due au fait que nous avions prévu courant novembre et décembre 98 des travaux majeurs d'entretien et de rénovation dans nos locaux. Pour effectuer ces travaux il nous faut dans certains cas cesser les opérations d'abattage. Nous ne sommes même pas certains de pouvoir abattre tous les poulets de nos fournisseurs actuels.
Nous préférons attendre la fin des conflits de travail qui sévissent dans notre industrie avant d'amorcer les travaux. Le délai prévu pour la réalisation des travaux est d'environ 5 à 6 semaines. Lors de la fin des conflits en cours nous vous contacterons pour répondre aux demandes édictées dans le protocole d'entente et déterminer de nouveaux échéanciers. (pièce P-50). [ 18 ] Trois jours plus tard, le 12 janvier 1999, Maniv inc. décide de se retirer de VDF et monsieur Travers quitte son poste de directeur général vu la position prise par messieurs Parr et Jetté.
Son départ implique que le volume de quelque 60 000 poulets sur lesquels compte VDF ne lui est plus garanti puisqu’ils restent avec Maniv. [ 19 ] Ce même 12 janvier 1999, le notaire Vincent Morier accepte le mandat d’agir comme fiduciaire comme le prévoit l’article 3 du Protocole , mais précise que son acceptation est conditionnelle à la signature d’une convention de fiducie. [ 20 ] D’autre part, Samson Bélair, qui a été désignée fiduciaire aux fins de la Convention avise VDF le même jour qu’elle devra verser 507 400 $ au
titre du bon de garanti prévu au même
article 3 du Protocole du 22 décembre 1998. [ 21 ] Toujours ce 12 janvier, les représentants des intimées répondent à la demande de report que leur avait faite monsieur Travers au nom de VDF le 6 janvier précédent. Disant ne pas comprendre pourquoi VDF n’avait pas fait valoir au moment de la signature du Protocole les motifs qu’elle invoque dans sa lettre du 6 janvier précédent, ils la tiennent responsable des volumes qu’elle s’est engagée à acheter à compter du 17 janvier 1999.
Si elle n’y donne pas suite, le Protocole deviendra caduc et de nul effet. [ 22 ] Le 13 janvier 1999, par sa décision n° 6913, la Régie constate que l’application du Protocole va « pallier les effets négatifs » qu’elle craignait par suite de l’homologation des articles 5.03, 5.04 et 5.05 de la Convention . En conséquence, elle homologue ces dispositions de la Convention qu’elle avait réservées dans sa décision n° 6900 du 3 décembre 1998. [ 23 ] La situation va alors en s’envenimant entre les parties.
Entre le 13 janvier et le 17 février 1999, de multiples pourparlers se déroulent entre VDF et les intimées au sujet du Protocole et de la convention de fiducie demandée par le notaire Morier.
Nous reviendrons plus spécifiquement sur ces péripéties lorsque nous étudierons les moyens d’appel, mais on peut déjà mentionner que les pourparlers et les échanges entre les parties pendant cette période portent notamment sur les questions relatives à la remise par VDF de la liste des producteurs avec qui elle a ou elle aurait des ententes d’approvisionnement, au dépôt par elle du bon de garantie, à la signature d’une convention de fiducie ainsi qu’aux exigences relatives aux poulets que les intimées se sont engagées à fournir à VDF selon l’article 1 du Protocole . [ 24 ] Par ailleurs, au début du mois de février 1999, d’autres actionnaires se retirent de l’actionnariat de VDF . [ 25 ] Le 16 février 1999, les parties se rencontrent pour tenter de régler leurs difficultés.
VDF soumet alors ses exigences qui sont refusées par les intimées; les représentants de VDF quittent alors la réunion.
Le lendemain et le surlendemain, les intimées informent VDF par écrit qu’elles considèrent que cette dernière a renoncé à la mise en application du Protocole et que les obligations et les droits qui en découlent sont devenus nuls et de nul effet. [ 26 ] Par lettre du 22 février 1999, le directeur général de l’intimée Grenville informe la Régie que VDF a fait défaut de respecter ses engagements prévus au Protocole et, qu’en conséquence, les intimées se considèrent libérées des obligations qui en découlaient. [ 27 ] Selon le témoignage de monsieur Réjean Laprade, directeur d’usine chez VDF , en mars 1999 lors de la fin de la grève chez Olymel , les arrivages de poulets à l’usine de VDF chutent de 100 000 à 40 000 par semaine.
À partir de ce moment, l’exploitation de VDF n’est plus rentable. [ 28 ] Par requête du 31 mars 1999, amendée le 22 avril 1999, VDF s’adresse alors à la Régie afin d’obtenir des ordonnances garantissant ses approvisionnements. [ 29 ] La Régie rend sa décision n° 6941 le 29 avril 1999 et elle rejette certains moyens préliminaires soumis par les intimées afin de
contester sa compétence. Elle fait de même le 19 mai 1999 par sa décision n° 6948. [ 30 ] Entre-temps, le 28 avril 1999, VDF ferme officiellement ses portes. [ 31 ] Le 10 novembre 1999, par sa décision n° 7000, la Régie se prononce sur le fond de la requête intentée par VDF en mars et avril aux fins d’obtenir des garanties d’approvisionnements des intimées.
Il en sera question plus loin mais il paraît opportun ici de situer cette décision et ses effets dans la trame des événements qui auront engendré le litige. [ 32 ] Après avoir entendu les parties, la Régie rappelle qu’elle a compétence parce que, même si le Protocole est sous la forme d’une entente privée entre VDF et les abattoirs et ne fait pas formellement
partie de la Convention , les effets essentiels qui en découlent sont si intimement liés que la Régie ne peut faire abstraction de leur coexistence dans la mise en marché ordonnée du poulet et des différentes obligations qui leur incombent en vertu de l’
article 5 de la Loi . Elle se considère donc valablement saisie de la demande d’ordonnance de VDF et peut prendre en considération « … tout autant les dispositions qui apparaissent dans la convention que celles contenues dans le Protocole d’entente accessoire à cette convention » [11] . [ 33 ] La Régie fait le constat que la volonté des abattoirs intimés de donner suite au Protocole est plus ou moins évidente.
Par ailleurs, vu les difficultés financières de VDF et certaines inquiétudes formulées par les intimées sur la destination des volumes d’approvisionnements qui pourraient être attribués à cette dernière, la Régie estime qu’il lui faut apporter certaines restrictions à l’ordonnance « … afin d’éviter qu’elle ne soit monnayée purement et simplement » [12] . [ 34 ] La Régie prononce en conséquence l’ordonnance suivante : POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC , conformément à l’
article 43 de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche : ORDONNE à la Fédération des producteurs de volailles du Québec, à l’Association des abattoirs avicoles du Québec inc. ainsi qu’à tous les abattoirs signataires du Protocole d’entente signé le 23 décembre 1998, de faire en sorte que Les Volailles du Fermier inc. obtienne un volume d’approvisionnements garanti basé sur un volume de référence établi à 1 720 000 kilogrammes par période et ce, à compter de la période A-27.
Toutefois, la Régie étant consciente de l’impossibilité pour les parties de se conformer totalement à la présente ordonnance pour les périodes A-28 et A-29, cette dernière ayant débutée le 24 octobre, en cas de renouvellement de la convention, les volumes de référence qui devront être considérés pour les trois périodes correspondantes en l’an 2000 devront être de 1 720 000 kilogrammes.
ORDONNE à toutes les parties de se conformer à la Convention de mise en marché du poulet homologuée par la Régie et entrée en vigueur le 13 janvier 1999, notamment aux articles 5.01 à 5.14 et 6.01 à 6.09 de ladite convention; PRÉCISE QUE le volume de référence établi par la présente ordonnance s’applique strictement aux installations actuellement détenues par Les Volailles du Fermier inc. et ne peut en aucun cas être cédé ou transféré sans l’autorisation de la Régie. [ 35 ] Par jugement du 16 mai 2000, le juge Guthrie de la Cour supérieure, saisi de deux requêtes en révision judiciaire, annule la décision n° 7000 de la Régie rendue le 10 novembre 1999 [13] .
En ordonnant à la Fédération , à l’ Association et aux abattoirs intimés de « faire en sorte » que VDF obtienne un volume d’approvisionnements basé sur un volume de référence établi à 1 720 000 kg par période sans préciser ce que chacune de ces personnes doit faire pour s’y conformer, la Régie a rendu des ordonnances beaucoup trop vagues pour constituer un « acte déterminé » au sens de l’
article 43 de la Loi . Il en est de même de l’ordonnance faite aux parties de « se conformer à la Convention » sans plus de précision. La Régie a ainsi excédé la compétence que lui confère l’article 43.
De plus, à cause des principes qui régissent les procédures d’outrage au tribunal, le juge conclut également que la décision n° 7000 est manifestement déraisonnable [14] . [ 36 ] Cela étant, le juge annule la décision n° 7000 parce qu’elle constitue un excès de compétence de la part de la Régie, et il retourne le dossier à la Régie pour qu’elle statue selon les principes exposés dans ses motifs. [ 37 ] En septembre 2000, VDF fait une proposition à ses créanciers selon la LFI . [ 38 ] Le 12 février 2001, VDF intente son recours en dommages contre les intimées. II.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 39 ] En première instance, VDF soutenait que les intimées avaient contrevenus au Protocole . Selon elle, ce protocole obligeait les intimées à lui garantir un volume d'approvisionnements en poulets susceptible de stabiliser sa production hebdomadaire à 100 000 poulets. Elle évaluait les dommages résultant de ces fautes contractuelles à 12 108 800 $ et elle leur réclamait cette somme. [ 40 ] Le juge a conclu que le Protocole ne souffrait d’aucune ambiguïté.
Les intimées s’engageaient à mettre à la disposition de VDF un volume de quelque 40 000 poulets par semaine pendant les périodes de références A-24 et A-25. Cela lui aurait permis de hausser sa production hebdomadaire, qu’elle évaluait alors à 60 000 poulets, au chiffre convenu de 100 000 volailles. [ 41 ] VDF quant à elle s’obligeait d’abord à acheter un volume de 100 000 poulets par semaine des producteurs québécois pendant 3 ans à compter du 17 janvier 1999.
Elle s’engageait parallèlement à garantir le montant de ses achats, au plus tard le 13 janvier 1999, en déposant entre les mains d’un fiduciaire mandaté par les intimées un bon de garantie correspondant à la valeur de ses achats pour un cycle d’achat de deux semaines. [ 42 ] VDF était un abattoir récemment entré sur la marché. Le Protocole avait pour but avéré, après deux périodes de référence préalables à l'entrée en vigueur de la Convention, de lui permettre de s’assurer un volume d'approvisionnements garanti équitable pour
elle et susceptible de rentabiliser sa production. [ 43 ] Mais VDF a manqué à plusieurs de ses obligations. Elle n’a pas transmis la liste des producteurs auprès desquels elle prétendait avoir conclu des ententes d’approvisionnement pour les périodes A-24 et A-25. Le Protocole lui imposait pourtant cette obligation afin que les intimées puissent connaître son volume d’approvisionnements et ajuster en conséquence leur programme de production. VDF a omis de fournir un bon de garantie valable selon les termes du Protocole .
Elle a longuement tergiversé en tentant de faire modifier à son avantage, mais de manière irréaliste pour les intimés, la convention de fidéicommis accessoire au Protocole . [ 44 ] Bien que les abattoirs intimés aient été en mesure de lui fournir 40 000 poulets par semaine comme le stipulait le Protocole , VDF les a informés par lettre dès le début de janvier 1999 qu’elle souhaitait reporter de plusieurs semaines ses achats de volailles, sans leur faire connaître les véritables raisons pour lesquelles elle cherchait des atermoiements.
Ce faisant, elle leur a caché trois importants éléments d’information : que sa santé financière était de plus en plus précaire, qu’elle n’avait pas d’ententes d’approvisionnement capables de lui garantir 60 000 poulets par semaine, et que des travaux importants d’une durée de 5 à 6 semaines devraient être exécutés dans son usine pour rendre ses installations rentables et conformes aux normes de l’industrie. Cette lettre cache à ses destinataires la véritable situation qui a cours chez elle. En omettant de divulguer ces faits aux intimées, VDF les a induits en erreur sur la viabilité du Protocole .
La véritable cause de l’échec de VDF était ses manquements répétés à ses obligations, ce qui privait son recours de tout fondement en droit. [ 45 ] Se prononçant enfin sur le quantum de la demande de VDF , le juge écarte d’abord la réclamation fondée sur une clause pénale contenue dans la Convention . Il se penche ensuite sur la réclamation pour perte de profits et détaille longuement les raisons pour lesquelles il rejette l’expertise produite par VDF et accepte plutôt celle déposée par les intimées.
Selon cette dernière, VDF n’aurait subi aucun dommage financier en raison de l’inexécution des engagements des intimées ou du non-respect de la Convention , car VDF n’a jamais atteint le seuil de la rentabilité avant sa fermeture et les gains escomptés sont illusoires. III. MOYENS SOULEVÉS PAR LE POURVOI [ 46 ] On peut énoncer
sommairement les moyens de VDF avant d’en faire l’étude. Elle formule quatre griefs contre le jugement de la Cour supérieure, qui peuvent être formulés
sommairement en reprenant en substance l’énoncé des questions en litige dans l’exposé de VDF : 1) Quelle est la nature du Protocole et des obligations en découlant pour les parties : s’agit-il d’un simple contrat privé ne liant que les parties signataires ou fait-il
partie intégrante de la Convention de mise en marché du poulet liant également la Fédération et l’ Association ? 2) Les parties ont-elles manqué aux obligations leur incombant respectivement en vertu du Protocole et de la Convention ? 3) Les intimées doivent-elles être tenues solidairement responsables de l’arrêt des activités et de la fermeture définitive de l’abattoir exploité par VDF en raison, notamment, de la mauvaise foi qu’elles ont manifestée dans leur comportement envers elle? 4) Si VDF a droit aux dommages-intérêts qu’elle réclame, à combien se chiffrent-ils?
La réponse à la quatrième question dépend de celles données aux trois premières; elles seront abordées dans le même ordre. En outre, l’examen de la première question exige une mise en contexte plus complète que la description des faits exposés dans la première
partie de cet arrêt. IV. FOND DU POURVOI A. Cadre juridique régissant les rapports entre les parties 1) Décisions de la Régie [ 47 ] Les parties, on l’aura compris, sont toutes des intervenantes assujetties à l’imposant appareil légal, réglementaire et conventionnel que met en place la Loi . La mise en application et la surveillance de ce régime sont confiées à un organisme de régulation au nom approprié, la Régie . Le litige tel qu’il s’est amorcé est d’ailleurs la conséquence indirecte de deux décisions prises par la Régie , les décisions n° 6900 et n° 7000.
Il convient de revenir sur la teneur de ces décisions pour mieux comprendre la première question soulevée par VDF dans son argumentation. [ 48 ] Par sa décision n° 6900 du 3 décembre 1998, la Régie donnait une approbation de principe à la Convention , en indiquant toutefois qu’un aménagement de certaines dispositions de la Convention en faveur de VDF et de Volailles Giannone inc. était indiqué.
Elle motivait cet aspect de sa décision dans les termes suivants : La méthode et la période de référence semblent équitables pour l’ensemble des abattoirs, mais la Régie considère que Volaille Giannone inc. et Les Volailles du fermier méritent un traitement particulier. Ce sont de petites entreprises, désavantagées par la période de référence choisie.
En effet, durant cette période, elles étaient en développement ou en démarrage et ne pouvaient, selon les règles établies, atteindre un volume d’opération justifiant les investissements faits récemment, avant que les règles de garantie d’approvisionnement ne soient connues. La Régie, après avoir vérifié les achats antérieurs de ces usines, croit possible d’apporter des solutions qui leur permettraient de compter sur un approvisionnement équitable sans compromettre l’application des autres dispositions de la convention ni l’approvisionnement des autres abattoirs.
Les articles 5.03, 5.04 et 5.05 de la convention permettraient de corriger les distorsions d’approvisionnement prévisibles pour ces entreprises résultant de l’application de la période de référence choisie.
L’articles 5.03 pourrait prévoir, en plus des dispositions déjà contenues dans le texte soumis, une disposition prévoyant que l’approvisionnement exceptionnel « permet de régulariser les volumes d’approvisionnement des petites entreprises en démarrage ou en expansion rapide durant la période de référence »; dans ces cas particuliers, l’article 5.04 devrait prévoir un mécanisme spécifique d’arbitrage s’il n’y a pas entente. Compte tenu de des nouvelles
dispositions, le total des volumes exceptionnels mentionnés à l’article 5.05 pourrait être ajusté. La Régie précise dans son ordonnance que l’homologation de la Convention prendra effet « le jour où la Régie homologuera les nouveaux textes des articles 5.03, 5.04 et 5.05 dont la Fédération et l’Association auront convenu ». [ 49 ] Intervient alors, trois semaines plus tard, le Protocole entre VDF et les abattoirs intimés.
Le tout se fait à la connaissance de la Fédération et de l’ Association , puisque les parties ont convenu de procéder de cette façon au lieu de modifier les termes de la Convention – on peut supposer, en effet, qu’une telle démarche aurait comporté des aléas auxquels un simple protocole permettait avantageusement de se soustraire.
Deux jours après, le 23 décembre, la Régie homologue le Protocole . [ 50 ] Le 13 janvier suivant, à la demande de la Fédération et de l’ Association (dont VDF ne fait pas partie), la Régie homologue la Convention dans les termes cités ci-dessus au paragraphe [22] et tirés de la décision n° 6913. Les intimées ont déjà en mains à cette date la lettre transmise sous la signature de monsieur Travers le 6 janvier précédent [15] . [ 51 ] À partir de la mi-janvier, les événements se précipitent.
Ils mèneront à la rupture des pourparlers entre VDF et les intimées, rupture dont on peut considérer qu’elle est consommée le 22 février.
C’est pour cette raison que VDF s’adressera de nouveau à la Régie le 31 mars, ce qui mènera à la décision n° 7000 du 10 novembre 1999. [ 52 ] Dans cette décision, la Régie réaffirme tout d’abord que la Convention et le Protocole « sont si intimement liés que la Régie ne peut faire abstraction de leur coexistence dans la mise en marché ordonnée du poulet », d’où le rejet des moyens d’irrecevabilité des intimées. [ 53 ] Puis, après avoir passé en revue les circonstances portées à sa connaissance, la Régie précise : « [qu’elle] ne peut se convaincre de la volonté des abattoirs [c’est-à-dire des intimés au pourvoi] de donner suite au Protocole d’entente ».
Ce faisant, elle en vient à une conclusion en quelque sorte diamétralement opposée à celle que tirera le juge de première instance de la preuve entendue lors d’un procès de 37 jours. La Régie appuie cette conclusion sur deux éléments. Premièrement, avant même l’homologation de la Convention le 13 janvier, les abattoirs intimés avaient déjà informé VDF que le report demandé le 6 janvier par monsieur Travers était inacceptable, et qu’advenant le défaut par VDF d’acheter dans les délais fixés les volumes de poulets prévus au Protocole , celui-ci serait considéré par elles comme caduc.
Deuxièmement, les intimées se sont opposées à la demande faite par VDF que la Régie arbitre le différend entre les parties conformément à la Loi .
La Régie relève en outre que les reproches des intimées contre VDF , notamment pour ce qui concerne l’impossibilité de s’entendre sur les termes d’une convention de fiducie, portent sur des faits ultérieurs à la signature du Protocole. [ 54 ] Enfin, avant de prononcer l’ordonnance précitée au paragraphe [34], les régisseurs complètent leur analyse par les observations suivantes : Les procureurs [de certains abattoirs] ont également fait état des difficultés financières de Les Volailles du Fermier inc. et de leur préoccupation sur la destination des volumes d’approvisionnements qui pourraient éventuellement lui échoir selon la décision que pourrait prendre la Régie.
Sans nous attarder davantage sur ce point, parce qu’il n’appartient pas à la Régie, non plus qu’à toute autre instance, d’évaluer les droits d’une personne engagée dans la mise en marché d’un produit agricole en fonction de sa situation financière, de ses actifs ou des plans de redressement projetés, nous demeurons tout de même préoccupés par cet aspect de la situation.
Compte tenu des représentations qui nous ont été faites par Les Volailles du Fermier inc. elle-même sur l’importance de la réouverture de l’entreprise, des emplois qu’elle génère et de l’économie régionale en général, nous apporterons certaines restrictions à la présente ordonnance afin d’éviter qu’elle ne soit monnayée purement et simplement.
Les termes de l’ordonnance précisent d’ailleurs que celle-ci ne s’applique qu’aux installations de VDF et que « le volume de référence » établit par l’ordonnance « ne peut en aucun cas être cédé ou transféré sans l’autorisation de la Régie ». [ 55 ] Cette décision fut précédée d’une longue procédure de nature quasi judiciaire.
Malgré cela, il est clair que la mesure prise par la Régie s’inscrivait dans une logique de régulation des marchés agricoles. La Régie avait d’ailleurs pris soin de rappeler, dès le début de la décision n° 7000, qu’elle exerçait en l’occurrence la compétence que lui confèrent les dispositions suivantes de la Loi , reproduites par les régisseurs au début de leurs motifs : 5.
La Régie a pour fonctions de favoriser une mise en marché efficace et ordonnée des produits agricoles et alimentaires, le développement de relations harmonieuses entre les différents intervenants, la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la production et la mise en marché de ces produits en tenant compte des intérêts des consommateurs et de la protection de l'intérêt public. […] 28. La Régie peut: 1° modifier, remplacer ou abroger une disposition d'un plan, d'un règlement, de l'acte constitutif d'une chambre ou d'une décision d'un office de producteurs ou de pêcheurs ou d'une chambre;
2° suspendre pour toute période qu'elle détermine l'application d'un plan, d'un règlement, d'une convention, de l'acte constitutif ou d'une décision d'une chambre ou d'une de leurs dispositions ou y mettre fin. […] 43.
La Régie peut, de son propre chef ou à la demande d'une personne intéressée, ordonner à un office ou à une personne engagée dans la production ou la mise en marché d'un produit visé par un plan, d'accomplir ou de ne pas accomplir un acte déterminé si elle constate que l'omission ou l'action risque d'entraver l'application de ce plan, d'un règlement, d'une convention homologuée ou d'une sentence arbitrale.
Toute décision prise par la Régie en application du premier alinéa peut être homologuée par la Cour supérieure sur requête de la Régie ou d'une personne intéressée et devient, après homologation, exécutoire comme un jugement de cette cour. […] 163. La Régie peut, elle-même ou par l'intermédiaire de toute personne qu'elle autorise, faire des enquêtes sur toute matière relative à la production et à la mise en marché d'un produit agricole et requérir d'un office ou de toute personne ou société des renseignements sur une matière faisant l'objet de la présente loi.
À la lumière de ce qui précède, il ne peut faire de doute que ces pouvoirs, propres à un organisme de régulation spécialisé qui doit son existence à une loi particulière, sont exorbitants du droit commun. Des considérations tout à fait légitimes mais autres que juridiques, tels que les intérêts des consommateurs et l’intérêt public mentionnés en exergue du
chapitre de la Loi consacré à la constitution et aux fonctions de la Régie , doivent guider l’exercice de ces pouvoirs. Et tout indique que c’est bien dans cette optique que la Régie a rendu les décisions n° 6900, n° 6913 et n° 7000. Cette dernière décision était du reste le dénouement d’un arbitrage d’intérêts auquel n’étaient pas étrangers certains aspects économiques de la situation alors en cours, comme cela devait être le cas d’une décision prise par la Régie .
Elle tient son mandat de la Loi et, en somme, lorsqu’elle se prononce sur un règlement, sur un plan, sur une convention, ou même sur un contrat en bonne et due forme, elle ne peut être assimilée à une cour supérieure. [ 56 ] Or, on sait également que la décision n° 7000 a été annulée par la Cour supérieure pour motif d’excès de compétence de la Régie : prétendant prononcer une ordonnance selon l’
article 43 de la Loi , celle-ci avait omis de faire ce qui était de son ressort aux termes de la Loi , c’est-à-dire d’ordonner aux intimées d’« accomplir un acte déterminé ». Bien que ce jugement ait été porté en appel, une formation de la Cour accueillait le 18 septembre 2000 une requête en rejet du pourvoi. [ 57 ] Que reste-il, donc, de cette ordonnance n° 7000? En droit, il n’en reste rien.
Si, encore saisie du dossier en raison du renvoi à la Régie ordonné par la Cour supérieure, la Régie s’était prononcée de nouveau et avait ordonné aux intimées d’« accomplir un acte déterminé » conformément au jugement de la Cour supérieure, il en irait peut-être différemment, mais cela ne s’est pas produit. 2) Réclamation de VDF sous ce chef [ 58 ] VDF a formulé sa réclamation en Cour supérieure d’une manière qui n’en facilitait pas la compréhension. La même difficulté demeurait apparente en appel.
Cela explique sans doute pourquoi le juge de la Cour d’appel qui rendit jugement en mai 2009 sur la requête de VDF pour permission de produire un exposé de 120 pages a pu écrire au sujet du projet d’exposé transmis par elle : «Il s’agit d’une longue narration dont il peut être difficile d’identifier les aspects les plus pertinents et qui peut malheureusement confondre le lecteur [16] . » [ 59 ] Cela dit, il faut pour les fins du pourvoi déterminer si le juge de première instance a statué conformément au droit en tranchant le litige comme il l’a fait, à partir des actes de procédure au moyen desquels les parties avaient lié contestation.
À ce sujet, un passage de la déclaration précisée et ré-amendée du 27 octobre 2005, passage dont le juge cite quelques extraits dans ses motifs, aide à circonscrire l’objet du débat. VDF alléguait ce qui suit : 73.
Les dommages résultant du fait que la demanderesse a été privée des approvisionnements auxquels elle avait droit ou, alternativement, de l'indemnité prévue à la Convention P-1, soit 0.44 $ du kilo, sont dus uniquement à la faute des défenderesses, notamment en ce que : a. les quatre abattoirs défenderesses ont commis une faute et doivent être tenues conjointement et solidairement responsables des dommages subis par la demanderesse parce qu’elles ont fait défaut d’exécuter le Protocole P-7 et y ont mis fin unilatéralement, sans motif et sans droit, avant même que la Régie n’ait entendu les parties; b.
L'Association défenderesse a commis une faute et doit être également tenue, conjointement et solidairement, responsable des dommages subis par la demanderesse, parce qu'à
titre d'association accréditée pour représenter tous les abattoirs et acheteurs de poulets du Québec, elle avait l'obligation de faire en sorte que la demanderesse obtienne, conformément au Protocole P-7, un volume d'approvisionnement garanti basé sur un volume de référence de 1,720,000 kilos, ce qu'elle avait le pouvoir de faire en fixant les "besoins ajustés" de la demanderesse à cette hauteur; ce que l'Association a fait dans le cas de Volailles Giannone; le tout tel qu'il appert
notamment des listes de volumes de référence, besoins ajustés et volumes d'approvisionnement garantis concernant les périodes A-27 à A-38 inclusivement (Pièce P-163) et les périodes A-39 à A-43 inclusivement (Pièce P-164) ainsi que des pièces P-48 et P-150; c. la Fédération défenderesse a commis une faute et doit également être tenue conjointement et solidairement responsable des dommages subis par la demanderesse parce qu'elle avait non seulement le pouvoir mais également le devoir d'émettre en faveur de la demanderesse un volume de référence à hauteur de 1,720,000 kilos par période et de maintenir ce volume de référence à cette hauteur, de période en période, tant et aussi longtemps que la Régie ne s'était pas prononcée sur le litige dont cette dernière était saisie par les parties signataires du Protocole P-7; d. les défenderesses doivent être tenues personnellement, conjointement et solidairement responsables des dommages subis par le de- manderesse parce que leurs agissements, dans les limites de leurs pouvoirs et attributions respectifs, ont contribué au fait que la demanderesse soit privée, pendant tout ce temps, des approvisionnements auxquels elle avait droit [.]
Le paragraphe 73 a. concerne l’effet obligatoire du Protocole , question qui sera traitée plus loin aux paragraphes [71] à [109] de cet arrêt.
Les paragraphes 73 b., c. et d. concernent l’effet obligatoire des décisions de la Régie , en application de la Loi , de la Convention et du Protocole , vis-à-vis les intimées, et c’est sur ce point qu’il y a lieu de s’arrêter. [ 60 ] Selon la jurisprudence constante de la Cour, réitérée tant et plus à la suite de plusieurs arrêts de principe de la Cour suprême du Canada [17] , il est fermement établi que la
partie appelante, lorsqu’elle attaque une détermination de fait, doit démontrer de la part du juge de première instance une erreur manifeste et dominante ou déterminante dans l’appréciation de la preuve. En l’espèce, les multiples renvois à la preuve dans l’exposé de VDF , et son insistance à réinterpréter à rebours du jugement entrepris les pièces et témoignages versés au dossier, tendent à démontrer qu’elle ne tient aucun compte de cette norme d’intervention, pourtant contraignante et de droit strict en appel.
Au lieu de cela, VDF s’applique à refaire le procès. [ 61 ] Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la position de VDF dans ce volet du pourvoi s’articule autour d’une question de droit, ou à la rigueur d’une question mixte de fait et de droit (à l’égard de laquelle la norme d’intervention est la même que pour une question de fait), on discerne ce qui suit. Cette position semble être que les décisions n° 6941, n° 6948 et n°7000 de la Régie auraient l’effet de la chose jugée quant au droit à l’approvisionnement revendiqué par VDF , tant en vertu du Protocole que de la Convention.
Les décisions n° 6941 et n° 6948 portaient sur des objections préliminaires à la compétence de la Régie et leur substrat, qui s’infère du passage cité plus haut au paragraphe [52], est évidemment l’une des assises de la décision n° 7000.
Il faut cependant rappeler au sujet des décisions n° 6941 et n° 6948 que, même si la Cour supérieure a estimé raisonnables les conclusions auxquelles en vient la Régie sur le lien entre le Protocole et la Convention , ces conclusions ne sont pas homologuées par le juge et ne font pas l'objet de requêtes en homologation. [ 62 ] Cette prétention de VDF relative à la chose jugée ne résiste pas à l’analyse. [ 63 ] En effet, la jurisprudence citée par VDF ne soutient pas la proposition qu’elle fait valoir ici. L’arrêt Doyon c.
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec [18] , cité par elle, prononce sur la question de savoir si une décision de la Régie concluant à chose jugée en raison d’un litige antérieur mû devant elle aurait dû être cassée en révision judiciaire parce qu’elle était déraisonnable. On est loin de la situation actuelle et les propos de la Cour sur la notion de chose jugée implicite ne sont d’aucun secours à la position de VDF . Quant à l’arrêt Ungava Mineral Exploration Inc. c.
Mullan [19] , également cité par elle, il porte lui aussi sur l’effet de la chose jugée entre deux décisions d’un tribunal inférieur – en l’espèce, des arbitrages consensuels – mais il s’inscrit dans la même lignée que le précédent. [ 64 ] Certes, il est exact que la chose jugée implicite peut emporter des conséquences de droit entre une décision d’un tribunal administratif et la décision à rendre dans une instance parallèle ou postérieure devant un tribunal de droit commun. L’arrêt Nasifoglu c. Complexe St-Ambroise inc. [20] , parmi d’autres, illustre cette réalité.
Mais encore faut-il que les conditions, rigoureuses, de la chose jugée soient satisfaites. Le P r Royer écrit ce qui suit dans son traité sur la preuve civile [21] : 797 - Jugement administratif -
Sous réserve du pouvoir de contrôle et de surveillance des tribunaux de droit commun, notamment en matière d'absence ou d'excès de juridiction, la règle de l'autorité de la chose jugée s'applique aux jugements finals, définitifs et contraignants, qui sont rendus par des tribunaux administratifs ou par des arbitres et qui tranchent contradictoirement des litiges. Toutefois, une décision administrative déclarant un immeuble exempt de toute taxe foncière n'a pas l'autorité de la chose jugée, si la loi prévoit expressément qu'une commission possède le pouvoir de révoquer sa décision.
Une décision d'un organisme administratif, comme un jugement rendu par un tribunal de droit commun, n'a l'autorité de la chose jugée que si les conditions prescrites à l'
article 2848 C.c.Q. sont remplies. Ainsi, en l'absence d'identité des parties, un arbitre n'est pas lié par une sentence arbitrale antérieure concernant la même convention collective. Or, qu’en est-il en l’occurrence? [ 65 ] La décision n° 7000 de la Régie a été annulée en révision judiciaire et cela seul suffirait à résoudre la question. Dans une affaire comme celle qui mena à l’arrêt Nasifoglu , précité, une décision de la Régie du logement pouvait lier celle de la Cour supérieure sur un point essentiel, la qualification d’un bail résidentiel ou commercial.
Or, cette décision demeurait intacte car la permission d’appeler avait été refusée par la Cour du Québec et ce dernier jugement n’avait pas fait l’objet d’une demande de révision judiciaire. [ 66 ] Mais il y a plus ici que des considérations formelles sur la cause, son objet et l’identité des parties qui s’affrontent dans ce cadre devant une instance de décision.
Une demande de dommages-intérêts instruite en Cour supérieure comme celle de VDF , et un recours comme celui qu’elle instituait devant la Régie en mars 1999, ne sont pas des vases communicants. [ 67 ] La Régie gère dans la durée les rapports juridiques et économiques entre producteurs et acheteurs de volailles alors que la Cour supérieure statue sur les droits des justiciables qui s’adressent à elle pour en obtenir la sanction.
La Régie , on l’a vu, exécute un mandat législatif qui l’amène à soupeser des considérations étrangères au droit commun et propres à une politique ordonnée de mise en marché des produits agricoles. Rien de tel ne caractérise la fonction de la Cour supérieure, qui doit s’en tenir au droit positif dans l’exercice de sa compétence, et qui du reste, dans l’exercice de cette compétence qui lui est propre, peut aussi casser une décision de la
Régie pour motif d’excès de compétence, comme ce fut le cas ici. Il ne saurait donc être question de conclure que, parce que la Régie a tenté de résoudre dans les termes où elle l’a fait le différend entre VDF et les intimées, cela vide de toute substance le litige commencé en Cour supérieure entre les mêmes parties. [ 68 ] VDF invoque aussi au soutien du pourvoi le rôle joué par l' Association et la Fédération dans la mise en application d’un autre protocole, celui conclu avec Volailles Giannone inc., l’autre entreprise visée par la décision n° 6900.
Elle cherche ainsi à démontrer que le juge de première instance aurait erré en interprétant comme il l’a fait la portée du Protocole ainsi que les pouvoirs de l' Association et de la Fédération . Plus précisément, VDF fait valoir que le Protocole applicable dans son cas est semblable à celui qu'a négocié l' Association avec Volailles Giannone inc. L' Association a fixé un volume d'approvisionnements garanti pour Volailles Giannone inc., comme elle l'a fait pour elle. Enfin, l' Association a déterminé, tant pour cette dernière entreprise que pour VDF , des besoins ajustés conformément à leur protocole respectif.
Dès lors, les paragraphes suivants du jugement seraient erronés : [170] D'autre part, les termes clairs du Protocole n'incluent pas, comme le prétend VDF, une obligation pour les Abattoirs de faire en sorte qu'elle obtienne, coûte que coûte, un volume d'approvisionnement garanti (VAG). [175] Par contre, le Protocole vise à donner à VDF la possibilité de se créer un VAG. [191] Premièrement, le Tribunal est d'avis qu'il ne peut y avoir de comparaison avec Giannone parce que les deux protocoles diffèrent sur des points essentiels — le Protocole prévoit des obligations pour les parties contractantes avant la mise en vigueur de la Convention; — le protocole avec Giannone (pièce P-119) prend effet avec l'entrée en vigueur de la Convention et devient caduc si la Convention n'est pas en vigueur pour la période A-27; — il n'est nullement question de bon de garantie exigé de Giannone; — Giannone renonce à toute croissance du 9 mai 1999 au 8 avril 2000, VDF le fait pour trois ans à compter du 17 janvier 1999. [194] D'autre part, l'Association étant l'association accréditée pour représenter tous les abattoirs et acheteurs de poulets, incluant VDF, elle se doit de suivre les règles et principes qui la régissent notamment quant aux besoins ajustés de ses membres et par le fait même quant aux volumes d'approvisionnement garantis. [ 69 ] VDF suggère donc quels sont selon elle les pouvoirs et les obligations de l' Association et de la Fédération ; elle appuie son grief sur un protocole intervenu entre l' Association et un tiers, Volailles Giannone inc.
Elle ne fait voir aucune erreur qu'aurait commise le juge du procès et elle reprend simplement une thèse entendue par le juge, évaluée par lui puis rejetée dans l'extrait que cite VDF. Il ne s'agit pas d'un motif valable pour justifier la réformation du jugement. [ 70 ] Il faut donc passer à la question suivante. B. Conditions d’exécution du Protocole [ 71 ] VDF s’attaque à la détermination fondamentale du juge de première instance selon laquelle c’est elle-même qui est responsable du défaut de mise en exécution du Protocole et de sa résolution.
Ce défaut de réalisation est imputable à ses faits et gestes, à son non-respect des obligations contractuelles qu’il énonce et à ses exigences de le modifier. En conséquence, le juge est d’opinion que VDF n’a soumis aucune preuve de la mauvaise foi des intimées. [ 72 ] VDF prétend qu’elle a, au contraire, rempli toutes les obligations que lui imposaient le Protocole et que ce sont plutôt les quatre abattoirs cocontractants qui ont agi de mauvaise foi et résilié unilatéralement l’entente P-7.
C’est donc dire que VDF remet en question toutes les inférences factuelles sur lesquelles le juge de première instance a fondé ses conclusions. [ 73 ] Le procès en Cour supérieure s’est étendu sur 37 jours pendant lesquels 21 témoins ont été entendus, dont trois témoins experts. De plus, 15 interrogatoires hors Cour ont été produits en Cour supérieure ainsi que 280 pièces. [ 74 ] Pour réussir en appel sur cette question, VDF fait face à des difficultés de taille. D’une part, ce n’est pas le rôle de la Cour de refaire le procès.
Les déterminations du juge de première instance qui a eu l’avantage d’entendre les témoins et de les voir témoigner, ne peuvent être remises en question qu’en faisant la démonstration d’une erreur manifeste et dominante. Il n’est pas suffisant d’inviter la Cour à faire une appréciation différente de celle qu’a faite le juge de première instance d’une preuve contradictoire : [4] Il y a lieu de rappeler en premier lieu que l’appel n’est pas une occasion de refaire le procès et qu’en principe, conformément aux enseignements des arrêts Housen c. Nikolaisen , Prud’homme c. Prud’homme et H.L. c.
Canada (Procureur général) , une ou plusieurs conclusions de fait d’un tribunal de première instance ne sont réformables en appel que si elles sont, chacune, entachées d’une erreur manifeste et dominante. La démonstration de l’existence d’une telle erreur requiert autre chose qu’une invitation à apprécier de nouveau en appel des preuves contradictoires dont certaines sont susceptibles de confirmer, et d’autres susceptibles de réfuter, la théorie de la cause favorisée par la
partie appelante. Cette appréciation relève de manière prééminente du juge du procès. [22] [Les références sont omises] [ 75 ] La tâche de VDF est rendue encore plus ardue du fait qu’elle n’a pas produit l’intégralité de la preuve administrée en première instance. Elle a plutôt choisi de présenter des extraits de la preuve documentaire et des témoignages qu’elle demande à la Cour d’interpréter de façon différente de celle du juge du procès. Cette difficulté est toutefois aplanie en bonne
partie du fait que les intimées ont pris sur elles de produire une bonne
partie des témoignages entendus en première instance. [ 76 ] C’est en tenant compte de ces difficultés qu’il faut entreprendre l’étude des principaux arguments de VDF .
1) Impact de la lettre du 6 janvier 1999 [ 77 ] Le juge a conclu de la preuve que la lettre P-50 [23] signée par monsieur Jean-Pierre Travers au nom de VDF le 6 janvier 1999 demandant à ses cocontractants de retarder de quelques semaines l’exécution du Protocole pour entreprendre « […] des travaux majeurs d’entretien et de rénovation […] » leur cache la situation véritable de l’entreprise. [ 78 ] VDF conteste ce constat en plaidant notamment que l’ Association intimée avait déjà en main à cette époque ses historiques d’achats pendant la période de référence. [ 79 ] Or, l’ Association n’est pas un des signataires du Protocole et n’y a assumé aucune obligation envers VDF .
De plus, le constat du juge de première instance sur les informations vitales que VDF a cachées à ses cocontractants trouve solidement appui dans la preuve administrée.
Ainsi, les témoignages de monsieur Jean-Pierre Travers, le seul représentant de VDF lors de la négociation du Protocole et celui de monsieur Pierre Boulay, l’actionnaire président de Maniv, l’employeur de monsieur Travers, révèlent les informations que VDF a cachées à ses cocontractants : - l’absence d’ententes d’approvisionnement de poulets signées au bénéfice de VDF ; - le fait que le volume d’abattage de poulets propres à VDF nétait pas de 60 000, tel que représenté par cette dernière, mais se situait plutôt entre 10 000 et 21 000 en décembre 1998; - l’information que VDF était incapable de recevoir dans son usine les 100 000 poulets par semaine tel que prévu pour les périodes A-24 et A-25 à la clause 1 du Protocole ; - les travaux prévus en janvier 1999 étaient requis par des exigences de l’Agence canadienne des aliments, notamment, la reconstruction du plancher d’éviscération, la correction de problèmes de condensation sur les structures aériennes susceptibles d’être source de contamination.
De plus, VDF avait l’intention de remplacer le système de refroidissement par un système à l’eau. La nécessité de ces travaux était connue dès le mois de novembre 1998; - la situation financière précaire de VDF alors même qu’elle devait entreprendre des travaux majeurs et la recommandation de Maniv qu’elle devrait faire une proposition concordataire selon la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 80 ] Au surplus, de l’aveu même de monsieur Travers, il n’a pas dévoilé ces faits dans son témoignage devant la Régie lors de l’audience tenue le 23 novembre 1998. Dans sa décision 6900, qui va conduire les parties à signer le Protocole le 3 décembre 1998, la Régie fait d’ailleurs mention de ce témoignage. 2) Fourniture d’un bon de garantie [ 81 ] En vertu de la clause 3 du Protocole , VDF doit déposer au plus tard le 13 janvier 1999, « […] auprès d’un fiduciaire choisi par la
partie de première part […] », un bon de garantie pour garantir « […] le montant de ses achats de deux semaines […] ». [ 82 ] Sur cette question, au terme de son analyse de la preuve, le juge de première instance a conclu que VDF n’avait pas respecté cet engagement et qu’au contraire, il était difficile de ne pas croire que VDF avait agi de façon expresse pour ne pas remettre au notaire Morier une garantie valide et exécutoire. [ 83 ] Dans son appel, VDF continue à soutenir qu’elle a fourni le bon de garantie prévu à la Convention .
Elle n’identifie aucune erreur qu’aurait commise le juge de la Cour supérieure sur cette question. Qu’en est-il? [ 84 ] Le 12 janvier 1999, dans la lettre P-52 par laquelle il accepte le mandat d’agir comme fiduciaire aux fins du Protocole , conditionnellement à la signature d’une convention de fidéicommis, le notaire Morier demande des précisions au sujet du bon de garantie prévu à l’article 3 du Protocole . Le même jour, les représentants des abattoirs intimés demandent à VDF de confirmer auprès du notaire Morier « […] la nature du bien que vous allez déposer à
titre de garantie […] » afin que le notaire puisse préparer la convention de fidéicommis. [ 85 ] Le premier document proposé au notaire Morier pour valoir garantie par Me Laurin, qui agit alors pour VDF , est un chèque de 200 000 $ de Lévesque & Beaubien à l’ordre de monsieur Jetté, un administrateur de VDF , et endossé par ce dernier. Cette proposition est rejetée à juste
titre par le notaire qui, ne connaissant pas la capacité juridique de Lévesque & Beaubien de délivrer les valeurs réalisables sans possibilité d’opposition, tels des lettres de crédit, des traites bancaires ou même de l’argent liquide, ne peut se satisfaire d’une telle lettre de change. [ 86 ] Une traite bancaire de 200 000 $ au nom du notaire Morier en fidéicommis et portant la date du 13 janvier 1999 est ensuite envoyée le même jour au notaire Morier par Me Laurin.
La lettre d’accompagnement précise qu’à défaut pour les parties de s’entendre « pour quelque cause de quelque nature que ce soit », le notaire devra lui remettre la traite « sur requête verbale ». La preuve révèle que c’est bien ainsi que l’a d’ailleurs compris le notaire Morier. [ 87 ] Une seconde traite de banque au nom du notaire Morier en fidéicommis lui est envoyée par Me Laurin le 27 janvier 1999. La lettre d’accompagnement indique que cette traite est déposée sous réserve de la signature de la convention de fiducie que le notaire est à préparer.
En attendant la signature finale, l’avocat demande au notaire de « conserver les traites ». [ 88 ] Le notaire Morier a témoigné que ces traites étaient insatisfaisantes puisqu’elles ne pouvaient pas être encaissées contrairement aux exigences réglementaires de la comptabilité en fidéicommis des notaires. [ 89 ] Le 8 février 1999, deux lettres de crédit irrévocables sont alors adressées au notaire Morier, chacune au montant de 173 567 $. L’une est pour le compte de Meunerie J. Bertrand inc. et l’autre pour le compte de Les Entreprises Claudelaine ltée. Chacune de ces
lettres stipule que le montant est payable dans le cas où Meunerie Bertrand inc. ou Les Entreprises Claudelaine ltée serait en défaut de paiement en vertu du Protocole signé le 21 décembre 1998. Les Entreprises Claudelaine ltée est un actionnaire de VDF . [ 90 ] Aucune de ces entreprises n’étant
partie au Protocole ni même caution des engagements de VDF en vertu de ce Protocole , ces lettres ne sont donc pas davantage conformes aux exigences de la clause 3 de l’entente. Au surplus, elles ne visent pas les obligations que VDF a assumées selon le Protocole . [ 91 ] Les deux lettres de crédit P-89 du 8 février 1999 sont alors remplacées par deux autres lettres de crédit irrévocables du 25 février 1999.
Elles ne sont pas davantage admissibles aux fins de la clause 3 du Protocole même si elles traitent des obligations de VDF parce que, d’une part, elles ne sont pas adressées au notaire Morier, mais plutôt à Samson, Bélair, Deloitte & Touche qui ne sont pas fiduciaires pour les fins du Protocole et, d’autre part, elles ne couvrent pas les obligations de VDF selon le Protocole , mais celles « concernant la convention de mise en marché du poulet (annexe III) ».
Le notaire Morier a d’ailleurs témoigné qu’il ne les avait jamais vues. [ 92 ] En finale sur cette question, il ne peut faire aucun doute que le juge de première instance était bien fondé à conclure que VDF n’a pas respecté son engagement de fournir un bon de garantie pour le paiement de ses achats de poulets auprès des abattoirs intimés tel que consigné à la clause 3 du Protocole . 3) La fourniture de la liste des producteurs avec laquelle VDF avait des ententes selon la clause 5 du Protocole [ 93 ] En vertu de la clause 5 du Protocole , VDF doit fournir à ses cocontractants « […] au plus tard mardi le 22 décembre à 15 heures […] », la liste des producteurs avec qui elle a des ententes d’approvisionnement pour les périodes A-24 et A-25. [ 94 ] Cette liste est importante parce qu’elle permet aux abattoirs intimés de prévoir leur cédule d’abattage pour les périodes visées par l’entente en tenant compte des poulets qu’ils devront vendre à VDF au cours de chacune de ces périodes.
Le court délai d’une journée prévu à la clause 5 pour la fourniture de la liste se justifie parce que la période A-24 commence dès le 17 janvier suivant.
Cette exigence permet de plus à VDF de démontrer qu’elle dispose réellement du volume de poulets tel qu’elle l’a représenté à ses cocontractants, soit 60 000 poulets et qu’elle a la capacité de les abattre. [ 95 ] Au procès, monsieur Jean-Pierre Travers, qui agissait alors comme directeur général de VDF , admet d’emblée que VDF n’a pas transmis la liste dans le délai prévu et que cet engagement n’était pas encore rempli quand il a lui-même quitté l’entreprise le 12 janvier 1999. [ 96 ] L’appelante avance qu’elle a fourni une première liste le 14 janvier 1999 et une autre le 27 janvier suivant.
Or, en ce qui concerne la liste du 14 janvier, la preuve administrée soutient amplement la détermination du juge de première instance que cette liste est inadéquate en ce qu’elle inclut des ententes d’approvisionnement portant sur des poulets destinés à l’exportation lesquels, à la connaissance de VDF , sont exclus du Protocole . Elle inclut aussi des poulets qui font l’objet d’abattage à forfait chez VDF . [ 97 ] Quant à la liste du 27 janvier 1999 (P-76), en plus d’être tardive, elle indique des producteurs qui sont des actionnaires de VDF et avec lesquels elle n’a aucune entente écrite de fournisseur.
Elle indique également des poulets en provenance de Maniv. Or, à cette date, cela fait plus de 15 jours que Maniv a cessé son implication avec VDF et que monsieur Travers a quitté. Ce dernier, comme le mentionne le juge de première instance, a indiqué dans son témoignage au préalable qu’à partir de ce moment VDF ne peut plus compter sur une garantie d’approvisionnements en provenance de Maniv, ce qui l’empêche d’atteindre le niveau de 60 000 poulets tel qu’énoncé au Protocole . En fait, après le retrait de Maniv, la majeure
partie des poulets produits par les actionnaires producteurs de cette dernière ou par les entreprises dont elle était actionnaire sont passés chez Exceldor. [ 98 ] En conséquence, VDF n’a nullement démontré en quoi le juge aurait erré en concluant qu’elle n’avait pas respecté son obligation de fournir la liste des producteurs avec qui elle avait des ententes d’approvisionnement selon la clause 5 du Protocole . 4) Tentatives de modification du Protocole à la faveur de la négociation de la convention de fidéicommis [ 99 ] Comme condition de son acceptation d’agir comme fiduciaire selon la clause 3 du Protocole du 21 décembre 1998, le notaire Morier exige que soit préparée et signée par lui-même et les parties au Protocole une convention en fiducie afin de préciser « […] outre la nature du bien confié en fidéicommis, les droits et obligations de chacune des parties et du fiduciaire ». [ 100 ] Entre le 12 janvier et le 12 février 1999, pas moins de cinq projets de convention de fiducie sont préparés par le notaire Morier [24] .
Le juge de première instance a conclu des négociations et échanges intervenus entre les parties au sujet de cette convention que VDF avait manœuvré pour modifier en sa faveur cette convention et ne pas s’en tenir aux paramètres relativement simples énumérés au Protocole , mais plutôt en changer la teneur. [ 101 ] Au regard de ce constat factuel, VDF plaide seulement que son avocat n’a pas participé à la rédaction de la première version de la convention de fiducie, que c’est l’avocat des abattoirs intimés qui a assisté le notaire Morier dans la rédaction de cette convention et que les modifications qu’elle a demandées sont conformes au Protocole ou le complètent. [ 102 ] Cette version de VDF n’est pas celle que révèle la preuve.
Le témoin le plus objectif des négociations entourant le projet de convention de fiducie est sans conteste le notaire Morier. Il a témoigné tant devant la Régie qu’au procès sur une rencontre entre les parties qui s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 16 février à la suite de la transmission aux parties, le 12 février précédent, de son cinquième projet de convention de fiducie P-91.
[ 103 ] Cette réunion dure environ deux heures et plusieurs points de divergence se manifestent entre les parties au sujet de la convention de fiducie. Le notaire Morier raconte comment la réunion se termine : Q. Alors, pourriez-vous répéter clairement pour les fins de bien situer le point final de la rencontre, ce qui a été dit et dans quel contexte ça s’est fait? R. Ça s’est fait suite à un caucus. Il y a eu une période de discussion alentour de ça, chaque
partie faisant valoir ses prétentions. Par la suite, les gens se sont retirés pour discuter entre eux. Au retour, Me Garneau, s’exprimant au nom des abattoirs avicoles, a précisé que l’entente était telle quelle sous réserve de certains points qui étaient à savoir certains avis à être donnés. Mais d’après moi, c’est du technique. L’autre chose, c’est que les paiements devaient se faire par chèque certifié selon le cas. Puis suite à cet exposé-là, Me Laurin a annoncé que Volailles du fermier se retirait de la réunion. Q. Ils se retiraient de la réunion. R.
Ça s’est terminé comme ça. [ 104 ] Le lendemain, le notaire écrit à chacun des avocats représentant les abattoirs intimés. Il leur indique qu’à moins d’avis contraire de leur part, il comprend que son mandat de fiduciaire est terminé. Il ne reçoit pas de réponse et le 26 février suivant, à la demande de l’avocat de VDF , il lui retourne les deux traites bancaires P-56A et P-77A.
Le notaire ne les a jamais encaissées conformément aux instructions mêmes de l’avocat. [ 105 ] Selon les témoignages des représentants des abattoirs intimés, ils défendaient des positions communes et unanimes qui étaient le résultat d’un consensus arrêté après discussions entre eux. C’est d’ailleurs ce que confirme leur conduite à la réunion du 16 février 1999.
Au regard de la convention de fiducie demandée par le notaire Morier, le seul objectif des abattoirs intimés était de faire garantir le paiement des poulets qu’ils s’engageaient à livrer à VDF selon une démarche qui, selon ce que leur avait indiqué le notaire, devait être « plus légalement solide » que la seule clause 3 du Protocole .
À leurs yeux, il s’agissait d’un objectif limité de se protéger en cas de défaut de paiement et ils s’objectaient donc à ce que soient ajoutés à cette convention des considérants qui, selon eux, n’avaient pas leur place dans une convention de fiducie [25] . [ 106 ] Or, la détermination du juge de première instance selon laquelle les demandes formulées par VDF lors des discussions entourant le cinquième projet de convention fiduciaire équivalaient à changer la teneur du Protocole du 21 décembre 1998 [26] trouve solidement appui dans la preuve.
Il suffit pour s’en convaincre de considérer la nature de certaines des demandes de VDF : - VDF désire que le poids des poulets à lui être livrés par les abattoirs intimés se situe dans une fourchette précise d’un minimum de 2.30 kg et d’un maximum de 2.35 kg et se réserve le droit de refuser toute livraison de poulets d’un poids moyen de moins de 2.30 kg et de plus de 2.35 kg. Cette exigence n’est pas conforme aux usages de l’industrie puisque la sélection des poulets n’est pas faite à la sortie des poulaillers, mais seulement une fois qu’ils sont abattus à l’abattoir.
Au surplus, monsieur Travers a déclaré, tant devant la Régie qu’au procès, que lorsqu’il était chez VDF , le poids moyen des poulets abattus par cette dernière se situait entre 1.85 kg et 2.40 kg; - VDF désire éliminer ou réduire les coûts de chargement et de transport. En conséquence, elle veut pouvoir elle-même aller chercher les poulets chez les producteurs ou faire supporter une
partie de ces frais par ses cocontractants. Selon les pratiques de cette industrie, c’est l’abattoir qui reçoit les poulets qui assume toujours ces frais et c’est également lui qui assume le coût des poulets morts en cage, alors que VDF veut les faire assumer par ses cocontractants; - VDF a également des exigences précises quant à la responsabilité de chacun des abattoirs intimés dans la fourniture des poulets.
Le dernier projet de convention de fiducie P-91 détermine en pourcentage la part de chacun des abattoirs intimés dans l’obligation de fournir à VDF les volumes complémentaires de poulet visés à la clause 1 du Protocole . Il y est stipulé que cette obligation n’est pas solidaire. Voici comment le notaire Morier explique au procès la demande de VDF sur cette question : R. Bien, ce que je comprends c’est si un abattoir ne pouvait livrer, les autres devraient suppléer au manque. C’est ça.
Puis si Volailles, à l’inverse, si Volailles du Fermier était en défaut envers un abattoir, les autres abattoirs ne pouvaient pas invoquer ce défaut- là pour mettre fin à leur contrat.
C’est ça qui était, en tout cas, la position de Volailles du Fermier qui était exprimée à ce moment-là. - VDF veut faire substituer Samson, Bélair comme fiduciaire au notaire Morier choisi par les abattoirs intimés même si la clause 3 du Protocole stipule clairement que ce choix appartient à ses cocontractants [27] . [ 107 ] Tel que déjà mentionné, c’est le refus conjoint des abattoirs intimés de modifier la substance de la cinquième version du projet de convention de fiducie P-91 qui entraîne le départ des représentants de VDF sur les conseils de leur avocat, ainsi que le confirme le passage suivant du témoignage de monsieur Jean-Claude Parr d’ailleurs cité par le juge de première instance [28] : Q. [211] Pouvez-vous dire au Tribunal qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rencontre du seize (16) février?
R. Bien, ils m'ont expliqué qu'est-ce que c'est qu'on avait à faire et puis qu'est-ce que c'est qu'ils nous offraient, puis nous autres, tout au long de, c'était dans l'après-midi ou le soir cette affaire-là, ça ne me revient pas, il me semble que c'est dans l'après-midi ou le soir, en tout cas, et on a discuté, mais nous autres on demandait, on demandait de respecter l'entente, cette sorte de choses-là, et puis ils nous ont fait sortir un bon coup et puis, quand on a rentré, il dit : « c'est ça, puis c'est ça ou « pantoute ».
Bien, j'ai dit, c'est ça, notre procureur, qui était monsieur Laurent, Laurin, Nicolas Laurin, nous a dit : « On ne peut pas signer une entente de même sans savoir qu'est-ce que c'est qui va passer, s'il y a des pénalités au tout de ça s'il ne fournit pas, si, la grosseur des poulets, toutes ces choses-là, il n'y avait rien de marqué là-dedans, on a dit on ne signe pas ça. Puis là, on a parti, on a parti après la discussion qu'on a eue avec eux autres. [ 108 ] Par la suite, on a vu qu’à la demande de l’avocat de VDF , le notaire Morier lui a remis les traites bancaires qui n’avaient jamais été encaissées.
De plus, dès le lendemain de la rencontre du 16 février 1999, trois des abattoirs intimés écrivent à monsieur Parr, le président de VDF , et l’avisent qu’ils considèrent que cette dernière a renoncé à l’application du Protocole et que les obligations et droits en découlant sont devenus « nuls et de nul effet ». Par lettre du 22 février 1999, l’intimée Grenville avise la Régie de cette situation et
conclut, au nom des abattoirs intimés, que VDF a renoncé à l’application du Protocole et qu’ils sont en conséquence libérés des obligations en découlant. [ 109 ] Au terme de cette étude de la conduite des parties dans la mise à exécution du Protocole du 21 décembre 1998, on ne peut que conclure que le juge de première instance était bien fondé à imputer sa résolution à la seule responsabilité de VDF au motif qu’elle a non seulement fait défaut de respecter ses obligations, mais qu’elle a au surplus tenté d’en faire modifier les termes. C.
Argument relatif à la mauvaise foi des intimées [ 110 ] L’appelante plaide également que la preuve démontre la mauvaise foi des intimées, et ce, contrairement à ce que le juge a décidé au paragraphe 179 du jugement de première instance. [ 111 ] Au soutien de son argument, elle avance quatre motifs qui se ramènent à deux moyens principaux. D’une part, elle plaide que les abattoirs intimés ne voulaient pas mettre en oeuvre le Protocole , qu’ils se sont faits justice à eux-mêmes en y mettant un terme et qu’elle-même n’a rien à se reprocher dans sa mise en exécution. [ 112 ] Pour les motifs exposés à la
section précédente, cet argument est sans fondement. [ 113 ] L’appelante soutient également, qu’en refusant de lui attribuer des besoins ajustés à hauteur de 1 720 000 kg « comme le Protocole le prévoyait », l’ Association et les quatre abattoirs intimés ont commis une faute intentionnelle dont ils doivent assumer la responsabilité puisque la conséquence prévisible de cette faute était que VDF serait obligée de cesser ses opérations faute d’approvisionnements. [ 114 ] Ce moyen doit être lui aussi rejeté. [ 115 ] L’appelante dénature d’abord la portée du Protocole .
Rien dans cette entente n’oblige les cocontractants à garantir à VDF un approvisionnement de 1 720 000 kg de poulets, comme elle le prétend. Ce que le Protocole fait, c’est de pallier pour les périodes A-24 et A-25 mentionnées à l’article 3 ainsi que, de facto , pour la période A-26 vu le retard de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention , une difficulté que pose pour VDF cette nouvelle Convention .
Tel que déjà vu ci-haut, comme les approvisionnements sous la nouvelle Convention sont fonction des volumes abattus pour la période équivalente de l’année précédente, VDF se trouve pénalisée du fait qu’à la période de référence, elle était encore en période de démarrage. [ 116 ] Plutôt que de voir amender la Convention comme le suggérait la Régie , les parties ont préféré régler la difficulté spécifique vécue par VDF et Volailles Grannone.
Le Protocole repose sur les représentations de VDF elle-même selon lesquelles elle disposait déjà d’ententes d’approvisionnement auprès de producteurs de volailles lui assurant 60 000 poulets par semaine. L’obligation des abattoirs intimés sous le Protocole , en contrepartie des engagements pris par VDF , est de lui fournir un volume « complémentaire » lui permettant d’atteindre un volume de 100 000 poulets pour les trois périodes A-24, A-25 et A-26.
Tel que le prévoit la clause 1 du Protocole , ce volume complémentaire est de 40 000 poulets environ. [ 117 ] Il est vrai que par sa décision n° 7000 du 10 novembre 1999, la Régie a obligé les intimées à faire en sorte que VDF obtienne un volume d’approvisionnements garanti de 1 720 000 kg à compter de la période A-27. Toutefois, cette ordonnance a été annulée par la Cour supérieure [29] et, de plus, elle n’est pas fondée sur le Protocole qui ne vise que les périodes A-24, A-25 et A-26, mais sur le pouvoir d’ordonnance que confère à la Régie l’
article 43 de la
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