2018 QCCA 585, 2018 QCCA 585
Opinion
Syndic de 9280-7536 Québec inc. 2018 QCCA 585 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027217-173 (500-11-048646-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : 9280-7536 QUÉBEC INC . APPELANTE AVOCATS LE GROUPE SERPONE SYNDIC DE FAILLITE INC. Me PIETRO IANNUZZI (Mercadante Di Pace) Me MARVIN ALLAN SEGAL Me PATRICE HOCKENHULL (Pinsky Zelman Segal Santillo) (Avocats-conseils) INTIMÉE AVOCAT LES GALERIES D’ANJOU LEASEHOLDS INC. Me FRANÇOIS VIAU (Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
En appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2017 par l'honorable Lucie Fournier de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel et, subsidiairement, pour obtenir un cautionnement (Article 364 et 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 41 Argumentation de Me Viau. 10 h 12 Argumentation de Me Iannuzzi. Cahier de sources remis par Me Iannuzzi. 10 h 35 Réplique de Me Viau. 10 h 38 Suspension. 10 h 54 Reprise. 10 h 54 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 2 ] Dans un contexte de faillite, la juge de première instance avait à décider du droit de l’intimée de réclamer du syndic un loyer pour son occupation de certains locaux après la faillite de 9280-7536 Québec inc. en juin 2015. [ 3 ] La juge s’est bien dirigée en droit dans l’analyse de cette question et l’appelante ne fait pas voir d’erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour.
[ 4 ] La question centrale portait sur la position du syndic quant à l’occupation des lieux. Au terme de son analyse de la preuve, la juge a conclu que le syndic n’avait jamais cessé d’occuper les lieux jusqu’à l’éviction le 3 juin 2016, et ce, même lorsque 9300-6310 Québec inc., puis 2821028 Canada inc., étaient sur place pour y poursuivre l’exploitation du restaurant. [ 5 ] L’analyse est rigoureuse et s’appuie sur une appréciation raisonnable de la preuve. L’appelante ne fait pas voir en quoi la Cour pourrait y substituer sa propre appréciation de la preuve.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; et [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] Avec les frais de justice tant sur la requête que sur l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J .C .A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C .A. CLAUDINE ROY, J .C .A.
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