2021 QCCA 1881, 2021 QCCA 1881
Opinion
Droit de la famille — 212356 2021 QCCA 1881 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029793-213 ( 500-04-077712-215 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT A… B… Me Christian Dufourd ( Dufourd Dion, avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE J… I… Me Pina Mancuso ( Yanofsky Mancuso ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Enfant Me Valentin Molpeceres Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 novembre 2021 par l’honorable Carol Cohen de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 al. 2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 9 décembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde rendue le 17 novembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carol Cohen). [ 2 ] Par cette ordonnance valant jusqu’au 25 janvier 2022, la juge a notamment maintenu le temps parental exclusif de l’enfant âgée de 9 ans à la requérante et accordé deux, ou possiblement trois périodes d’accès supervisés de deux heures à l’intimé dans un centre spécialisé. [ 3 ] La juge précise que l’enfant vit exclusivement avec la requérante depuis 2016 et n’a eu aucun contact avec l’intimé depuis plusieurs années.
En août 2021, l’intimé a déposé devant la Cour supérieure une demande pour obtenir des droits d’accès, qui fut contestée par la requérante notamment sur la base que ce sont les tribunaux de l’Ontario qui auraient juridiction malgré le fait que l’enfant et elle vivent au Québec. [ 4 ] La requérante soutient que la juge a commis plusieurs erreurs de droit et mixtes en décidant d’établir les deux ou trois périodes d’accès supervisés.
Outre la question de la juridiction des tribunaux de l’Ontario en matière de divorce, la requérante soutient que cette ordonnance a mis fin au statu quo , que le dossier comporte un volet de violence familiale et qu’il s’agit d’une situation à laquelle le jugement final ne pourra remédier puisque le préjudice subi par l’enfant sera irrémédiable.
Elle ajoute à cet égard que l’enfant ne désire pas voir l’intimé et qu’il n’y a eu « aucune analyse de l’impact sur [l’enfant] d’une mise en contact soudaine, et contre son gré, avec l’intimé ». [ 5 ] L’article 31 du Code de procédure civile régit la permission d’appeler de ce jugement. La requérante a le fardeau de démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie.
En sus, elle doit me convaincre que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure civile. [ 6 ] En matière familiale, et notamment sur des questions relatives au temps parental (la garde ou les accès), ce n’est que de manière exceptionnelle que les juges de la Cour accordent la permission d’appeler de jugements intérimaires ou d’ordonnances de sauvegarde [1] . [ 7 ] À cet égard, mon collègue le juge Beaupré résume bien le cadre juridique régissant de telles requêtes pour permission d’appeler [2] : [7] Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale, particulièrement lorsqu’elle concerne la garde d’un enfant mineur et les modalités d’accès, n’est accordée que « de façon parcimonieuse, voire rarissime », «de manière exceptionnelle », et les critères de l’article 31 C.p.c. sont alors appliqués de façon stricte. [8] La raison en est essentiellement que de telles ordonnances relèvent du large pouvoir discrétionnaire dont le premier juge est investi afin de solutionner un problème ponctuel et urgent dans la dynamique familiale, au surplus sur la base d’une preuve
sommaire et nécessairement incomplète.
De plus, ces ordonnances ne sont que temporaires et ne lient pas le juge du fond. […] [10] Saisis de demandes de permission d’appeler d’ordonnance de sauvegarde en matière familiale, les juges de la Cour siégeant seuls ont aussi souligné à plus d’une reprise, au nom de l’intérêt de l’enfant, de l’intérêt de la justice ou du principe de proportionnalité, que les parties doivent en principe éviter de tenter de porter des débats incidents en appel et plutôt veiller à faire cheminer leur dossier promptement en première instance. [Renvois omis] [ 8 ] J’estime que la présente affaire n’est pas l’un de ces cas exceptionnels où l’intervention de la Cour s’avère justifiée.
L’ordonnance de sauvegarde ne décide pas en
partie du litige. De plus, même si l’on tient pour acquis que l’enfant ne désire pas voir l’intimé, la juge a estimé qu’il était dans son intérêt de reprendre contact avec lui, à ce stade, dans un environnement contrôlé et sécuritaire afin de tenter de préserver ou de maintenir une certaine relation. [ 9 ] Les périodes d’accès accordées à l’intimé sont limitées et, de surcroît, devront être exercées sous la stricte supervision d’un centre spécialisé en la matière.
En ce sens, et même si le dossier fait état de violences familiales antérieures, la requérante ne me convainc pas que l’enfant, dans ces circonstances, subira un préjudice irrémédiable. [ 10 ] Les parties reviendront devant la Cour supérieure le 25 janvier 2022 pour débattre des questions propres à leur dossier. Le juge qui sera alors saisi du dossier ne sera pas lié par l’ordonnance rendue par la juge Cohen et pourra apprécier l’ensemble de la preuve qui lui sera présentée et déterminer, à sa discrétion, les modalités de temps parental les plus susceptibles de favoriser l’intérêt de l’enfant.
[ 11 ] J’ajouterais que l’argument relatif à la juridiction des tribunaux du Québec ou de l’Ontario ne me semble pas pertinent pour nos fins étant donné le caractère intérimaire de l’ordonnance d’accès supervisés et le fait que l’enfant vit au Québec [3] . [ 12 ] Puisque la permission d’appeler est refusée, il n’y a pas lieu de traiter de la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement soumise par la requérante. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, sans les frais de justice vu la nature du recours. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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