2022 QCCQ 9019, 2022 QCCQ 9019
Opinion
R. c. Marois 2022 QCCQ 9019 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-116237-209 DATE : 28 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Plaignant-INTIMÉ c. JEAN-PHILIPPE MAROIS Défendeur-REQUÉRANT ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN VERTU DES ARTICLES 8, 9, 10(
b) et 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ I.
APERÇU [ 1 ] Le défendeur subit son procès relativement à la conduite d’un moyen de transport alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool et de l’avoir conduit alors qu’il avait une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg% dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire. [ 2 ] Au début de son procès, il demande l’exclusion de la preuve aux motifs que ses droits constitutionnels à l’assistance d'un avocat et à ceux le protégeant contre les fouilles abusives et la détention arbitraire ont été brimés lors de l’intervention policière. [ 3 ] Plus précisément, il soutient que les policiers n’ont pas administré immédiatement le prélèvement de l’échantillon d’haleine dans l’appareil de dépistage.
Il s’en suit que sa détention était contraire à son droit prévu à l’
article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés . De ce fait, il plaide que le prélèvement effectué constitue une fouille abusive au sens de l’
article 8 de la Charte . Enfin, quant au droit à l’avocat, il prétend que tant le volet informationnel que sa mise en application ne respectent pas les prescriptions de l’
article 10
b) de la Charte . [ 4 ] La poursuite plaide qu’un délai de 15 minutes était nécessaire avant d’administrer le test de dépistage afin d'obtenir un résultat fiable compte tenu des constatations des agents de police. [ 5 ] Quant au droit à l’avocat, la procureure du DPCP plaide que la vulgarisation du droit à l’avocat par le policier a permis au défendeur de bien comprendre son droit.
Quant à la mise en œuvre du droit à l’avocat, l’opportunité de contacter un avocat sur les lieux de l’interception n’était pas possible en raison de l’absence de réseau cellulaire dans le secteur. [ 6 ] Advenant que le Tribunal conclue à la violation de l’un ou l’autre des droits, les parties tiennent des positions opposées quant à l’issue de l’analyse des critères de l’arrêt Grant . II.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le Tribunal doit déterminer si le délai écoulé entre l’ordre donné au défendeur de fournir un échantillon de son haleine dans un appareil de dépistage approuvé et la prise de l’échantillon rencontre le critère d’immédiateté prévu à l’
article 320.27 C.cr . Advenant que ce ne soit pas le cas, le délai viole-t-il les droits du défendeur en vertu des articles 8 et 9 de la Charte ? Le cas échéant, quel est le remède applicable ? [ 8 ] Les policiers se sont-ils acquittés de leurs obligations lorsqu’ils ont informé le défendeur de son droit à l’avocat, et ce, autant sur le volet informationnel que sur sa mise en application. Advenant que le Tribunal conclue à une violation du droit à l’avocat, la preuve doit- elle être exclue ? III. LE CONTEXTE [ 9 ] Le 30 janvier 2020, à 21 h 35, les policiers de la M.R.C. des Collines reçoivent l’appel d’un citoyen qui rapporte la sortie de route
d’un petit véhicule rouge près de l’intersection montée St-Amour et du chemin Lamoureux à Cantley. À 21 h 59, les policiers constatent la présence d’un véhicule correspondant à la description fournie lors de l’appel, et ce, dans le stationnement d’un dépanneur situé près de l’intersection où ils devaient se rendre. Il n’y a aucun autre véhicule dans le secteur. L’intérieur de la roue droite arrière du véhicule est abondamment enneigée. Le rétroviseur est abîmé tout comme le pare-chocs. Deux individus sont dans le véhicule dont le moteur est en marche.
L’agent Soucy indique au conducteur qu’il a reçu un appel pour une sortie de route. Le conducteur lui répond aussitôt que son ami est venu le tirer de sa fâcheuse position. [ 10 ] Alors que la portière du conducteur est ouverte, l’agent décèle une forte odeur d’alcool. N’étant pas en mesure d’identifier la provenance de l’odeur, il demande au conducteur de sortir du véhicule et de s’identifier. Il s’agit du défendeur. L’agent constate que l’odeur « provient du défendeur », sans autre précision. Personne ne le voit consommer et il n'a rien dans les mains. Il note aussi qu’il a les yeux rouges et injectés de sang.
Par ailleurs, il n’y a pas de perte d’équilibre. Le policier lui demande s’il a consommé de l’alcool. Le défendeur répond spontanément avoir bu une bière plus tôt en soirée. À 22 h 06, l’agent Soucy l’informe qu’il devra fournir un échantillonnage d’haleine dans un appareil de dépistage approuvé qu'il a à sa disposition.
Toutefois, comme l'agent Desaulniers-Lafond constate la présence d'une cannette de bière ouverte et d'autres contenants facilement accessibles au pied du passager, l'agent Soucy informe le défendeur qu'il doit attendre 15 minutes avant de procéder à l'échantillonnage puisqu'il est d'avis que la présence d'alcool dans le véhicule fait en sorte qu'il est « réputé l'avoir consommé ». Pour les deux agents, s'il y a une possibilité de consommation récente, ils doivent attendre 15 minutes afin de s'assurer d'avoir une analyse convenable. On note aussi la présence de plusieurs cannettes de bière écrasées.
La preuve révèle également qu'il y avait un rond humide sur le siège du conducteur et que le tapis au pied du conducteur est trempé. L'agent Desaulniers-Lafond indique avoir remarqué ces éléments lorsque le défendeur est sorti du véhicule et d'avoir transmis cette information à son confrère. L'agent Soucy ne témoigne pas du rond humide sur le siège. On ne lui rapporte que la présence des cannettes de bière et de la présence de liquide au plancher. [ 11 ] Le défendeur est invité à entrer dans le véhicule patrouille puisqu'il fait environ moins 20 degrés.
Le véhicule est équipé d'une caméra qui enregistre les images à l'avant du véhicule patrouille. Le son tant à l'intérieur qu'à l'extérieur est également enregistré. [ 12 ] Bien que les agents croient avoir atteint l'expiration des 15 minutes, à 22h19 l'agent Soucy ordonne au défendeur de fournir un échantillon d'haleine dans l'appareil de dépistage. Le résultat indique un échec. Le défendeur est aussitôt mis en état d'arrestation. L'ordre de suivre les agents afin de fournir un échantillon d'haleine dans un éthylomètre lui est donné. Il est informé de son droit à l'avocat.
Nous traiterons des circonstances particulières du droit à l'avocat lors de l'analyse relative à cette question. [ 13 ] Le défendeur accepte de suivre les policiers au poste de police. Il est sorti du véhicule, fouillé
sommairement et remis dans le véhicule. Vu sa grande collaboration, il n'est pas menotté. [ 14 ] Afin d'accélérer le processus, à la suite de la fouille et l'inventaire du véhicule, les policiers laissent la clé du véhicule de monsieur Marois à un endroit auquel le remorqueur aura accès. Les versions des policiers quant au moment où le remorqueur arrive sont opposées : le premier indiquant avoir quitté avant l'arrivée de la dépanneuse et le second au moment de son arrivée. Néanmoins, les témoignages concordent quant à l'heure de départ vers le poste.
Ils quittent les lieux de l'interception à 22 h 42 et arrivent au poste à 23 h 04. [ 15 ] Après la procédure d'écrou, le défendeur demande d'aller à la toilette. Puis, à son retour, il s'entretient au téléphone avec un avocat de l'aide juridique de 23 h 18 à 23 h 20. [ 16 ] La preuve révèle que le défendeur a fourni deux échantillons d'haleine dans un éthylomètre. À ce stade, le taux d'alcoolémie n'a pas été révélé. IV. L'ANALYSE A. L'ordre de fournir un échantillon d'haleine dans l'appareil de dépistage [ 17 ] L'
article 320.27 C.cr . prévoit que l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne a de l'alcool dans son organisme alors qu'elle a conduit un moyen de transport dans les trois heures précédentes peut lui ordonner de « fournir immédiatement les échantillons d'haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d'une analyse convenable à l'aide d'un appareil de détection approuvé ». [ 18 ] L'avocate du défendeur soutient que les policiers n'avaient aucun motif d'attendre 15 minutes pour administrer le test.
De plus, elle prétend que si un délai de 15 minutes s'appliquait, ce délai aurait dû débuter dès le contact avec le défendeur soit vers 22 h, puisque le policier a rapidement constaté une odeur d'alcool provenant du défendeur. Ce n'est que six minutes plus tard que le policier annonce au défendeur qu'il devra se soumettre à un test de dépistage. [ 19 ] La procureure de la poursuite réplique en insistant sur le fait que les policiers avaient le devoir de s'assurer d'obtenir un résultat fiable lors de l'échantillonnage d'haleine à l'aide de l'appareil de dépistage.
Pour ce faire, les policiers se sont basés sur des éléments d'enquête crédible, rencontrant ainsi la norme enseignée à l'École nationale de police. [ 20 ] Le Tribunal considère que l'ordre de fournir l'échantillon d'haleine ne l'a pas été immédiatement au sens de l'
article 320.27 C.cr . [ 21 ] Dans les arrêts Bernshaw [1] et Woods [2] , la Cour suprême interprète le mot « immédiatement » comme voulant dire « tout de suite », sauf dans des circonstances inhabituelles où le mot pourrait recevoir une interprétation plus souple que son sens ordinaire. C'est notamment le cas si un délai est conforme aux exigences d'utilisation de l'appareil. Dans Bernshaw , le juge Sopinka a déterminé que dans le cas où un policier sait qu'un suspect a récemment consommé de l'alcool, il doit attendre 15 minutes avant de prélever un échantillon valable.
Notre Cour d'appel rappelle ce principe dans Breault c. R. [3] . Dans cet arrêt, le juge Doyon souligne qu'un délai ne peut être justifié par une raison de commodité administrative ou une raison pratique [4] . Même si cet arrêt concerne au premier plan la disponibilité de l'appareil au moment où l'ordre est donné, le concept d'immédiateté est au cœur du débat. Il est utile de recourir aux enseignements de notre Cour d'appel aux fins de la présente affaire.
[ 22 ] L'École nationale de police enseigne qu'il faut attendre au moins 15 minutes avant de faire souffler un sujet qui, à la connaissance du policier ou à la suite de l'enquête policière, vient de consommer de l'alcool afin de permettre l'élimination de l'alcool résiduel dans la bouche. [5] Un délai identique est nécessaire lorsque le sujet a eu des vomissements, des régurgitations ou des éructations. Il en est de même si le sujet est en train de consommer une substance qui, selon la connaissance du policier ou selon son observation, pourrait contenir de l'alcool.
On y précise que dans le cas contraire, « le policier n'a pas à attendre et doit faire souffler l'individu immédiatement. Il importe de préciser que le policier n'a pas à interroger le sujet sur le genre et le contenu de la substance, mais il exige de la retirer de sa bouche ». [ 23 ] En l'espèce, les policiers n'avaient pas acquis de motifs leur permettant d'attendre 15 minutes. La preuve révèle que le délai entre l’ordre et le test n’est que de 13 minutes. Leur enquête
sommaire révèle que le défendeur a consommé plus tôt dans la soirée. Le policier détient cette information dès qu'il demande au défendeur de sortir du véhicule au début de l'interception à 21 h 59. Il ne s'agissait donc pas d'une consommation récente. Les cannettes de bière se trouvent du côté passager et à l'arrière. La preuve ne permet pas de conclure que le liquide au pied du conducteur était de l'alcool.
L'agent Soucy, lorsqu'il témoigne de ses motifs, n'évoque pas le rond humide sur le siège du conducteur; il n'a donc pas considéré cet élément aux fins de prendre sa décision de retarder l'administration du test. Sans compter que l'on ne peut affirmer avec certitude à ce moment que la substance sur le siège et/ou sur le plancher était de l'alcool. Aucune cannette de bière n'est dans l'environnement immédiat du conducteur. La seule explication donnée par les policiers au défendeur est que la présence d'alcool dans le véhicule fait présumer d'une consommation récente.
Il s'agit là d'un automatisme dangereux que la loi ne reconnaît pas. Une telle présomption n'est pas compatible avec la notion d'immédiateté ou avec ce que l'on peut considérer comme étant les règles de l'art proposées par l'École nationale de police. Si ces règles n'ont pas force de loi, il n'en demeure pas moins que la préoccupation essentielle du policer est de s'assurer d'obtenir une analyse convenable. [ 24 ] Pour ce faire, il n'a pas à entreprendre une enquête exhaustive.
Toutefois, les circonstances ou les faits doivent lui faire raisonnablement croire en la nécessité de retarder le test afin d'obtenir cette analyse convenable. [ 25 ] Comme le souligne la Cour supérieure dans R. c. Lavertu [6] , la décision d'attendre avant d'administrer le test relève d'une analyse au cas par cas, centrée sur la croyance du policier quant à l'exactitude des résultats du test s'il est administré sans délai.
L'examen judiciaire consiste à évaluer la sincérité et le caractère raisonnable de la croyance du policier au moment où il prend la décision d'attendre ou non avant de soumettre une personne au test de dépistage. [ 26 ] L'explication donnée au défendeur par le policier repose sur une consommation récente « réputée » vu la présence d'alcool dans le véhicule. Il ne s'agit pas d'une croyance raisonnable sur laquelle un agent de police peut se baser pour décider de suspendre le caractère d'immédiateté requis par le Code criminel .
Même en ajoutant l'odeur d'alcool, les yeux vitreux et rougis et la présence d'alcool dans le véhicule, les éléments pertinents à sa prise de décision ne lui permettaient pas de déduire raisonnablement que le test ne serait pas fiable s'il l'administrait immédiatement. Il n'y avait aucune preuve ou indice crédible lui permettant de croire que le conducteur avait consommé dans les 15 minutes précédentes et/ou qu'il n'aurait pas un résultat fiable ou que l'analyse ne serait pas convenable. Dès lors, les prescriptions de l'
article 320.27 C.cr . n'ont pas été respectées. Le résultat de l'ADA ne devrait pas être admis en preuve ainsi que toute preuve subséquente. [ 27 ] L'échantillonnage constitue également une fouille abusive contraire à l'
article 8 de la Charte . Le ministère public n'a pas été en mesure de réfuter la présomption du caractère abusif de la fouille. [ 28 ] Il s'en suit également que la détention du défendeur a été illégalement prolongée, contrevenant ainsi à son droit constitutionnel prévu à l'
article 9 de la Charte . [ 29 ] Concluant à la violation des droits du défendeur, il y a lieu de déterminer le remède approprié en appliquant les critères de l'arrêt Grant [7] .
a) La gravité de la conduite attentatoire de l'État [ 30 ] Ce critère consiste à s'assurer que l'utilisation de la preuve ne mène pas l'opinion publique à penser que « les tribunaux, en tant qu’institution devant répondre de l’administration de la justice, tolèrent en fait les entorses de l’État au principe de la primauté du droit en ne se dissociant pas du fruit de ces conduites illégales » [8] . Plus le geste répréhensible est grave ou délibéré, plus les tribunaux doivent s'en dissocier. [ 31 ] Le concept d'immédiateté en matière de test de dépistage n'est pas de droit nouveau.
Il ne fait aucun doute que lorsque le policier a invité le défendeur à sortir du véhicule – et encore davantage lorsqu'il l'a invité à prendre place à l'arrière du véhicule patrouille – il était détenu au sens de l'
article 9 . Cette détention s'est prolongée pendant plus de 15 minutes sur la foi d'une mauvaise interprétation du policier quant à l'administration du test à l'aide d'un appareil de dépistage. Comme le souligne notre Cour d'appel dans R. c. Tremblay [9] , l'absence de mauvaise foi ne démontre pas nécessairement de la bonne foi. L'inverse est aussi vrai. Il s'agit d'une entorse importante au principe de la primauté du droit. Les Tribunaux doivent se dissocier des automatismes ou des conduites qui se basent sur des principes erronés et qui violent les droits garantis par la Charte .
Il ne s'agit pas d'une violation mineure ou commise par inadvertance. L'admission d'élément de preuve obtenu en contravention d'une telle violation serait de nature à porter atteinte à la confiance du public envers le système de justice. [ 32 ] La gravité de la violation milite pour l'exclusion des éléments de preuve.
b) L'incidence de la violation sur les droits du défendeur [ 33 ] En l'espèce, il s'agit d'une prolongation indue et injustifiée de la détention du défendeur. De plus, cette détention prolongée a reporté d'autant la mise en œuvre du droit à l'avocat. Le défendeur n'était pas dans une position où il pouvait librement partir sans conséquence. Il a été mobilisé contre lui-même à la suite d'un ordre illégal.
Même si l'obtention d'un échantillon d'haleine n'est pas des plus intrusif, il n'en demeure pas moins qu'une preuve corporelle a été fournie en contravention de ses droits. [ 34 ] L'incidence de la violation sur les intérêts du défendeur protégés par la Charte est grande en ce qu'il a également été privé de sa
liberté plus longtemps que nécessaire et, pire encore, l'exercice de son droit à l'avocat a été repoussé d'une quinzaine de minutes du fait de cette détention illégale. L'analyse sous ce facteur milite pour l'exclusion de la preuve.
c) L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond [ 35 ]
La société s'attend généralement à ce que les accusations criminelles soient jugées au fond. C'est particulièrement le cas lorsqu'un crime représente un véritable fléau telle la conduite avec les facultés affaiblies. [ 36 ] La recherche de la vérité et les preuves fiables obtenues par les policiers militeront généralement pour l'admissibilité de la preuve. [ 37 ] La mise en balance de ces critères ne consiste pas en un exercice se basant sur le décompte des critères en faveur ou contre l’exclusion de la preuve.
Le Tribunal doit pondérer chacun des facteurs en présence. [ 38 ] Vu la nature de la violation, de sa gravité et de son incidence sur les droits protégés du défendeur, le Tribunal considère que l'admissibilité en preuve des éléments obtenus des suites de la violation serait de nature à déconsidérer davantage l'administration de la justice que l'inverse.
Il est important que le Tribunal envoie un message clair quant à l'importance du respect de la notion d'immédiateté prévue par le législateur relativement à l'administration des tests à l'aide d'un appareil de dépistage. [ 39 ] Ainsi, le Tribunal accueille la demande en exclusion du défendeur à l'égard de ce moyen. B. Le droit à l'avocat [ 40 ] Considérant les conclusions du Tribunal à l'égard d'une violation des articles 8 et 9 de la Charte , ce moyen devient théorique.
Néanmoins, le Tribunal les traitera puisqu’il y a lieu de conclure également à une violation, sous certains aspects, du droit à l’avocat. [ 41 ] Le défendeur reproche aux policiers de ne pas s'être acquittés adéquatement de leurs obligations relatives au droit à l'avocat, et ce, autant sous le volet informatif que sous le volet de sa mise en application. [ 42 ] Le Tribunal a le bénéfice de l'enregistrement des échanges entre les policiers et le défendeur.
Lorsque l'appareil de dépistage confirme l'échec du test, l'agent Soucy le met en état d'arrestation en lui indiquant le motif, l’informe de son droit au silence et lui dit qu'il a le droit à un avocat. À ce moment, l'agent ne lui fait pas la lecture d'une mise en garde. Les droits sont énoncés sans autres nuances. [ 43 ] Après quelques explications relativement au déroulement des procédures à venir, l'agent Soucy lui demande s'il veut parler à un avocat. Le défendeur répond en disant qu'il n'a que 20 ans. Le policier réplique en ces termes : C'est pas grave, il n'y a pas d'âge pour un avocat.
Ce que je te conseille Jean-Philippe, c'est de parler avec un avocat. Tu as la possibilité de le faire là ou de le faire au poste de police . Au poste de police on a un téléphone, tu es isolé, tu es dans ta salle. Qu'est-ce que tu choisirais ? [nos soulignements] [ 44 ] A la suite d'une brève réplique inaudible, l'agent lui dit qu'il y a « l'aide juridique qui est 24/24h et 7 jours/7. J'ai le numéro ». Le défendeur répond « OK ». Puis l'agent lui dit qu'il lui lira une carte qui fait état des numéros de téléphone.
Il ajoute qu'il n'a pas, à ce moment, la possibilité de le faire, mais qu'au poste, « je pourrai te donner la chance de prendre un téléphone pis de l'appeler ». Pourtant peu avant, il lui dit qu’il peut « le faire là », en parlant d’appeler un avocat. L'agent procède à la lecture de la carte qui énonce correctement le droit à l'avocat. L'agent ajoute, tout de go, les explications suivantes : Une fois au poste quand on arrive, mon lieutenant va être là. On va te faire soumettre un test pis on va te donner la chance d'appeler un avocat . Tu as une salle à toi tout seul avec un téléphone.
T'as pas d'avocat, moi je te suggère l'aide juridique. Je te suggère des appeler. Moi je vais le faire pour toi. Je te laisse le téléphone, tu leur parles, tu leur poses des questions. (…) [nos soulignements] [ 45 ] Après lui avoir fait la lecture de l'ordre de fournir un échantillon d'haleine dans un éthylomètre, l'agent lui dit que c'est l'ordre qui lui sera donné au poste. Le défendeur lui demande s'il passera la nuit debout. Le policer lui répond ainsi : Non, je te dirais d'ici minuit, minuit et demi on a fini. On va là-bas au poste, on se dépêche le plus possible.
Tu fais deux souffles, 15 minutes entre les deux, tu appelles ton avocat, on va te trouver une ride pour retourner à la maison dépendamment des résultats pis ça va être ça. [ 46 ] À l'évidence, si la lecture de la carte avait l'avantage d'être claire, la vulgarisation subséquente du policier a dénaturé le droit à l'avocat et, surtout, le moment où le défendeur pourra exercer son droit.
Comme l'a édicté la Cour suprême dans l'arrêt Bartle [10] , le volet information du droit à l'assistance à l'avocat doit avoir une portée large et les policiers doivent donner les renseignements promptement et d'une manière compréhensible afin que le détenu puisse faire un choix éclairé quant à savoir s'il communiquera avec un avocat, du moment où il le fera ou s’il exercera d'autres droits. Les propos de l'agent laissent croire, deux fois plutôt qu'une, que l'appel à l'avocat ne se fera qu'après les tests, ou à tout le moins entre les deux tests.
L'ambiguïté des explications données par l'agent ne permettait pas au défendeur, en toute objectivité, de comprendre son droit à l'avocat et, de là, pouvoir prendre une décision éclairée quant à l'exercice de celui-ci. [ 47 ] Quant au moment de l’exercice du droit à l'avocat, le policier indique qu'il peut le faire « là ou au poste ». Il lui offre un choix alors que la couverture cellulaire dans le secteur est problématique ; dans les faits, la possibilité d’en appeler un sur les lieux ne semble pas disponible. L'agent Soucy témoigne qu'il n'y a pas de réseau cellulaire au lieu de l'interception.
Monsieur Marois le constate également lorsqu'il tente de joindre sa copine. D’autre part, l'agent Desaulniers-Lafond confirme l'incertitude du défendeur quant à sa compréhension de l’exercice de son droit à l'avocat. Il indique même que s'il en avait voulu un, « on l'aurait fait à ce moment-là ». [ 48 ]
Malgré le témoignage de l'agent Desaulniers-Lafond, la preuve révèle qu'il n'y avait pas de couverture cellulaire au lieu de
l'interception. Dans un tel contexte, la « première occasion raisonnable » ne peut être, de toute évidence, le lieu de l'interception. L’absence de couverture cellulaire constitue une circonstance exceptionnelle pour justifier un délai avant l’accès à un avocat [11] . [ 49 ] Par ailleurs, l’avocate de monsieur Marois plaide que les policiers n’ont fait aucune vérification pour que son client appelle un avocat avec un autre cellulaire ou à partir du dépanneur adjacent ou encore de se déplacer à un endroit où la couverture cellulaire est suffisante.
Certes, les policiers doivent analyser l’ensemble des circonstances pouvant permettre une « première occasion raisonnable ». Le Tribunal considère que les policiers n’ont pas à explorer toutes les possibilités, mais d’examiner les circonstances qui permettraient ou non l’exercice du droit sur les lieux de l’interception.
Ici, évoquer la possibilité d’appeler ailleurs que sur les lieux de l’interception relève d’une spéculation qui s’éloigne de la preuve et qui ne se fonde que sur des hypothèses. [ 50 ] Comme nous l’avons évoqué précédemment, la violation des droits prévus aux articles 8 et 9 de la Charte a une incidence sur le délai à communiquer avec un avocat. L’attente injustifiée et illégale de 15 minutes pour l’administration du test de dépistage a allongé la période déjà longue pendant laquelle le défendeur a été privé de son droit à l’avocat.
Vu la violation du droit à l’avocat sous le volet information, il n’est pas nécessaire d’élaborer davantage sur le délai entre la détention et l’exercice du droit à l’avocat au poste de police et la justification d’un tel délai. [ 51 ] Le Tribunal conclut à la violation du droit à l'avocat quant au volet information. [ 52 ] L’analyse des critères de l’arrêt Grant précités mène également à l’exclusion de la preuve. [ 53 ] En effet, la gravité de la conduite attentatoire de l’État est importante.
Plus de 28 ans après les enseignements de la Cour suprême, il est étonnant que l’on se méprenne sur l’étendue de ce droit lorsqu’un agent de la paix tente d’expliquer à un détenu, de façon compréhensible, son droit à l’avocat.
Ce facteur milite en faveur de l’exclusion de la preuve, puisqu’il ne faut pas laisser croire que les Tribunaux avalisent un laxisme dans la formulation du droit à l’avocat de façon compréhensible. [ 54 ] Quant à l’incidence de la violation, même s’il est vrai qu’aucun élément de preuve n’a été découvert avant que le défendeur n’ait parlé à son avocat, il reste qu’un lien causal entre la violation de la Charte et la découverte d’éléments de preuve n’est pas toujours exigé. Il est important que les personnes détenues ne se sentent pas totalement subordonnées au bon plaisir de la police. Dans Freddi c.
R. [12] , la Cour d’appel reprend avec approbation les propos du juge Doherty dans R. v. Rover [13] . [45] The right to counsel is a lifeline for detained persons. Through that lifeline, detained persons obtain, not only legal advice and guidance, […] but also the sense that they are not entirely at the mercy of the police while detained. The psychological value of access to counsel without delay should not be underestimated. [ 55 ] À l’instar de plusieurs décisions de la Cour supérieure [14] , le Tribunal est d’avis que ce facteur milite également pour l’exclusion de la preuve. [ 56 ]
La société a certes intérêt à ce que la cause soit jugée au fond en raison du fléau que représente la conduite avec les facultés affaiblies. Il n’en demeure pas moins que les échantillons d’haleine n’existeraient pas indépendamment du défendeur et ils n’auraient jamais été obtenus sans le mobiliser. [ 57 ] Dans Allaire , précité, le juge Downs, à l’instar de la juge Lachance dans Costigan c. R. [15] , a statué que ces constatations favorisaient l’exclusion des éléments de preuve.
Nous partageons ce point de vue. [ 58 ] La mise en balance, vu la conclusion sous les trois facteurs à considérer, amène nécessairement à l’exclusion de la preuve en raison de la violation du droit à l’avocat sous l’un de ses aspects importants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du défendeur; DÉCLARE que les droits du défendeur prévus aux articles 8 , 9 et 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés; ORDONNE l’exclusion de toutes les preuves obtenues en violation des droits du défendeur, et ce, en vertu de l’ article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Raphaël Lacoste Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Amélie Charlebois Procureure du défendeur
Date d’audience : 24 août 2022
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