2017 QCCA 1723, 2017 QCCA 1723
Opinion
Dupuis c. 112317 Canada ltée 2017 QCCA 1723 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026819-177 (500-11-046438-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTS AVOCATS ALAIN DUPUIS RENNO VATHILAKIS INC. KARIM RENNO MICHAEL EMMANUEL VATHILAKIS MOLLY KRISHTALKA ALEXANDRA QUIGLEY DAVID PLOTKIN ÉVA M. RICHARD m e karim renno M e Alexandra quigley (Renno Vathilakis Inc.) INTIMÉS AVOCAT 112317 CANADA LTÉE MICHEL SABOURIN LES PRODUCTIONS MICHEL SABOURIN INC. Me FRANÇOIS GOYETTE (François Goyette Avocat)
MIS EN CAUSE AVOCAT JEAN HÉBERT AMINE ELIAS RAHAL ABSENCE D’ACTE DE REPRÉSENTATION En appel d'un jugement rendu en cours d’instance le 19 avril 2017 par l'honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Demande en inhabilité Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 38 Début de l’audience La juge Bich s’adresse aux avocats. La formation dispense l’appelant de plaider, pour le moment, et entendra d’abord la
partie intimée. 11 h 39 Argumentation de Me François Goyette 12 h 31 Réplique de Me Karim Renno 12 h 44 Supplique de Me Goyette 12 h 47 Suspension de l’audience 13 h 12 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par la juge Bich – voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il y a lieu de faire droit à l’appel pour les raisons suivantes, et pour ces raisons seulement.
[ 1 ] Il y a lieu de faire droit à l’appel pour les raisons suivantes, et pour ces raisons seulement. [ 2 ] D’une part, les erreurs reprochées aux avocates Quigley et Krishtalka résultent d’un malentendu manifeste (particulièrement dans le cas de la première, qui, membre du Barreau depuis une semaine, n’était qu’une exécutante) et elles ne permettent pas de conclure ici à une conduite déloyale qui déconsidère l’administration de la justice, au sens de l’arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. McKercher LLP [1] .
D’autre part, la juge ne pouvait en venir aux conclusions factuelles qu’énoncent les paragr. 57, 75, 93, 94 et 101 du jugement, en ce qui concerne Me Renno, puisque ce dernier n’a pas été entendu et que la preuve prépondérante, telle que reproduite au dossier d’appel, ne révèle pas qu’il a lui-même commis une faute ou un manquement déontologique. [ 3 ] On peut certes regretter le malentendu en question, qui dénote un manque de rigueur dans la gestion du dossier, ainsi qu’un manque de courtoisie professionnelle, ce qui peut s’expliquer en
partie par le peu d’expérience des avocates en cause. Cela dit, les reproches qu’on pourrait leur adresser à cet égard ne constituent pas une inconduite de nature à engendrer leur inhabilité et celle du cabinet auquel elles appartiennent. [ 4 ] Il appert également que l’imbroglio n’est pas complètement étranger à l’acrimonie extrême qui existe entre des parties qui se méfient l’une de l’autre, attitude qui semble aussi celle de leurs avocats respectifs.
Cela est déplorable et n’est pas propice à une bonne administration de la justice. [ 5 ] Vu l’ensemble des circonstances, les frais ne seront pas accordés aux appelants. Pour ces motifs, la Cour : [ 6 ] ACCUeILLE l’appel, sans frais; [ 7 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 8 ] REJETTE la demande en déclaration d’inhabilité, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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