2022 QCCA 1708, 2022 QCCA 1708
Opinion
R. c. Lefebvre 2022 QCCA 1708 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003965-220 (150-01-063767-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 8 décembre 2020 par la Cour du Québec (l’honorable Paul Guimond), district de Chicoutimi, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 13 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DANIEL LEFEBVRE Me NICOLAS GAGNON (Centre communautaire jur. du Saguenay-Lac-St- Jean)
En appel d'un jugement rendu le 23 février 2022 par l'honorable Paul Guimond de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels – Agression sexuelle (acquittement) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 12 h 16 Appel du dossier et identification des parties; La Cour d’adresse aux parties; 12 h 17 Observations de Me Vallée; Échanges entre la Cour et Me Vallée; Me Vallée poursuit ses observations; 12 h 37 Observations de Me Gagnon; Échanges entre la Cour et Me Gagnon; Me Gagnon poursuit ses observations; 12 h 50 Réplique de Me Vallée; Échanges entre la Cour et Me Vallée; Me Vallée poursuit sa réplique; 12 h 55 Suspension; 13 h 04 Reprise; 13 h 05 Arrêt; 13 h 06 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 8 décembre 2020 par la Cour du Québec (l’honorable Paul Guimond), district de Chicoutimi, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.
[ 1 ] Nous sommes unanimement d’avis que l’appel doit échouer. En ce qui a trait à la première question, il s’agit d’un appel d’une déclaration d’acquittement que la
partie appelante considère déraisonnable, mais qui n’est pas autorisé par l’article 676(1)
a) du Code criminel ; [ 2 ] Quant à la question relative à la suffisance des motifs, en tout état de cause, ce moyen doit aussi échouer puisque la motivation, bien que limitée, nous permet de comprendre l’objet de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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