2023 QCCQ 7464, 2023 QCCQ 7464
Opinion
Savard c. Ville de Montréal 2023 QCCQ 7464 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-160695-195 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLES-ERIC SAVARD
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1 . L’APERÇU 1.1.
Le litige [ 1 ] Charles-Éric Savard réclame à la Ville de Montréal ( Ville ) 2 528,63 $ [1] de dommages qu’il subit à la suite de la rupture d’une conduite d’eau appartenant à la Ville située devant sa propriété qui a causé des dommages à sa propriété, à savoir une accumulation d’eau dans son vide sanitaire et des dommages à son aménagement extérieur. [ 2 ] En défense, la Ville ne conteste pas qu’elle est la gardienne de cette conduite et qu’elle est tenue de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celle-ci. Elle soutient que la réclamation de monsieur Savard exagérée. 1.2.
Question en litige [ 3 ] Le Tribunal doit trancher la question en litige suivante : quels sont les dommages découlant du bris de la conduite ? 2. L’ANALYSE [ 4 ] Monsieur Savard soutient qu’il a déboursé 494,96 $ de frais pour évacuer l’accumulation d’eau et assécher son vide sanitaire.
La Ville soutient qu’il ne peut réclamer que la moitié du montant étant copropriétaire de l’immeuble avec un tiers qui n’est pas codemandeur dans la demande. [ 5 ] Monsieur Savard explique qu’il a droit de réclamer la totalité de cette somme qu’il a payée et que sa part est de 66 % et non de 50 %. [ 6 ] Le Tribunal conclut que monsieur Savard aurait dû impliquer son copropriétaire dans le présent recours comme codemandeur. [ 7 ] Le Tribunal condamne donc la Ville à lui payer 326,67 $. [ 8 ] Monsieur Savard explique avoir obtenu une soumission pour procéder aux travaux de paysagement d’une entreprise s’élevant à 2 529,45 $. [ 9 ] La preuve révèle que la Ville cause des dommages importants à son terrain et ne les répare pas adéquatement. [ 10 ] La Ville ne conteste pas que monsieur Savard débourse 193,67 $ ni le fait qu’il consacre 16 heures de travail pour réparer lui- même les dommages.
La Ville remet en question le taux horaire de 50 $ qu’il applique pour arriver à sa réclamation pour le temps qu’il y consacre à 800 $. [ 11 ] Monsieur Savard démontre qu’il est entrepreneur et qu’il procède aux travaux. Le Tribunal estime qu’il mitige ses dommages en choisissant de procéder lui-même auxdits travaux. [ 12 ] Le montant de 993,67 $ est donc justifié.
Toutefois, pour les raisons mentionnées précédemment, il a droit au paiement uniquement de sa part soit 655,82 $. [ 13 ] Le Tribunal condamne donc la Ville à lui payer ledit montant de 655,82 $. [ 14 ] Finalement, monsieur Savard réclame à la Ville la perte de jouissance de sa salle de bain qu’il n’a pu utiliser pendant 3 mois
qu’il estime à 1 040 $. Pour arriver à ce chiffre, monsieur Savard considère la part proportionnelle de l’espace de sa salle de bain et réclame 25 % du montant de son hypothèque. [ 15 ] Monsieur Savard ne produit aucun document établissant le montant mensuel de son hypothèque ni de plan permettant d’établir la superficie relative de la salle de bain par rapport à l’ensemble de son condominium. [ 16 ] Le Tribunal conclut que les inconvénients qu’a vécus monsieur Savard sont réels et arbitre la somme de 500 $ à
titre de dommages compensatoires. [ 17 ] Le Tribunal condamne donc la Ville à lui payer 500 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 19 ] CONDAMNE la Ville de Montréal à payer 1 482,49 $ à Charles-Éric Savard avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec calculée à partir du 19 août 2019, plus les frais de justice de 103 $ ; [ 20 ] AVEC frais de justice. __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Date d’audience : 10 octobre 2023
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