2015 QCCA 551, 2015 QCCA 551
Opinion
Lecavalier c. 9036-5560 Québec inc. 2015 QCCA 551 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008173-137 (155-17-000045-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JEAN-YVES LECAVALIER Me FRÉDÉRIC BOILY (ABSENT) (Bouchard, Voyer) PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9036-5560 QUÉBEC INC., JOS BESSON
(1993) INC. Me BENOÎT AMYOT (ABSENT) (Cain, Lamarre) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT CLAUDE LAMOTHE, DANY LAMOTHE et 9013-7886 QUÉBEC INC.
En appel d'un jugement rendu le 12 septembre 2013 par l'honorable Ivan St-Julien de la Cour supérieure, district de Roberval. NATURE DE L'APPEL : Contrat de vente Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 56 Continuation de l'audience du 17 mars 2015; 10 h 57 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 18 novembre 2008, l’intimée 9036-5560 Québec inc., dont le mis en cause Dany Lamothe est l’administrateur unique, acquiert de l’appelant la totalité des actions de son entreprise, l’intimée Jos Besson (1993) inc., avec effet rétroactif au 1 er août 2008. Cette dernière exploite une entreprise de vente au détail et de réparation de véhicules récréatifs. [ 2 ] Dans les semaines suivant cette transaction, M.
Lamothe reproche à l’appelant de ne pas lui avoir divulgué l’exigibilité, au 1 er août 2008, d’une dette de plus de 83 000 $ envers des sociétés de financement résultant de la vente de véhicules récréatifs réalisée dans les mois précédents (« la dette litigieuse »). Selon lui, les états financiers au 31 juillet 2008, remis par l’appelant lors des négociations, indiquent plutôt que cette somme ne serait due qu’au moment de la vente d’équipements toujours en inventaire. M.
Lamothe lui reproche également d’avoir fait acquitter par l’entreprise diverses dépenses personnelles ou au bénéfice de ses sociétés apparentées, au cours de la période du 1 er août au 18 novembre 2008. Les intimées demandent par voie judiciaire le remboursement de ces montants et l’appelant forme une demande reconventionnelle par laquelle il réclame les montants toujours dus aux termes du contrat de vente des actions. [ 3 ] Le juge de première instance accueille en
partie l’action des intimées. Il retient leur prétention selon laquelle l’appelant a omis de divulguer une information financière d’importance lors de la transaction - le fait que la dette litigieuse soit exigible au 1 er août 2008 - et rejette la thèse de ce dernier voulant que l’intimée 9036 ait failli à son obligation de renseignement. Il estime également que certaines
des dépenses contestées par les intimées pour la période du 1 er août au 18 novembre 2008 ont été encourues pour le bénéfice personnel de l’appelant ou de ses sociétés. Finalement, le juge fait droit à la demande reconventionnelle de l’appelant, par ailleurs non contestée, et opère compensation pour les sommes dues par les différentes parties. [ 4 ] L’appelant se pourvoit. [ 5 ] Il plaide d’abord que les motifs de la décision sont insuffisamment détaillés et ne permettent pas de connaître le raisonnement du juge sur les questions centrales du litige (art. 471 C.p.c. ). [ 6 ] Ce moyen est sans fondement.
Bien que les motifs du jugement auraient pu être plus élaborés, ceux-ci, examinés dans leur ensemble et leur contexte, sont suffisants pour comprendre le fondement de sa décision et procéder à sa révision en appel [1] . La motivation des jugements ne signifie pas que le juge doive faire état de chaque élément de preuve ou argument invoqué par les parties [2] .
Finalement, l’équité du processus suivi par le juge pour parvenir à sa décision n’est pas remise en question du seul fait qu’il se soit inspiré, dans quelques paragraphes de son jugement, des observations écrites des intimées [3] . [ 7 ] Le second grief de l’appelant concerne la conclusion du juge selon laquelle l’intimée 9036 s’est comportée de manière prudente et diligente eu égard à son obligation de se renseigner. Il s’attaque essentiellement à ses déterminations factuelles. [ 8 ] Ce grief doit échouer.
L’obligation de l’intimée 9036 à cet égard est ici tempérée par les observations de l’appelant et du comptable externe de l’entreprise, retenu par les parties pour les assister dans la transaction, selon lesquelles les états financiers remis par le premier reflétaient fidèlement la situation de l’entreprise [4] . Elle est également tempérée par les garanties contractuelles données par l’appelant lors des négociations voulant notamment que toutes les sommes dues à ses créanciers étaient payées selon leur exigibilité.
On ne saurait reprocher à l’intimée 9036 de ne pas avoir découvert l’existence de la dette camouflée par l’appelant, alors que même le comptable de l’entreprise n’a pas été en mesure de l’identifier. [ 9 ] La même conclusion s’impose à l’égard du troisième moyen de l’appelant qui concerne certaines des dépenses que le juge considère comme étant à
titre personnel ou au bénéfice de sociétés apparentées. Tout comme le grief précédent, ce moyen s’attaque aux déterminations purement factuelles du juge de première instance. Celui-ci privilégie le témoignage de la comptable interne de l’entreprise qui repose sur une forte preuve documentaire. Ce faisant, il écarte la preuve soumise par l’appelant qui cherchait à faire reconnaître que ces dépenses avaient été encourues dans le cours normal des affaires de l’entreprise.
L’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir qu’il y aurait là une erreur manifeste et dominante, qui seule aurait permis l’intervention de la Cour. [ 10 ] Finalement, l’appelant prétend que le juge a erré en lui ordonnant de rembourser à l’intimée 9036 le montant de la dette litigieuse. [ 11 ] Il a raison. Cette dette apparait effectivement aux états financiers de l’entreprise au 31 juillet 2008 à
titre de passif à court terme, mais sous la rubrique « Financement de gros ». Ce faisant, l’appelant indique erronément à l’acquéreur que cette somme ne sera due aux sociétés de financement qu’au moment de la vente des véhicules récréatifs en inventaire donnés en garantie. La réalité est cependant tout autre puisque la dette litigieuse résulte des ventes déjà survenues de pièces d’équipements pour lesquelles les sociétés de financement n’ont pas encore été payées. Elle est dès lors exigible au 1 er août 2008 selon les termes du contrat liant l’appelant et ces dernières.
Selon le juge, l’appelant camoufle ainsi ses ventes en raison d’un manque de liquidités. À la lumière de la preuve retenue, le juge de première instance est dès lors justifié de conclure à la violation des garanties données par l’appelant au paragraphe 6.1 du contrat de vente.
Un tel stratagème ne peut être considéré comme étant dans le cours normal des affaires, même si cette dette a été payée par l’appelant avant la vente de ses actions à l’intimée 9036 le 18 novembre 2008. [ 12 ] Toutefois, avec égards, le juge erre lorsqu’il condamne l’appelant à rembourser le montant de cette dette en raison de la seule existence de sa faute. Pour faire droit à la demande de l’intimée 9036, le juge devait également conclure à l’existence d’un dommage en découlant, à la hauteur du montant de la condamnation ( art. 1607 C.c.Q. ).
Or, à cet égard, la preuve, que le juge omet d’analyser, est silencieuse. À l’audience, l’intimée 9036 reconnaît ne pas avoir établi que le prix d’acquisition des actions aurait été moindre n’eût été l’information financière erronée ni même que l’intimée Besson a encouru des coûts de financement additionnels en raison de la faute de l’appelant. Contrairement à ce qu’elle plaide, la seule preuve d’une faute n’opère pas un renversement du fardeau de preuve quant à l’existence d’un dommage.
En l’absence d’une telle preuve, le juge ne pouvait condamner l’appelant à payer à l’intimée 9056 le montant de la dette litigieuse. La Cour doit intervenir à cet égard et annule la condamnation à payer 83 023,33 $ à l’intimée 9036. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, avec dépens; [ 14 ] INFIRME le jugement de première instance, à la seule fin de biffer le paragraphe 53 du dispositif. JULIE DUTIL, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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