2017 QCCQ 8101, 2017 QCCQ 8101
Opinion
Turcotte c. Woodbury 2017 QCCQ 8101 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-017512-163 DATE : 23 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS TURCOTTE & LINDA CANNAVINO Demandeurs c.
MANON WOODBURY & DANIEL BASTIEN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant acquis la maison des défendeurs en août 2012, les acheteurs Turcotte-Cannavino réclament une réduction du prix de vente de 15 000$ en raison d’un vice caché affectant ledit immeuble, soit un problème de drainage récurrent du terrain. [ 2 ] Le défendeur Daniel Bastien n’a pas contesté la demande malgré la publication par avis public dans le journal Le Devoir le 6 juin 2016. [ 3 ] La défenderesse Manon Woodbury conteste la demande au motif qu’il est apparent et évident que le terrain de la propriété est en pente et que la
partie basse du terrain, soit le boisé, reçoit les eaux de la
partie haute du terrain où est située la maison. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les acheteurs Turcotte-Cannavino ont-ils prouvé que l’immeuble acheté des défendeurs en août 2012, situé à Très-Saint- Rédempteur est affecté d’un vice caché ou qu’ils ont été victimes de représentations trompeuses de la part des vendeurs Woodbury- Bastien? LE CONTEXTE [ 5 ] Le 11 août 2012, les demandeurs prennent contact avec un courtier afin de visiter le jour même la propriété des défendeurs. [ 6 ] Suite à la première visite, les demandeurs sont très intéressés et une deuxième visite est fixée au lendemain. [ 7 ] Les demandeurs font le tour du terrain d’une superficie d’environ 37 000 pieds carrés dont une
partie est boisée. [ 8 ] Le prix demandé est de 219 000$ et les parties s’entendent sur un prix de 207 000$. [ 9 ] L’acte de vente est signé le 27 août 2012 avec prise de possession immédiate. [ 10 ] Au printemps suivant, le 9 avril 2013, les acheteurs Turcotte-Cannavino constatent la présence de ce qu’ils qualifient « d’un lac » dans le boisé situé dans la
partie inférieure du terrain. [ 11 ] De plus, ils constatent que la pompe submersible située au sous-sol dans la fosse de retenue fonctionne beaucoup, ce qui les insécurise beaucoup. [ 12 ] Durant les mois d’avril et mai 2013, ils font l’achat de tuyaux et d’un clapet afin d’assurer un meilleur fonctionnement de la pompe et l’éloignement d’eau de la maison (Factures d’achat de matériaux : 195,16$, pièce P-4). [ 13 ] Le demandeur Turcotte consacre 21 heures à ces travaux qui nécessitent du creusage à la pelle. [ 14 ] Les demandeurs dénoncent par écrit la situation aux défendeurs par lettres du 30 juillet 2013 (P-4), du 12 mai 2014 (P-9) et du 27 janvier 2016 (P-10).
[ 15 ] La défenderesse Woodbury nie toute responsabilité, la pente naturelle des lieux étant apparente et évidente, dit-elle. [ 16 ] En octobre 2013, les demandeurs obtiennent une soumission de l’entrepreneur paysager Paul-Étienne Charrette qui évalue à 9 772,88$$ les travaux de nettoyage du boisé, de remplissage et d’installation d’un drain d’évacuation. LE DROIT [ 17 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec stipule : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. »
ANALYSE [ 18 ] En matière de vices cachés, le Tribunal doit déceler les quatre critères suivants : - Le vice est grave, c’est-à-dire qu’il cause des inconvénients sérieux à l’usage du bien et que l’acheteur n’aurait pas payé le prix convenu s’il l’avait connu; - Le vice est inconnu de l’acheteur au moment de la vente; - Le vice est caché, c’est-à-dire qu’il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice est antérieur à la vente puisque la garantie porte sur l’état du bien au moment de la vente. [ 19 ] Les acheteurs Turcotte-Cananvino fondent essentiellement leur recours sur la « déclaration du vendeur » signée par les défendeurs et plus particulièrement sur les passages suivants : « Compte tenu de l’importance que revêtent les déclarations qui suivent, le vendeur doit transmettre les informations au meilleur de sa connaissance, en y apportant des précisions au besoin. [….] D4.
TERRAIN (SOL) À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu : [….] D4.5 accumulation périodique d’eau sur le terrain : Oui √ Non [….] D8. PLOMBERIE ET DRAINAGE [….] D8.2 L’immeuble est-il équipé d’un puisard ou d’une fosse avec ou sans pompe d’évacuation (« sumpump (sic) »)? √ Oui Non
a) À quelle fréquence la pompe fonctionne-t-elle? AU PRINTEMPS (TRÈS PEU) » [ 20 ] Leur réclamation se détaille comme suit : • Travaux d’urgence (Pièce P-4) 615,16$ • Travaux de terrassement et de drainage 9 772,88$ • Ennuis, inconvénients et perte de jouissance
du terrain 4 611,96$ TOTAL : 15 000,00$ [ 21 ] Questionnés par le Tribunal sur la nature des ennuis et inconvénients qu’ils réclament, les demandeurs Turcotte-Cannavino répondent qu’ils doivent subir les plaintes de leurs voisins qui reçoivent les eaux qui descendent sur leur terrain et qu’ils ne peuvent circuler dans leur boisé transformé en marais à chaque printemps. [ 22 ] La défenderesse Woodbury témoigne que lors des printemps 2011 et 2012 qu’elle a vécus sur place suite à la construction à l’été 2010, elle a vu un peu d’eau dans le boisé mais rien de comparable aux photos produites par ses acheteurs (cahier pièce P-3). [ 23 ] L’
article 979 du Code civil du Québec stipule : « 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n’est pas présumé le faire s’il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l’agriculture, il exécute des travaux de drainage. » [ 24 ] Il y a donc lieu de retenir l’argument soumis en défense que la situation naturelle des lieux amène l’eau vers la
partie basse du terrain et qu’il ne s’agit pas d’un vice caché. [ 25 ] De plus, les demandeurs n’ont pas démontré que les défendeurs Woodbury-Bastien ont fait une déclaration trompeuse dans le but de les induire en erreur ou de leur cacher la situation du drainage des lieux. [ 26 ] Dépendamment de l’amoncellement de neige pendant l’hiver, il apparaît tout à fait plausible, comme le plaide la défenderesse Woodbury, qu’elle n’ait pas subi d’accumulation d’eau importante dans la
partie basse du terrain lors des printemps 2011 et 2012 qui ont suivi la construction de la maison. [ 27 ] Les demandeurs n’ont donc pas prouvé leur allégation de fausses représentations de la part des défendeurs. [ 28 ] Les travaux envisagés par les demandeurs de rehausser la
partie basse du terrain constituent, de l’avis du Tribunal, des travaux d’amélioration de la situation naturelle des lieux pour lesquels, la garantie légale ne s’applique pas. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, chaque
partie payant ses propres frais afin de mettre un terme définitif au présent litige. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2017
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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