2019 QCCA 601, 2019 QCCA 601
Opinion
D'Amours c. R. 2019 QCCA 601 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006780-181 (455-01-012024-125, SEQ ACC 001) DATE : 1 er avril 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GAÉTAN D’AMOURS REQUÉRANT — accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE — poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 15 avril 2015, le requérant plaide coupable à deux chefs d’accusation de trafic de stupéfiants à la suite d’actes commis en avril 2010.
Le 22 mai 2018, il se voit imposer une peine de 42 mois d’emprisonnement, moins la détention préventive de 62 jours, pour un reliquat de 39 mois et 28 jours sur chacun des chefs, à être purgés concurremment [1] .
Il est incarcéré depuis. [ 2 ] Le 28 juin 2018, il demande la prorogation du délai pour porter ce jugement sur la peine en appel et, dans une requête distincte, demande la permission d’appeler de cette peine. [ 3 ] Un juge de la Cour accueille sa demande de prorogation du délai d’appel, mais défère la requête pour permission d’appeler à la Cour, conformément à la règle 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . [ 4 ] Le 10 janvier 2019, la Commission des libérations conditionnelles du Canada refuse de lui accorder une libération conditionnelle, mais lui octroie une semi-liberté prélibératoire. [ 5 ] Il demande maintenant d’être mis en liberté pendant son appel sur la peine. *** [ 6 ] Les représentations des procureurs des parties à l’audience ont porté exclusivement sur les exigences devant être satisfaites pour que le requérant puisse être mis en liberté sans aborder la condition préalable, édictée à l’ alinéa 679(1)
b) C.cr ., voulant que l’autorisation d’appeler de la peine ait déjà été accordée avant qu’un juge puisse remettre un détenu en liberté pendant l’appel. Je rappelle les termes de l’
article 679 C.cr . : Mise en liberté en attendant la décision de l’appel 679
(1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678;
b) si, dans le cas d’un appel d’une sentence seulement interjeté devant la cour d’appel, l’autorisation d’appel a été accordée à l’appelant;
c) si, dans le cas d’un appel ou d’une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême Release pending determination of appeal 679
(1) A judge of the court of appeal may, in accordance with this section, release an appellant from custody pending the determination of his appeal if, (
a) in the case of an appeal to the court of appeal against conviction, the appellant has given notice of appeal or, where leave is required, notice of his application for leave to appeal pursuant to
section 678; (
b) in the case of an appeal to the court of appeal against sentence only, the appellant has been granted leave to appeal; or (
c) in the case of an appeal or an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada, the appellant has filed and served his notice of appeal or, where leave is required, his application for leave to appeal.
du Canada, l’appelant a déposé et signifié son avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, sa demande d’autorisation d’appel. Avis de demande de mise en liberté
(2) Lorsqu’un appelant demande à un juge de la cour d’appel d’être mis en liberté en attendant la décision de son appel, il donne un avis écrit de la demande au poursuivant ou à toute autre personne qu’un juge de la cour d’appel indique. Circonstances dans lesquelles l’appelant peut être mis en liberté
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Idem
(4) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1)b), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par un juge de la cour d’appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Conditions dont est assortie l’ordonnance
(5) Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il ordonne que l’appelant soit mis en liberté pourvu que, selon le cas :
a) il remette au juge une promesse, sans condition ou aux conditions que le juge fixe, de se livrer en conformité avec l’ordonnance;
b) il contracte un engagement : (
i) avec une ou plusieurs cautions, (ii) avec un dépôt d’argent ou d’une autre valeur, (iii) avec cautions et dépôt, (iv) sans cautions ni dépôt, pour un montant, aux conditions, s’il en est, et devant le juge de paix que le juge indique. Notice of application for release
(2) Where an appellant applies to a judge of the court of appeal to be released pending the determination of his appeal, he shall give written notice of the application to the prosecutor or to such other person as a judge of the court of appeal directs. Circumstances in which appellant may be released
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. Idem
(4) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(b), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal or until otherwise ordered by a judge of the court of appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal has sufficient merit that, in the circumstances, it would cause unnecessary hardship if he were detained in custody; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. Conditions of order
(5) Where the judge of the court of appeal does not refuse the application of the appellant, he shall order that the appellant be released (
a) on his giving an undertaking to the judge, without conditions or with such conditions as the judge directs, to surrender himself into custody in accordance with the order, or (
b) on his entering into a recognizance (
i) with one or more sureties,
c) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 141] Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté. Conditions d’une promesse ou d’un engagement
(5.1) Sont comprises parmi les conditions d’une promesse ou d’un engagement que le juge peut fixer aux termes du paragraphe (5) les conditions visées aux paragraphes 515(4), (4.1) et (4.2) qu’il estime souhaitables. Application de certaines dispositions de l’art. 525 (6) Les paragraphes 525(5), (6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une personne qui a été mise en liberté en vertu du paragraphe (5) du présent article. Mise en liberté ou détention en attendant l’audition du renvoi
(7) Lorsque le ministre de la Justice prend une ordonnance ou fait un renvoi, en vertu de l’article 696.3, le présent
article s’applique à la mise en liberté ou à la détention de la personne visée en attendant l’audition du renvoi et la décision y relative comme si cette personne était l’appelant visé à l’alinéa (1)a). Mise en liberté ou détention en attendant le nouveau procès ou la nouvelle audition
(7.1) Lorsque la cour d’appel ou la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès, le régime de mise en liberté ou de détention provisoire prévu par les articles 515 et 522 s’applique à la personne en cause comme si elle était accusée pour la première fois, et le juge de la cour d’appel dispose pour l’appliquer des pouvoirs conférés au juge de paix et au juge par ces articles. Application aux appels dans les procédures
sommaires
(8) Le présent
article s’applique aux demandes d’autorisation d’appel et aux appels devant la Cour suprême du Canada dans les procédures par déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. Forme de la promesse ou de l’engagement
(9) Une promesse en vertu du présent
article peut être rédigée selon la formule 12 et un engagement en vertu du présent
article peut être rédigé selon la formule 32. Instructions pour hâter l’appel, le nouveau procès, etc.
(10) Lorsque, à la suite de la demande de l’appelant, il ne rend pas une ordonnance prévue (ii) with deposit of money or other valuable security, (iii) with both sureties and deposit, or (iv) with neither sureties nor deposit, in such amount, subject to such conditions, if any, and before such justice as the judge directs, (c) [Repealed, R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 141] and the person having the custody of the appellant shall, where the appellant complies with the order, forthwith release the appellant. Conditions
(5.1) The judge may direct that the undertaking or recognizance referred to in subsection (5) include the conditions described in subsections 515(4), (4.1) and (4.2) that the judge considers desirable. Application of certain provisions of section 525 (6) The provisions of subsections 525(5), (6) and (7) apply with such modifications as the circumstances require in respect of a person who has been released from custody under subsection (5) of this section. Release or detention pending hearing of reference
(7) If, with respect to any person, the Minister of Justice gives a direction or makes a reference under
section 696.3, this
section applies to the release or detention of that person pending the hearing and determination of the reference as though that person were an appellant in an appeal described in paragraph (1)(a). Release or detention pending new trial or new hearing
(7.1) Where, with respect to any person, the court of appeal or the Supreme Court of Canada orders a new trial,
section 515 or 522, as the case may be, applies to the release or detention of that person pending the new trial or new hearing as though that person were charged with the offence for the first time, except that the powers of a justice under
section 515 or of a judge under
section 522 are exercised by a judge of the court of appeal. Application to appeals on
summary conviction proceedings
(8) This
section applies to applications for leave to appeal and appeals to the Supreme Court of Canada in
summary conviction proceedings.
par le paragraphe (5) ou lorsqu’il annule une ordonnance rendue auparavant en vertu du présent article, un juge de la cour d’appel ou, dans le cas d’un appel interjeté devant la Cour suprême du Canada, un juge de ce tribunal, sur demande d’un appelant, peut donner les instructions qu’il estime nécessaires pour hâter l’audition de l’appel de l’appelant ou pour hâter le nouveau procès ou la nouvelle audition ou l’audition du renvoi, selon le cas. Form of undertaking or recognizance
(9) An undertaking under this
section may be in Form 12 and a recognizance under this
section may be in Form 32. Directions for expediting appeal, new trial, etc.
(10) A judge of the court of appeal, where on the application of an appellant he does not make an order under subsection (5) or where he cancels an order previously made under this section, or a judge of the Supreme Court of Canada on application by an appellant in the case of an appeal to that Court, may give such directions as he thinks necessary for expediting the hearing of the appellant’s appeal or for expediting the new trial or new hearing or the hearing of the reference, as the case may be. [ 7 ] Or, cette condition préalable n’est pas satisfaite en l’espèce puisque le requérant n’a pas déposé d’avis d’appel du verdict et que sa requête pour permission d’appeler de la peine n’a été que déférée à la Cour qui devra trancher.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Emmanuelle Rheault EMMANUELLE RHEAULT AVOCATE Pour le requérant Me Maxime Hebrard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 22 mars 2019
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