2020 QCCA 290, 2020 QCCA 290
Opinion
Syndic de Markowski 2020 QCCA 290 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028788-206 ( 760-11-005302-126 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE : FEU MICHAEL MARKOWSKI
PARTIE APPELANTE AVOCATS IVARI Me RENÉ VALLERAND Me MESSICA BERI ( Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS M. DIAMOND & ASSOCIÉS inc. , en sa qualité de syndic à la faillite de Michael Markowski Me JEAN-PHILIPPE GERVAIKS ( Colas Moreira Kazandjian Zikovsky ) ROBERT MARKOWSKI Me JEAN-FRANÇOIS GAUVIN ( Miller Thomson ) En appel d’un jugement rendu le 3 décembre 2019 et rectifié le 9 décembre 2019 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure , district de Beauharnois.
DESCRIPTION : Requête de bene esse en prorogation du délai d'appel (Règle 31 (1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité et article363 C.p.c.) Requête du syndic-intimé M. Diamond & Associés inc. en rejet de ladéclaration d'appel (Suivant les articles 183(2.1) et 193 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité etles articles 3 des Règles sur la faillite et l’insolvabilité et 365 C.p.c.) Requête de Robert Markoswski en rejet de la déclaration d'appel (Suivant les articles 183(2.1) et 193 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité etles articles 3 des Règles sur la faillite et l’insolvabilité et 365 C.p.c.) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 27 Début de l’audience. Identification des avocats.10 h 27 Argumentation de Me Vallerand.10 h 54 Suspension.11 h 13 Reprise.11 h 13 Argumentation de Me Vallerand (suite)11 h 14 Argumentation de Me Gervais.11 h 40 Argumentation de Me Gauvin.11 h 50 Réplique de Me Vallerand.11 h 52 Suspension.12 h 04 Reprise.12 h 04 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [1] Nous sommes d’avis que le dossier tel qu’il se présente, et qui comporte au premier chef le non-respect d’un délai applicable enmatière de faillite, ferait normalement l’objet d’un redressement en faveur de la
partie appelante dont la demande de prorogation du délaid’appel serait accueillie. [2] Cela dit, il ressort également du dossier, eu égard aux conclusions de fait de la juge de première instance, que la probabilité quel’appel soit accueilli est pratiquement inexistante, en particulier parce que le pourvoi ne soulève aucune question de droit autre que celledéjà tranchée, en application de l’article 2424 C.c.Q., par l’arrêt Giguère c. Mutuelle des fonctionnaires du Québec, (QC CA), [1995] R.J.Q. 1990 (C.A.).
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [3] REJETTE la demande de prorogation de bene esse du délai d’appel, avec frais de justice, les deux demandes en rejet d’appeldevenant sans objet. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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