2017 QCCQ 16697, 2017 QCCQ 16697
Opinion
Protection de la jeunesse — 177122 2017 QCCQ 16697 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-031278-161 DATE: April 13, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection A Applicant - and - X Born on [...], 2008 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le « Directeur ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, âgé de huit ans, compromis, et ce, conformément à l’article 38 b) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, et plus particulièrement en lien avec le problème de consommation d’alcool que rencontre le père. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur demande que l’enfant soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée, laquelle pourra être mise en place à compter du 19 mai 2017.
De plus, une mesure d’aide, conseil et assistance est recherchée ainsi que diverses mesures accessoires le tout, pour une période de neuf mois. [ 3 ] Le père, dûment représenté, reconnaît le motif de compromission et se dit en faveur des recommandations formulées par le Directeur. [ 4 ] La mère, dûment représentée, reconnaît également le motif de compromission et se rallie aux mesures proposées. [ 5 ] L’enfant est représenté par procureure. Cette dernière transmet au Tribunal le souhait clairement communiqué par son client que la garde partagée auprès de ses parents soit remise en place.
Par ailleurs, l’enfant souhaite que son père s’abstienne de toute consommation d’alcool et qu’il poursuive ses efforts pour maintenir son abstinence. [ 6 ] Les pièces D-1 à D-11 sont déposées par le Directeur ainsi que les pièces P-1 à P-11 par le père pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs, et ce, du consentement des parties. CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] L’enquête débute le 4 août 2016.
À cette date, le Tribunal statue sur le motif de compromission et déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant compte tenu des problèmes de consommation d’alcool du père, lesquels ont un impact important sur l’enfant. [ 8 ] En effet, la preuve démontre que le 3 juin 2016 alors qu’il se présente à l’école pour aller chercher son fils, le père est en état d’ébriété et quitte en voiture avec l’enfant. [ 9 ] L’enfant parle ouvertement de la consommation de son père, en plus de questionner l’intervenant social pour comprendre pourquoi son père consomme de l’alcool. Il se dit triste de la situation.
[ 10 ] Dans les circonstances, une requête pour mesures provisoires est déposée par le Directeur et il est ordonné le 17 juin 2016 que l’enfant soit confié à la mère exclusivement. Une garde partagée prévalait jusqu’alors entre les parents, et ce, depuis 2012. [ 11 ] Lors de l’enquête tenue le 4 août 2016, le père reconnaît avoir consommé régulièrement de l’alcool. Il est aussi d’avis que sa consommation a eu un impact sur son fils, notamment sur sa sécurité.
Il mentionne au Tribunal être abstinent depuis le début du mois de juillet 2016 et se dit prêt à prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de le demeurer. [ 12 ] Déjà, le père s’implique activement auprès des Alcooliques Anonymes (pièce P-2) et se soumet à un test de dépistage d’alcool à l’improviste qui se révèle négatif (pièce P-6). [ 13 ] Des mesures intérimaires sont ordonnées afin de constater si le père maintient sa sobriété et s’il poursuit ses démarches en ce sens. [ 14 ] Il appert que le Tribunal a dû reporter l’enquête sur les mesures finales à quelques reprises puisque la mère dépose, entre temps, une requête afin de modifier et d’obtenir la garde légale de l’enfant, et ce, conformément à l’article 37.3 du Code de procédures civiles. [ 15 ] En effet, la mère se dit inquiète de la problématique de consommation du père et elle ne souhaite plus que son fils y soit exposé. [ 16 ] L’écoulement du temps permettra au Tribunal de constater que le père a sérieusement entrepris des démarches afin de mettre un terme à sa problématique de consommation d’alcool et qu’il demeure sobre depuis juillet 2016. [ 17 ] Les démarches suivantes ont été entreprises par le père : ➢ Depuis le 23 août 2016, le père s’implique auprès du programme Santé mentale et dépendance.
En date du 9 décembre 2016, il a complété un programme qui comprend sept groupes et il s’est montré assidu à toutes les rencontres (pièces P-9); ➢ Depuis le mois de juin 2016, il fréquente assidûment les Alcooliques Anonymes (pièce P-2 et P-8); ➢ Le père s’est soumis à plusieurs tests de dépistage d’alcool aléatoires, lesquels se sont avérés négatifs (pièce P-7 et D-10); [ 18 ] Bref, tous reconnaissent les efforts soutenus du père et le Tribunal souligne à son tour que le père peut être fier de cette sobriété maintenue.
C’est l’enfant qui s’en retrouve gagnant. [ 19 ] D’ailleurs, il est établi que la relation entre le père et son fils est significative, chaleureuse et très positive. Ce dernier réclame les contacts avec son père et souhaite ardemment la reprise de la garde partagée. [ 20 ] Il va sans dire qu’il y va de l’intérêt de l’enfant d’avoir accès également à ses deux parents, lesquels démontrent de très bonnes capacités parentales et se montrent en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. [ 21 ] Ceci dit, le Tribunal a été à même de constater que la relation entre les parents demeure tendue.
La présente situation et les multiples passages à la Cour a exacerbé les difficultés entre les parents. [ 22 ] Madame McClean, psychologue, note dans son évaluation faite auprès de l’enfant que ce dernier vit les impacts du conflit entre ses parents et qu’il dit être triste du fait que ses parents ne se parlent pas (pièce D-8). [ 23 ] Il est à espérer que les parents trouveront des moyens efficaces pour communiquer entre eux, et ce, afin que leur fils se sente libre de les aimer également. [ 24 ] Le Directeur pourra sans doute travailler cet aspect avec eux et les amener à développer une communication saine, le tout dans l’intérêt de leur fils.
Une garde partagée commande une telle capacité de laisser derrière soi les critiques et attaques. [ 25 ] Considérant les acquis du père, la mère accepte le retour à la garde partagée et retire sa demande pour garde exclusive. [ 26 ] Le Tribunal est d’avis que les efforts soutenus du père militent en faveur du retour à la garde partagée. L’enfant le souhaite et c’est la mesure qui répond à son meilleur intérêt ainsi qu’à ses différents besoins. [ 27 ] THEREFORE, THE COURT: [ 28 ] GRANTS the Motion; [ 29 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are endangered in conformity with
section 38 b) 2 of the Youth Protection Act ; [ 30 ] AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 31 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of both parents; [ 32 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the share custody will start on May 19, 2017 following the
schedule sets by the parties as it occurred in exhibit D-11; [ 33 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that until May 19, 2017, the contacts between the father and the child will be determined by the Director of Youth Protection following the
schedule as it occurred in exhibit D-11; [ 34 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the share custody
schedule will be determined by agreement between the parents and if no agreement occurred, the Director of Youth Protection will determined the
schedule of the share custody;
[ 35 ] ORDERS that the father refrain from alcohol consumption while the child is in his care; [ 36 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father continue to take the necessary steps to address his substance alcohol issues, such as Alcoholics Anonymous recovery management program; [ 37 ] ORDERS that the father submit himself to random alcohol testing when requested by the Director of Youth Protection; [ 38 ] ORDERS that the parents follow through on recommendations of X’s psychological and psychoeducational assessment; [ 39 ] STRONGLY RECOMMENDS that parents take the necessary steps to address their co-parenting issues; [ 40 ] ORDERS that the parents refrain from verbally denigrating each other in the presence of the child; [ 41 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that in manner of proportionality demands of parties regarding an eventual modification to custody and other measures will be presented in Superior Court; [ 42 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 43 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months ; [ 44 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/kd Signed in City A, April 20, 2017 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Nadia SABIK AN2652 Attorney of the Director of Youth Protection Me Maïa SUREAU AS3075 Attorney of the child Me Véronique CYR AC0BN2 Attorney of the mother Me Louise DENAULT AX9358 Attorney of the father Date of hearing: April 13, 2017
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