2023 QCCA 1638, 2023 QCCA 1638
Opinion
R. c. Guertin Moreau 2023 QCCA 1638 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-700022-229 (750-01-057870-204, seq. 001 et 003) (750-01-057871-202) (750-01-058979-210, seq. 001) DATE : 11 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A. SA MAJESTÉ LE ROI APPELANT – poursuivant c.
DOMINIC GUERTIN MOREAU YVES PHANEUF INTIMÉS – accusés ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication et de non-diffusion a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement caviardé. [ 1 ] En appel d’un jugement rendu le 25 mars 2022 par de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Marc-Antoine Carette), qui accueille deux requêtes en exclusion de la preuve présentée par les intimés et d’un jugement du 1 er avril 2022 de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Benoît Gariépy), qui acquitte les deux intimés de trafic de stupéfiants. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels les juges Baudouin et Hardy souscrivent, LA COUR : QUANT À L’INTIMÉ YVES PHANEUF : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement rendu le 25 mars 2022 par de la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Marc-Antoine Carette); [ 5 ] REJETTE la requête en exclusion de la preuve; [ 6 ] INFIRME le jugement rendu le 1 er avril 2022 par la Cour du Québec, district de Saint-Hyacinthe (Benoît Gariépy) et CASSE l’acquittement; [ 7 ] ORDONNE un nouveau procès; QUANT À L’INTIMÉ DOMINIQUE GUERTIN MOREAU : [ 8 ] REJETTE l’appel.
MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
ÉRIC HARDY, J.C.A.
Me Maxime Hébrard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelant Me Kim Perreault ELAYOUBI RAYMOND AVOCATS Pour les intimés Date d’audience : 8 novembre 2023 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication et de non-diffusion a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement caviardé. [ 9 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 25 mars 2022 par la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Saint- Hyacinthe (l’honorable Marc-Antoine Carette), lequel accueille les requêtes en exclusion de la preuve des intimés quant à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants [1] .
Cette conclusion conduit à une déclaration d’acquittement des intimés. [ 10 ] Le 11 juin 2020, les intimés comparaissent devant la Cour du Québec pour faire face à plusieurs chefs d’accusation dans le cadre de trois dossiers distincts d’infractions de possession de cannabis en vue d’en faire la vente prévue à l' article 10(2) (5)
a) de la
Loi sur le cannabis [2] et de possession de cocaïne et de méthamphétamines [3] en vue d’en faire le trafic prévue à l’ article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la « LRCDAS ») [4] . Dans le dossier 750-01-057871-202, l’intimé Phaneuf est également accusé de l’infraction d’entreposage d’une arme à feu – une carabine de calibre 12 – prévue à l’ article 86(1)
(3) a) C.cr . et de possession d’une arme à feu prévue à l’
article 117.01(1) (3)
a) C.cr . L’intimé Phaneuf comparaît également le 8 mars 2021 pour faire face aux accusations de trafic de substance contrairement à l’article 5(1)(3)
a) LRCDAS et de vente de cannabis contrairement à l’ article 10(1) a)(5)
a) Loi sur le cannabis dans le dossier 750-01-058979-210. La preuve dont on demande l’exclusion est le fondement du dossier de la poursuite. [ 11 ] La preuve émane avant tout de la dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition qui inclut des renseignements fournis par une source codée [5] ainsi que du témoignage de l’enquêteur principal, Francis Leduc.
Voici de manière détaillée le récit de la trame factuelle. [ 12 ] Le 16 avril 2019, une enquête est ouverte par la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent à la suite d’informations provenant d’une source codée décrite comme fiable quant à un réseau de trafic de stupéfiants opérant à Beloeil, à McMasterville et à Mont-Saint-Hilaire. Au départ, l’enquête cible Pierre-Luc Drasse vivant à McMasterville, puis, à partir de février 2020, Jérémie Boucher, vivant à Mont-Saint-Hilaire .
Plusieurs surveillances physiques ainsi que les données d’un dispositif de localisation installé sur le véhicule utilisé par Drasse corroborent l’information obtenue de la source. Ces opérations policières permettent de confirmer que Drasse fait la vente de stupéfiants du samedi au mardi et que Boucher prend la relève les mercredis et jeudis, vendant aux mêmes endroits et clients. Les policiers observent que Drasse et Boucher sont joignables au même numéro de téléphone, l’un le mardi 3 mars 2020 et l’autre le mercredi 4 mars 2020.
Aucun contact ou échange entre ces deux personnes ou réapprovisionnement lors des ventes n’est observé. [ 13 ] Ce même numéro de téléphone est relié à deux enquêtes passées, l’une en 2011 et l’autre en 2016, auxquelles les noms Yves Phaneuf et Sasha Gagnon sont associés. [ 14 ] L’intimé Phaneuf a des antécédents judiciaires datant de 2016, reliés à la possession de cocaïne et de cannabis en vue d’en faire le trafic. Il habite à Terrebonne, loin du centre d’opération du trafic de stupéfiants situé sur la Rive-Sud.
L’information fournie par la source codée est cohérente avec les attributs physiques de Phaneuf et la description du véhicule qu’il conduit. La même source révèle un comportement permettant de relier l’intimé Phaneuf à Drasse et Boucher. [ 15 ] Le mercredi 11 mars 2020, vers 10 h 35, les policiers observent un individu se présenter chez Boucher, puis retourner dans son véhicule Nissan Altima stationné plus loin, avant de se rendre à l’adresse où réside un certain Sasha Gagnon. Le véhicule avait été associé en 2011 à l’intimé Yves Phaneuf; l’enquêteur principal l’identifie comme étant la même personne.
L’intimé Yves Phaneuf ou des véhicules reliés à ce dernier sont aperçus dans des circonstances semblables à quelques reprises par la suite. [ 16 ] L’enquêteur principal Leduc témoigne de ce qui suit à son sujet : - Le mercredi 22 avril 2020, vers 8 h 55, le même véhicule Nissan Altima est stationné encore une fois à une certaine distance de la résidence de Boucher. Un individu, plus tard identifié comme l’intimé Phaneuf, entre chez Boucher avec un sac en plastique blanc, puis en ressort vers 9 h 36 avec le même sac.
Il se rend à la résidence de Drasse et en ressort avec un objet jaune dans sa poche, puis rentre chez lui à Terrebonne avec un sac à dos. L’enquêteur principal témoigne qu’entre le 11 mars et le 22 avril 2020, aucun autre individu n’a été aperçu chez Drasse et Boucher durant les surveillances.
- Le lundi 11 mai 2020, un véhicule de location Hyundai Élantra est aperçu devant la résidence de Drasse. - Le mercredi 13 mai 2020, lors d’une surveillance devant la résidence de l’intimé Phaneuf, les policiers aperçoivent ce dernier monter à bord du même véhicule Hyundai Élantra. L’intimé fait des manœuvres de contre-filature, si bien que les policiers abandonnent la surveillance et se placent devant la résidence de Boucher. L’intimé Phaneuf se présente vers 9 h 29 chez Boucher, ayant stationné son véhicule plus loin. Il sort à 9 h 48.
Au retour, les policiers constatent qu’il effectue d’autres manœuvres de contre-filature, forçant les policiers à abandonner la surveillance physique. C’est donc chez lui que les policiers l’aperçoivent de nouveau, où il rentre les mains vides. [ 17 ] Le 30 avril 2020, les policiers obtiennent un mandat pour l’installation d’un dispositif de localisation sur le véhicule Nissan Altima de l’intimé Phaneuf, ce qu’ils réussissent à faire le 20 mai 2020. Le véhicule ne sera pas utilisé de nouveau pour se rendre sur la Rive-Sud.
Un mandat similaire est délivré pour le véhicule Hyundai Élantra le 13 mai 2020, mais le dispositif ne sera jamais installé. [ 18 ] L’enquêteur principal est expérimenté, accumulant 21 ans comme enquêteur, dont 11 ans sur l’équipe des stupéfiants. Il témoigne que les manœuvres de contre-filature qu’il a observées, combinées à l’utilisation de véhicules de location, se font surtout dans le contexte du trafic de stupéfiants et visent à empêcher les policiers de retracer l’identité, les activités et les lieux de résidence des individus impliqués.
Il témoigne de plus qu’en matière de trafic de stupéfiants, des véhicules loués ou ayant peu de valeur sont souvent utilisés pour minimiser les dommages en cas de saisie. [ 19 ] Quant à l’intimé Guertin Moreau, il est observé à quelques reprises peu avant son arrestation le 10 juin 2020. [ 20 ] L’enquêteur témoigne que : - Le mercredi 27 mai 2020, vers 9 h 30, les policiers qui surveillent la résidence de Drasse aperçoivent un véhicule Acura TSX se stationner un peu plus loin de la résidence.
Un complément d’enquête permet à l’enquêteur principal d’affirmer que la description de la personne qui conduit alors le véhicule s’apparente à celle de l’intimé Guertin Moreau. - Le mercredi 3 juin 2020, un véhicule Honda Civic appartenant à la mère de l’intimé Guertin Moreau est aperçu devant la résidence de Boucher. Ce véhicule avait déjà été observé aux abords de la résidence de Guertin Moreau. Les policiers voient Boucher monter puis redescendre de la voiture avec un petit sac noir, puis, encore une fois, retourner dans son véhicule et ramener un plus gros sac noir chez lui.
L’intimé Guertin Moreau est identifié chez lui, après avoir été perdu en cours de route. - Le lundi 8 juin 2020, en vue de l’exécution des mandats de perquisition, les policiers se placent devant la résidence de l’intimé Guertin Moreau et celle de Drasse. Ils observent l’intimé Guertin Moreau quitter la résidence et se rendre chez Drasse vers 10 h dans le véhicule Acura TSX. Il en ressort avec un sac de plastique. Il ramène un sac en plastique bleu-vert chez lui un peu plus tard. On observe alors que Drasse semble partir vendre des stupéfiants.
Personne d’autres n’est vu se rendre chez Drasse. [ 21 ] Le 5 juin 2020, le juge de paix magistrat Robert Lanctôt refuse de délivrer un mandat de perquisition visant le domicile de Drasse. Toutefois, le 9 juin 2020, le même juge (le « juge autorisateur ») délivre des mandats de perquisition des résidences et de certains véhicules de Drasse, de Boucher et de l’intimé Phaneuf.
Aucun mandat d’arrestation n’est délivré qui permet aux policiers, le mercredi 10 juin 2020, de saisir chez l’intimé Phaneuf des stupéfiants, des cellulaires, des cahiers de comptabilité et des armes à feu. [ 22 ] Les policiers planifient d’arrêter la même journée la personne – présumément le fournisseur – qui se présenterait chez Boucher avant sa course. À partir de 7 h 57, une surveillance est faite de la résidence de l’intimé Guertin Moreau et celle de Boucher, qui quitte sa résidence.
Vers 10 h 38, les deux individus arrivent au stationnement de la résidence de Boucher en même temps et sont arrêtés deux minutes plus tard. Aucun échange n’est alors observé entre Boucher et l’intimé Guertin Moreau. Les policiers procèdent à l’arrestation de ce dernier et à la fouille accessoire de sa voiture. On y retrouve notamment de la cocaïne, de la méthamphétamine, du cannabis, des cahiers de comptabilité et des cellulaires. I.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 23 ] Les intimés demandent l’exclusion de la preuve recueillie à l’occasion de la fouille du véhicule de l’intimé Guertin Moreau à la suite de son arrestation sans mandat et de la perquisition avec mandat de la résidence de l’intimé Phaneuf. Les audiences sur l’exclusion de la preuve ont lieu le 14 octobre 2021 et le 18 janvier 2022. Le 22 mars 2022, une audience ex parte a lieu au sujet des informations fournies par la source codée. Seul l’enquêteur principal témoigne. Le jugement entrepris, prononcé oralement et rendu par écrit le 25 mars 2022, accueille les requêtes des intimés.
Le 1 er avril 2022, vu l’absence de preuve, le juge Benoît Gariépy, à la demande du poursuivant, acquitte les deux intimés sur l’ensemble des chefs d’accusation. L’avis d’appel à la Cour d’appel est déposé le 28 avril 2022 en vertu de l’ article 676(1)
a) C.cr . [ 24 ] Dans le jugement entrepris, le juge Carette (ci-après « le juge ») note d’abord l’absence d’une preuve directe selon laquelle Phaneuf est le fournisseur du réseau. Le juge expose ensuite les principes de droit applicables relatifs à la révision de l’autorisation judiciaire et à la légalité de l’arrestation sans mandat. [ 25 ] Le juge rappelle son devoir d’examiner la preuve dans son ensemble [6] . [ 26 ] Le juge rejette la plupart des motifs contenus dans la dénonciation.
Premièrement, selon lui, le seul fait que l’intimé Phaneuf soit présent chez Drasse et Boucher, sans autres comportements suspects , ne permet pas d’inférer des motifs raisonnables et probables de la commission d’une infraction [7] . Deuxièmement, le fait d’avoir été soupçonné d’implication dans un trafic de stupéfiants par le passé ou (quatrièmement) d’avoir des antécédents judiciaires en la matière constitue tout au plus des soupçons [8] .
Troisièmement, même si l’on peut inférer des manœuvres de contre-filature un comportement suspect, il ne s’agit à son avis, en l’espèce, que de simples soupçons [9] . [ 27 ] L’information fournie par la source fiable s’avère déterminante pour le juge quant à l’existence de motifs raisonnables et
probables que Phaneuf était impliqué dans le trafic de stupéfiants [10] . Par contre, le juge conclut qu’on ne peut inférer de motifs raisonnables et probables que la perquisition permettrait de trouver des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la résidence de l’intimé Phaneuf, car rien dans la preuve n’établit un lien entre le trafic de stupéfiants sur la Rive-Sud et la résidence de ce dernier à Terrebonne [11] .
Il conclut ainsi à l’illégalité de la perquisition. [ 28 ] Quant à l’intimé Guertin Moreau, le juge note que les mandats de perquisition ne le visent aucunement [12] et qu’il n’est observé dans le cadre de l’enquête qu’à trois occasions, dont la première fois le 27 mai 2020, soit deux semaines avant son arrestation. Encore une fois, aucune circonstance suspecte n’est observée durant ses visites chez Drasse et Boucher [13] . Il est aperçu une fois un lundi, ce qui va à l’encontre de la théorie des policiers selon laquelle l’approvisionnement se fait le mercredi [14] .
Rien ne laissait présager la commission d’une infraction dans les moments précédant l’arrestation. La source ne fournit aucune information quant à l’intimé Guertin Moreau : seul l’intimé Phaneuf est ciblé. L’arrestation de l’intimé Guertin Moreau était illégale; par conséquent, la perquisition accessoire à l’arrestation l'était tout autant. [ 29 ] En application des trois facteurs de Grant [15] , le juge conclut que la preuve concernant les deux intimés devrait être exclue. Quant à l’intimé Phaneuf, il note au
chapitre du premier facteur que l’absence de mauvaise foi des policiers enquêteurs ne réduit pas la gravité de la conduite attentatoire, d’autant plus que ces derniers auraient dû savoir qu’il n’existe aucun lien entre la commission de l’infraction et la résidence de l’intimé [16] . La perquisition d’un domicile privé est une violation grave, si bien que ce premier facteur milite en faveur de l’exclusion de la preuve. Deuxièmement, l’atteinte au droit est importante et milite donc en faveur de l’exclusion de la preuve [17] .
Enfin, bien que la preuve au procès soit en l’espèce fiable et importante, le troisième facteur ne peut l’emporter sur les deux autres [18] . [ 30 ] Le juge conclut également à l’exclusion de la preuve quant à l’intimé Guertin Moreau au terme d’une analyse semblable [19] . II. QUESTIONS EN LITIGE [ 31 ] L’appelant propose les questions suivantes :
a) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en concluant que le juge autorisateur ne pouvait décerner un mandat de perquisition sur la foi des renseignements contenus dans la dénonciation?
b) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en concluant que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables et probables de croire que l’intimé Guertin Moreau avait commis une infraction?
c) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en excluant la preuve recueillie contre l’intimé Phaneuf au sens du paragraphe 24(2) de la Charte ? III. DISCUSSION
a) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en concluant que le juge autorisateur ne pouvait décerner un mandat de perquisition sur la foi des renseignements contenus dans la dénonciation? [ 32 ] Les conditions de la délivrance d’un mandat de perquisition sont prévues à l’ article 11(1) LRCDAS : 11
(1) Le juge de paix qui, sur demande ex parte , est convaincu sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, en un lieu, d’un ou de plusieurs des articles énumérés ci-dessous peut délivrer à un agent de la paix un mandat l’autorisant, à tout moment, à perquisitionner en ce lieu et à les y saisir : 11
(1) A justice who, on ex parte application, is satisfied by information on oath that there are reasonable grounds to believe that
a) une substance désignée ou un précurseur ayant donné lieu à une infraction à la présente loi; (
a) a controlled substance or precursor in respect of which this Act has been contravened,
b) une chose qui contient ou recèle une substance désignée ou un précurseur visé à l’alinéa a); (
b) any thing in which a controlled substance or precursor referred to in paragraph (
a) is contained or concealed,
c) un bien infractionnel; (
c) offence-related property, or
d) une chose qui servira de preuve relativementà une infraction à la présente loi ou, dans les casoù elle découle en tout ou en
partie d’unecontravention à la présente loi, à une infractionprévue aux articles 354 ou 462.31 du Codecriminel. (
d) any thing that will afford evidence in respectof an offence under this Act or an offence, inwhole or in
part in relation to a contravention ofthis Act, under
section 354 or 462.31 of theCriminal Code is in a place may, at any time, issue a warrantauthorizing a peace officer, at any time, tosearch the place for any such controlledsubstance, precursor, property or thing and toseize it. [33] La
partie qui conteste l’autorisation judiciaire a le fardeau de prouver à la fois des motifs raisonnables de croire qu’une infractiona été commise et que des éléments de preuve se trouvaient dans le lieu visé par le mandat de perquisition demandé[20]. La norme desmotifs raisonnables de croire évoque la probabilité et constitue donc une norme plus exigeante que celle des soupçons raisonnables, quise rapporte à la possibilité[21]. C’est ainsi que dans R. v.
Sadikov, le juge Watt, j.a., décrit la norme : [81] The statutory standard – “reasonable grounds to believe” – does not require proof on the balance of probabilities, much lessproof beyond a reasonable doubt. The statutory and constitutional standard is one of credibly-based probability: Hunter v. SouthamInc., (SCC), [1984] 2 S.C.R. 145, at p. 167; and R. v. Law, 2002 BCCA 594, 171 C.C.C. (3d) 219, at para. 7. The ITOmust establish reasonable grounds to believe that an offence has been committed and that there is evidence to be found at the place of theproposed search: Hunter, at p. 168.
If the inferences of criminal conduct and recovery of evidence are reasonable on the facts disclosedin the ITO, the warrant could be issued: R. v. Jacobson (2006), (ON CA), 207 C.C.C. (3d) 270 (Ont. C.A.), atpara. 22.[22] [34] Le rôle du juge réviseur n’est pas de décider s’il aurait délivré le mandat, eût-il été à la place du juge autorisateur, mais dedéterminer si le dossier contient suffisamment d’éléments de preuve fiables permettant au juge autorisateur de délivrer le mandat, tel quel’enseigne la juge Charron dans R. c.
Campbell[23] : [14] […] Le tribunal siégeant en révision n’a pas à se demander s’il « aurait lui-même délivré le mandat, mais s’il existait suffisammentd’éléments de preuve crédibles et fiables » pour permettre au juge de délivrer le mandat (Morelli, par. 40). Lorsqu’il effectue cetteanalyse, le tribunal siégeant en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts figurant dans la dénonciation, et il peut avoirrecours à l’« amplification », c’est-à-dire à d’autres éléments de preuve admis à bon droit (R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S.992, par. 58; Morelli, par. 41).
Il appartient à l’accusé de démontrer que la dénonciation ne justifiait pas l’autorisation (Québec(Procureur général) c. Laroche, 2002 CSC 72, [2002] 3 R.C.S. 708, par. 68; Morelli, par. 131).[24] [35] Le chemin étroit de la révision d’un mandat ne permet pas une audition de novo et a pour point de départ la présomption devalidité du mandat[25]. Le juge réviseur ne doit pas se prêter à l’exercice de préférer une inférence à une autre[26].
La distinction entrela probabilité raisonnable et le soupçon est mince et la déférence pour la décision du juge autorisateur s’impose donc[27]. [36] Quant à la Cour d’appel, elle examine le jugement de révision de mandat avec déférence et n’écartera ce dernier que si lejugement contient une erreur de droit ou de principe déterminante, ne tient pas compte d’un élément important ou est entaché d’uneerreur manifeste et déterminante quant à l’appréciation de la preuve[28]. * * * [37] En l’espèce, le juge détermine qu’il existait des motifs de croire que l’intimé Phaneuf commettait une infraction en matière detrafic de stupéfiants[29].
Le véritable enjeu se résume donc à savoir si la dénonciation permettait d’établir des motifs raisonnables decroire que des éléments de preuve de l’infraction se trouvaient dans sa résidence située à Terrebonne. [38] Le juge conclut à la fiabilité de la source et n’expurge qu’un passage de la dénonciation attribuée à cette dernière dans ladéclaration assermentée, puisqu’il reflète plutôt une conclusion des enquêteurs qu’un fait constaté.
Les intimés ne contestent pas lafiabilité des allégations contenues dans la dénonciation (sub-facial validity), mais allèguent plutôt qu’elle était insuffisante pour fonderl’autorisation (facial validity)[30]. [39] Je crois que le juge commet une erreur en ne considérant pas les divers éléments dans leur ensemble afin d’analyser la preuveglobalement[31]. Le juge décortique un à un les éléments qui convergent vers l’inférence des policiers selon laquelle Phaneuf jouait lerôle de fournisseur.
Cette inférence, basée sur des éléments de preuve concrets, existe au moment où le juge autorisateur délivre lemandat et établit une connexion entre le réseau de trafic et la résidence de l’intimé Phaneuf.
L’unique élément que le juge expurge de ladénonciation se rapporte davantage à la commission de l’infraction qu’au lien entre le réseau de trafic et la résidence de l’intiméPhaneuf. [40] Prenant la dénonciation comme un tout, on sait que l’intimé Phaneuf, qui a des antécédents judiciaires de trafic destupéfiants[32], a été vu à plusieurs reprises se rendre les mercredis par les enquêteurs chez Drasse et Boucher qui se livrent au trafic destupéfiants, comme le confirme le juge[33].
Alors qu’il retourne chez lui, les enquêteurs l’observent exécuter des manœuvres de contre-filature[34], ce qui, selon leur expérience, infèrent que le sujet est impliqué dans le trafic de stupéfiants. Le juge conclut qu’il y a desmotifs de croire que Phaneuf est impliqué dans le trafic de stupéfiants, mais il ne voit aucun lien entre le lieu des opérations et sarésidence. Par contre, chaque visite chez Drasse et Boucher commence et se termine à sa résidence et, selon les observations desurveillance, sans un arrêt en cours de route. [41] Tout comme dans R. c.
Hayouna, le juge commet l’erreur de ne pas donner d’importance à l’expérience de l’enquêteur principaldans le présent dossier[35]. Au stade de l’analyse des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve se trouveraient à larésidence de l’intimé Phaneuf, le juge souligne l’absence de comportements suspects ainsi qu’une observation d’échange de stupéfiants,
plus particulièrement quand celui-ci entre et sort de chez lui [36] . Il observe que « la seule présence chez Drasse et Boucher ne constitue certainement pas un comportement suspect » [37] . Or, le constat du juge qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intimé Phaneuf est impliqué dans le trafic de stupéfiants a un impact sur la probabilité qu’il existe un lien entre sa résidence et le réseau de trafic de stupéfiants. En effet, l’implication et le rôle que joue l’intimé Phaneuf ne font qu’un. C’est à
titre de fournisseur qu’il était suspecté de participer au trafic de stupéfiants et non pas à
titre de vendeur au bas de l’échelle du réseau.
En concluant à l’implication de l’intimé Phaneuf, en constatant ses trajets aller-retour réguliers entre sa résidence et celles de Drasse et Boucher accompagnés de manœuvres de contre-filature, il est raisonnable d’inférer qu’il agissait comme fournisseur de Drasse et Boucher et, contrairement aux conclusions du juge, qu’il est raisonnablement probable qu’il utilisait sa résidence comme point d’inventaire. [ 42 ] De plus, l’inférence négative que le juge tire du fait que « [c]e dernier réside à Terrebonne alors que la dénonciation mentionne que le réseau de trafic de stupéfiants opère sur la rive-sud » excède le rôle qui lui est attribué, car il remplace les inférences tirées par le juge autorisateur par les siennes.
L’inférence en faveur de la délivrance du mandat – selon laquelle l’intimé se déplaçait aussi loin justement pour fournir les stupéfiants – bien que n’étant pas la seule possible, n’était pas déraisonnable. [ 43 ] En dernière analyse, il ne considère jamais si le juge autorisateur pouvait inférer une connexion entre le réseau de trafic de stupéfiants et la résidence de Phaneuf. Il ressort de son jugement qu’il aurait préféré des explications anodines et n’aurait pas délivré le mandat [38] .
Or, le juge réviseur, avant d’intervenir, doit être convaincu au regard de l’ensemble de la preuve qu’ aucun fondement ne justifiait la délivrance du mandat [39] . Un tel fondement peut être schématique, pourvu qu’il soit appuyé par de l’information digne de foi [40] , ce qui est le cas en l’espèce. La conclusion qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’intimé Phaneuf était impliqué dans le trafic de stupéfiants ne pouvait entièrement se dissocier du modus operandi établi par les policiers en vertu duquel l’intimé Phaneuf était le fournisseur.
Conjugué aux faits précis que l’intimé Phaneuf est régulièrement en présence de deux vendeurs, aux heures indiquées par la source, qu’il correspond à la description donnée par la source du fournisseur de stupéfiants aux vendeurs [41] , il était raisonnable pour le juge autorisateur de déterminer que l’intimé Phaneuf se livrait à une infraction en lien avec le trafic de stupéfiants. À la même enseigne, il est raisonnable d’inférer qu’il agissait à
titre de fournisseur, avec pour base sa résidence [42] . Une preuve directe, que semble pourtant exiger le juge, de la probabilité de la présence de drogues dans sa résidence n’était pas requise pour la délivrance de l’autorisation judiciaire [43] . [ 44 ] L’inférence tirée par les policiers en matière d’enquête sur les réseaux de trafic de stupéfiants à partir de comportements observés des suspects est reconnue en jurisprudence. Dans Simon c.
R. , l’expérience de l’enquêtrice principale inférait que l’appelant se livrait à du trafic de stupéfiants à partir des courtes rencontres avec des individus ayant des antécédents judiciaires en la matière. Comme en l’espèce, on était aussi en présence d’informations communiquées par une source fiable.
Même si l’appelant avait alors plaidé qu’il n’y avait rien d’anormal à ce qu’un individu débute sa journée en quittant son domicile, la juge Hogue conclut qu’il existait un « lien entre le trafic de stupéfiants et la résidence de l’appelant à la lumière du fait qu’il a quitté sa résidence à de multiples reprises pour se rendre directement à de très brèves rencontres se tenant principalement dans son véhicule et généralement dans des stationnements (ce qui suggère sa participation à un trafic de stupéfiants) » [44] . [ 45 ] Dans Latendresse c.
R. , le même lien a été établi alors que « les nombreux va-et-vient de l’appelant entre sa résidence et les lieux de rencontres constituaient des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve s’y trouvaient » [45] . [ 46 ] Le fait que ces deux jugements mettent en cause un vendeur plutôt qu’un fournisseur ne change en rien cette conclusion juridique. [ 47 ] C’est avec raison que l’appelant assimile les circonstances du présent dossier à celles de l’affaire R. c.
James [46] , dans laquelle la question fondamentale était de savoir s’il existait un lien entre la résidence de l’accusé et le réseau de trafic de stupéfiants [47] . Le juge de première instance avait alors « fundamentally misunderstood the nature of the offences being investigated and the respondent's possible involvement in them », alors que l’individu « was not some low level drug dealer operating in small quantities that might be sold on a street corner or in a back alley » [48] .
Comme en l’espèce, le prévenu avait un historique en matière de trafic de stupéfiants et le modus operandi rapporté dans la dénonciation avait été confirmé par une source confidentielle. [ 48 ] Ainsi, l’identification du modus operandi d’un réseau de trafic de stupéfiants s’appuie en
partie sur l’expérience policière qui permet de tirer des inférences raisonnables des éléments de preuve et pour établir, le cas échéant, un lien entre les opérations du réseau et la résidence d’un individu membre du réseau. Compte tenu notamment de sa conduite, les policiers possédaient des motifs de croire que l’intimé Phaneuf, lorsqu’il quittait sa résidence, partait réapprovisionner Drasse et Boucher en stupéfiants [49] . Même si l’expérience policière n’est pas en soi déterminante, les inférences que tirent les policiers à partir des faits observés ne devraient pas être mises de côté, comme le juge l’a fait.
b) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en concluant que les policiers n’avaient pas de motifs raisonnables et probables de croire que l’intimé Guertin Moreau avait commis une infraction? [ 49 ] L’ article 495(1)
a) C.cr . prévoit le pouvoir de la police de procéder à une arrestation sans mandat : 495
(1) Un agent de la paix peut arrêter sans mandat : 495
(1) A peace officer may arrest without warrant
a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables, a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel; […] (
a) a person who has committed an indictable offence or who, on reasonable grounds, he believes has committed or is about to commit an indictable offence; (…) [ 50 ] Si l’arrestation est illégale au sens de l’article 9 de la Charte , les éléments de preuve recueillis peuvent être exclus d’après l’article 24(2) de la Charte . [ 51 ] Les principes juridiques relatifs à l’arrestation sans autorisation judiciaire ont été récemment résumés par le juge Jamal dans R. c. Beaver [50] .
Le test élaboré portant sur les motifs raisonnables comporte une dimension subjective et objective : (1) le policier qui procède à l’arrestation ou qui ordonne l’arrestation doit avoir la croyance subjective qu’il a des motifs raisonnables d’arrêter l’individu, et (2) ces motifs doivent être objectivement vérifiables [51] . En l’absence d’une autorisation judiciaire préalable, les exigences requises dans le cadre de notre société démocratique sont élevées et nécessitent « […] encore davantage que la police établisse l'existence de [...] motifs raisonnables et probables justifiant l'arrestation » [52] .
Au final, de simples soupçons ne suffisent pas parce que « les citoyens ont le droit de déambuler sur la rue sans être arrêtés par des policiers qui n’ont aucun motif raisonnable de ce faire » [53] . [ 52 ] Le juge Jamal résume ainsi la norme des motifs raisonnables et probables applicables en la matière : Les « motifs raisonnables et probables » constituent une norme plus rigoureuse que celle des « soupçons raisonnables ». La norme des soupçons raisonnables exige la possibilité raisonnable d’un crime, alors que celle des motifs raisonnables et probables exige la probabilité raisonnable d’un crime.
Par ailleurs, la police n’a pas besoin, avant de procéder à une arrestation, de disposer d’une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité. Elle n’a pas non plus besoin d’établir selon la prépondérance des probabilités que l’infraction ait été commise. Pour satisfaire à la norme des motifs raisonnables et probables, il faut plutôt avoir des « motifs raisonnables de croire qu’une personne […] est » impliquée dans l’infraction. Des motifs raisonnables de croire existent s’ils possèdent « un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi ».
La police n’est pas non plus tenue, avant de procéder à une arrestation, de pousser l’enquête pour trouver des facteurs disculpatoires ou pour écarter des explications possiblement innocentes pour les événements. [Renvois omis.] [ 53 ] L’intuition policière ne commande pas de déférence, mais l’expérience du policier, additionnée aux faits objectifs constatés, est un élément important dans l’évaluation de l’existence des motifs raisonnables [54] . [ 54 ] Les conclusions factuelles du juge de première instance commandent la déférence, mais la question de savoir s’il existait des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation sans mandat est une question de droit qui n’impose pas de déférence [55] . [ 55 ] L’argument de l’appelant se fonde essentiellement sur l’allégation que le juge n’a pas tiré l’inférence raisonnable que l’intimé Guertin Moreau aurait pris la relève de l’intimé Phaneuf.
Il s’agit d’une extension des mêmes inférences policières que celles relatives à l’intimé Phaneuf, qui s’appuient sur la disparition de ce dernier à la suite de manœuvres de contre-filature et l’apparition de l’intimé Guertin Moreau à trois occasions pour de brèves visites chez Drasse ou Boucher. [ 56 ] En l’espèce, il n’existe pas suffisamment d’éléments qui donnent lieu objectivement à des motifs raisonnables de procéder à une arrestation. [ 57 ] Tout d’abord, contrairement à la situation de l’intimé Phaneuf, aucun comportement suspect ou particulier n’est repéré quant à lui.
Un juge pouvait conclure à des motifs raisonnables de croire à l’existence d’un modus operandi dans lequel l’intimé Phaneuf était le fournisseur du réseau; l’extension du même modus operandi à la tierce personne qu’est Guertin Moreau ne remplit pas la norme des motifs raisonnables de croire et constitue ni plus ni moins qu’un simple soupçon ou encore, une intuition policière. [ 58 ] Les observations faites de l’intimé Guertin Moreau ou de sa voiture, un mercredi et un lundi chez Drasse et un mercredi chez Boucher avant la journée de son arrestation, ne sont pas concluantes en soi ni lorsque considérées en conjonction avec le soupçon des policiers qu’il aurait repris le rôle de l’intimé Phaneuf.
Certes, la courte durée de l’enquête et le nombre restreint d’observations ne signifient pas en soi que l’arrestation ne pouvait pas être objectivement justifiée [56] . Toutefois, il n’y a pas, contrairement à l’intimé Phaneuf, une information directe de la source, des manœuvres de contre-filature ou même des antécédents judiciaires. De plus, aucune observation d’un échange suspect quelconque, le jour de l’arrestation ou auparavant, n’a été constatée.
D’ailleurs, l’enquêteur principal confirme lors de son témoignage que la décision avait été prise d’arrêter la personne qui se présenterait chez Boucher le 10 juin 2020, peu importe son identité. [ 59 ] Ainsi, l’appelant ne démontre pas que le juge a commis une erreur en déclarant inadmissibles les éléments de preuve saisis dans la voiture de l’intimé Guertin Moreau vu l’illégalité de son arrestation.
c) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit en excluant la preuve recueillie contre l’intimé Phaneuf au sens du paragraphe 24(2) de la Charte? [ 60 ] Il n’est pas strictement nécessaire d’analyser les motifs du juge en ce qui concerne l’application de l’article 24(2) de la Charte en l’espèce, mais je crois néanmoins que des commentaires s’imposent vu l’existence d’une erreur à cet égard. [ 61 ] Lorsque le juge réviseur conclut que des éléments de preuve ont été recueillis en violation de la Charte , il doit alors déterminer si une personne, placée dans les mêmes circonstances, conclurait que l’utilisation de ces éléments serait susceptible de « déconsidérer l’administration de la justice » selon l’article 24(2) Charte [57] .
Le juge saisi d’une demande d’exclusion fondée sur le paragraphe 24(2)
de la Charte doit évaluer et pondérer trois facteurs, soit (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État, (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [58] . [ 62 ] Au
chapitre de la gravité de la conduite attentatoire, plus la conduite est grave ou délibérée, plus il sera alors nécessaire pour les tribunaux de s’en dissocier. Ainsi, on évalue la conduite sur une échelle, où l’on trouve à une extrémité les éléments de preuve obtenus à la suite de violations « mineures ou commises par inadvertance » et à l’autre, les éléments de preuve obtenus dans un « mépris délibéré des droits garantis par la Charte ou en ne s’en souciant pas » [59] . [ 63 ] Les motifs du juge sont brefs.
Il base sa conclusion selon laquelle le premier facteur milite en faveur de l’exclusion de la preuve sur quelques éléments qu’on peut ainsi résumer : • On ne peut encourager l’ignorance de la Charte. La norme de motifs raisonnables et probables est connue. • On ne peut assimiler la négligence à la bonne foi. L’absence de la mauvaise foi de la police ne diminue pas la gravité de la conduite policière. • La dérogation est en l’espèce flagrante.
La perquisition dans un domicile est considérée comme la violation la plus grave. [ 64 ] Le juge n’analyse pas l’impact sur le premier facteur de l’arrêt Grant que la police ait cherché à obtenir un mandat de perquisition. La jurisprudence reconnaît que cet élément peut être indicatif d’une conduite moins grave [60] .
En présence d’un mandat de perquisition, la démarche à la première étape consiste à déterminer si le policier a rédigé la dénonciation de manière trompeuse ou incomplète ou si, au contraire, il l’a préparée avec une diligence raisonnable et un souci de respecter son obligation d’exposer les faits de manière complète et sincère [61] . En l’espèce, seul un élément a été expurgé de la dénonciation; il me semble que les policiers croyaient subjectivement et de bonne foi qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que l’intimé Phaneuf était le fournisseur du réseau.
Nous ne sommes pas en présence d’une situation où les policiers ont juxtaposé des déclarations trompeuses et incomplètes d’une manière « incendiaire » comme dans R. c. Morelli [62] , d’un « oddly worded language », d’un « language to leave the impression that the informant was honest » comme dans R. v. Szilagyi et R. v. Rocha [63] ou d’une preuve du lien entre la résidence et le réseau de trafic à ce point ténue et témoignant d’une « insouciance volontaire » comme dans R. c. Audigé [64] . [ 65 ] En l’espèce, les policiers connaissaient la loi et ont voulu agir en respectant ses paramètres.
En omettant de prendre en considération l’obtention d’une autorisation judiciaire basée sur une dénonciation factuelle et véridique, le juge commet une erreur révisable. Le comportement des policiers en l’espèce se situe nettement en bas de l’échelle de la gravité d’une conduite attentatoire. Dans ces circonstances, le premier volet du test de l’arrêt Grant milite en faveur de l’inclusion de la preuve recueillie dans la résidence de l’intimé Phaneuf. Le troisième facteur de l’arrêt Grant milite également en faveur de l’inclusion de la preuve. La gravité des infractions n’est pas contestée.
Le juge a reconnu la fiabilité de la preuve ainsi que sa nature essentielle à la continuation de la poursuite. [ 66 ] L’omission par le juge de considérer l’obtention du mandat constitue à mon avis une erreur qui donne lieu à l’intervention de la Cour. En l’espèce, je crois que, face à la mise en balance des facteurs, c’est plutôt l’exclusion de la preuve, et non son admissibilité, qui est susceptible de miner la confiance du public dans l’administration de la justice [65] . * * * [ 67 ] En somme, je propose d’accueillir l’appel en
partie et d’intervenir concernant la perquisition de la résidence de l’intimé Phaneuf en infirmant le jugement entrepris en partie, en rejetant la requête en exclusion de la preuve saisie à sa résidence et en ordonnant un nouveau procès de l’intimé Phaneuf. Concernant l’intimé Guertin Moreau, je propose le rejet de l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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