2012 QCCA 1114, 2012 QCCA 1114
Opinion
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île c. Mondestin 2012 QCCA 1114 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021226-105 (500-22-160894-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) COMMISSION SCOLAIRE DE LA POINTE- DE-L'ÎLE Me Armand Poupart POUPART, LeCHASSEUR INTIMÉ AVOCAT(
S) CHARLES MONDESTIN Me Politimi Karounis Me Hannel Ellingsen GREY, CASGRAIN En appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2010 par l'honorable Daniel Dortélus de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Droits et libertés Greffière : Marie-Laurence Brunet Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Ouverture de l’audience. 9 h 32 Argumentation de Me Poupart. 10 h 34 Fin de l’argumentation de Me Poupart. 10 h 34 Suspension de l’audience. 10 h 39 Reprise de l’audience. 10 h 40 Argumentation de Me Karounis. 11 h 11 Fin de l’argumentation de Me Karounis. 11 h 12 Suspension de l’audience. 11 h 50 Reprise de l’audience. 11 h 50 PAR LA COUR : Arrêt sur procès-verbal : l’appel est accueilli en partie, avec dépens contre l’appelante. Pour jugement – voir pages suivantes. 11 h 52 Fin de l’audience.
Marie-Laurence Brunet Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante ne nous a pas démontré que le juge [1] a commis une erreur en déterminant à partir du témoignage non contredit de l’intimé qu’il y avait eu en l’espèce atteinte à la dignité et ce, en contravention des articles 4 et 10 de la Charte québécoise [2] . [ 2 ] Par ailleurs, la preuve de l’atteinte était suffisante pour justifier la condamnation à des dommages moraux, somme toute modestes, et en ce sens, il n'a pas été établi que le juge a mal exercé sa discrétion.
[ 3 ] Le juge de première instance a ordonné à l’appelante de préciser à son personnel les critères relatifs à l’inscription des « nouveaux élèves non-citoyens canadiens ou non francophones » de manière à s’assurer que l’application de ces critères soit exempte de discrimination et de transmettre copie de son jugement audit personnel. Le juge mentionne s’être fondé sur une forme de profilage discriminatoire. Or, la preuve ne révèle rien à ce sujet. [ 4 ] Enfin, la demande de l’intimé de voir l’appelante payer ses honoraires extrajudiciaires est non fondée.
D’une part, l’engagement de l’appelante dont la juge Bich a pris acte dans le jugement accordant la permission d’appeler ne vise que les dépens. Ensuite, aucune preuve d’abus dans la conduite des procédures n’a été démontrée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin de rayer les paragraphes 168 et 169 de ses conclusions; [ 7 ] Avec dépens contre l’appelante. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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