2013 QCCA 1634, 2013 QCCA 1634
Opinion
Martin c. Compagnie d'assurance-vie Manufacturers inc. 2013 QCCA 1634 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023346-133 (500-17-073317-128 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 septembre 2013 Me Julie Devroede, greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIO MARTIN ABSENT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LA COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS INC. ABSENT REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI POUR LE DÉPÔT DU MÉMOIRE DE L'APPELANT Greffière : Annick Nguyen Salle: ——
AUDITION Suite de l'audience du 20 septembre 2013. Les parties ont été avisées que jugement sera rendu sur procès-verbal et que leur présence n'était pas requise à la Cour. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête de l'appelant pour obtenir une prolongation du délai de production de son mémoire. Il me demande de prolonger le délai pour une période minimale de 180 jours. [ 2 ] Je mentionne d'entrée de jeu que le 3 septembre 2013, le procureur de l'appelant a déposé un avis d'intention de cesser d'occuper.
L'appelant n'ayant pas signifié son opposition avant l'expiration du délai prévu à l'article 249 C.p.c., il est réputé ne plus être représenté. Il a comparu personnellement le 19 septembre 2013. [ 3 ] Au soutien de sa demande de prolongation, l'appelant fait valoir que c'est contre son gré que son ancien procureur a cessé d'occuper, alors qu'il n'avait toujours rien fait pour faire avancer le dossier. Il ajoute que vu la grande complexité du dossier, il a besoin de davantage de temps pour trouver un nouvel avocat, qui à son tour devra disposer d'un délai suffisant pour en prendre connaissance.
Il ajoute que des procédures sont pendantes en Cour supérieure dans un dossier connexe, qu'une décision devrait être rendue au début de 2014 et qu'il préférerait en connaître le sort avant de produire son mémoire dans la présente affaire. [ 4 ] L'intimé ne conteste pas la requête. L'appelant insiste d'ailleurs sur cet élément. Ceci dit, l'absence de contestation ne me prive ni ne me dispense d'exercer ma discrétion pour accorder un délai raisonnable dans les circonstances. [ 5 ]
L'article 503.1 C.p.c. énonce que je peux prolonger le délai « […] pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n'excède pas 30 jours. ».
Même si les motifs invoqués par l'appelant, à tout le moins en ce qui concerne la complexité du dossier, devaient constituer des circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause justifiant d'accorder une prolongation d'un délai supérieur à 30 jours, je suis d'avis que le délai demandé, de 180 jours, soit six mois, est excessif et qu'il serait déraisonnable de l'accorder. [ 6 ] L'inscription en appel a été déposée le 18 février 2013. Le délai de production du mémoire de l'appelant a recommencé à courir à zéro à compter du rejet d'une requête en rejet d'appel le 27 mai 2013.
Si j'accorde la prolongation demandée, il se sera écoulé plus d'un an entre l'inscription en appel et la production du mémoire de l'appelant. [ 7 ] De plus, je dois souligner, vu la teneur des représentations qui ont été faites devant moi, que je n'ai pas compétence pour ordonner la suspension de l'appel. Je suis donc d'avis qu'il serait inopportun d'accorder une prolongation d'un délai tel qu'elle opérerait dans les faits suspension de l'instance d'appel en attendant le sort de procédures pendantes en Cour supérieure.
[ 8 ] Il me reste à déterminer le délai approprié dans les circonstances. Saisi d'une requête en prolongation de délai au soutien de laquelle étaient soulevés des motifs similaires, soit une récente substitution de procureur et la complexité du dossier, mon confrère, le greffier-adjoint Me Pascal Pommier, s'est dit d'avis qu'il serait exagéré de prolonger le délai pour la période demandée, de 90 jours. Il a jugé qu'il était raisonnable et dans l'intérêt de la justice qu'une prolongation de 60 jours soit accordée. Il s'agissait d'une deuxième demande de prolongation, qui était contestée par la
partie intimée [1] . [ 9 ] Vu l'ensemble des circonstances de la présente affaire, notamment l'allégation de l'appelant à l'effet que son ancien procureur n'a rien fait pour faire avancer le dossier, ainsi que le fait qu'il s'agit d'une première demande de prolongation et l'absence de contestation, je suis d'avis de prolonger le délai pour une période de 90 jours. POUR CES MOTIFS : [ 10 ] La requête est accueillie en partie; [ 11 ] Le délai de production du mémoire de l'appelant est prolongé jusqu'au 23 décembre 2013; [ 12 ] Le tout, sans frais, vu l'absence de contestation. Me Julie Devroede Greffière-adjointe
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