2018 QCCA 1321, 2018 QCCA 1321
Opinion
Guérin c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2018 QCCA 1321 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009765-188 (200-17-027026-178) DATE : 12 JUIN 2018 DE VANT L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. FRANÇOIS GUÉRIN REQUÉRANT - Demandeur c.
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTIMÉE - Défenderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Manon Lavoie) lequel rejette sa demande de pourvoi au contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail (T.A.T.) dont le dispositif comprend les conclusions suivantes : ACCUEILLE en
partie la contestation de monsieur François Guérin, le travailleur; INFIRME la décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail le 27 mars 2017, à la suite d’une révision administrative; DÉCLARE que le travailleur a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile depuis le mois d’avril 2013; DÉCLARE que cette allocation mensuelle est de 351 $ pour l’année 2013, de 354 $ pour l’année 2014, de 360 $ pour l’année 2015, de 365 $ pour l’année 2016 et de 370 $ pour l’année 2017. * * * [ 2 ] Le 19 février 2007, le requérant est victime d’un accident de travail duquel résulte une importante lésion lombaire qui a nécessité depuis 2009 quatre interventions chirurgicales. [ 3 ] De septembre 2008 à décembre 2011, le requérant a discuté verbalement et par écrit à huit reprises avec les représentants de l’intimée de ses besoins d’aide domestique à domicile ainsi que pour l’entretien extérieur de sa demeure. [ 4 ] Le 17 novembre 2009, une conseillère en réadaptation sociale répond à sa demande écrite de la veille en ces termes : « Pour donner suite à votre demande concernant de l’aide pour l’entretien ménager de votre domicile sur une base quotidienne nous avons le regret de vous informer que nous n’avons aucun programme à la Commission. » [ 5 ] Le 14 avril 2013, l’intimée confirme que le requérant conserve une atteinte permanente de 20.40 % à la suite de la lésion professionnelle de février 2007.
C’est à cette date que naît le droit de ce dernier à la réadaptation que requiert son état [1] . [ 6 ] Ce n’est toutefois qu’en mars 2015 que le requérant obtient l’évaluation de ses besoins faite par un ergothérapeute et en août de la même année il produit une demande pour obtenir l’indemnité calculée en fonction de ses besoins en aide personnelle et conformément à la grille d’analyse applicable. [ 7 ] En juin 2016, l’intimée mandate à son tour un ergothérapeute pour évaluer les besoins de l’appelant. [ 8 ] Le 6 août 2016, l’intimée lui refuse toutes prestations à cet égard.
Le requérant sollicite deux jours plus tard la révision de cette décision. Le 27 mars 2017, la direction de la révision administrative de l’intimée maintient le refus. [ 9 ] Le 31 mars 2017, le requérant transporte sa contestation devant le T.A.T. lequel lui donne en
partie raison en lui octroyant une
prestation d’aide personnelle à partir d’avril 2013 (consolidation de la lésion ) [2] . [ 10 ] On retrouve le fondement de cette décision aux paragraphes 46 et 47 de la décision du T.A.T. [46] Dans le présent dossier, le premier constat qui s’impose est qu’il n’y a aucune évaluation des besoins du travailleur qui a été effectuée avant mars 2015. Il est donc difficile de savoir si le travailleur remplissait les conditions pour recevoir une allocation d’aide personnelle à domicile, de façon continue, depuis février 2007.
De plus, il est aussi difficile de savoir si les besoins du travailleur ont toujours été identiques, et ce, aux différentes époques pour lesquelles il réclame une allocation. [47] Le soussigné considère qu’il est cependant possible d’établir avec une certaine certitude que le travailleur respecte les conditions pour avoir droit à une telle allocation depuis la consolidation de sa lésion professionnelle en avril 2013 et que ses besoins sont les mêmes depuis cette date également [3] . [ 11 ] Insatisfait de ne pas être ainsi compensé depuis la date de l’accident à l’origine de la lésion professionnelle, le requérant se pourvoit alors en contrôle judiciaire en invoquant notamment que le T.A.T. a erré en considérant que la prescription triennale du Code civil du Québec pouvait s’appliquer à
titre supplétif dans le cadre de la LATMP. [ 12 ] La juge de la Cour supérieure a par ailleurs conclu que la décision du T.A.T., de considérer la prescription de trois ans applicables aux demandes de prestation pour l’aide personnelle en vertu de la LATMP, faisait
partie des issues possibles acceptables. Elle ajoute toutefois que ce n’est pas ce constat qui fonde la décision attaquée : [81] En conclusion, bien que le TAT estime que la prescription du Code civil du Québec puisse s’appliquer à
titre supplétif dans le cadre de la LATMP, sa décision est plutôt fondée sur la prémisse de faire rétroagir le droit à l’allocation d’aide à domicile du travailleur au moment où le dossier est suffisamment complet, soit en avril 2013, comme l’avait fait d’ailleurs la CSST pour certains travaux d’entretien à domicile. En effet, c’est à ce moment qu’il est possible de déterminer si le travailleur conserve une atteinte permanente qui lui confère le droit à la réadaptation. Avant 2013, le dossier ne contenant pas suffisamment d’informations. [82] Ce raisonnement est limpide et fait
partie des issues possibles [4] . * * * [ 13 ] La demande d’autorisation d’appeler soulève les moyens suivants; (
a) la LATMP ne prévoit pas de délai pour réclamer une prestation d’aide personnelle, la juge a ajouté au texte de la LATMP en important l’application de la prescription de l’
article 2925 C.c.Q. aux demandes d’aide personnelle sans motiver cette prise de position, (
b) le juge a erré en accordant à la décision de novembre 2009 l’autorité de la chose jugée et (c)en rendant une décision qui ne trouve pas appui dans la preuve. * * * [ 14 ] La permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire n’est octroyée que si la question soulevée fait
partie de celles qui doivent être tranchées par la Cour, « notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [5] ou encore s’il s’agit d’une situation nécessitant la correction d’une injustice intolérable [6] . [ 15 ] Toutes intéressantes qu’elles soient, les questions de la prescription triennale et de l’autorité de la chose jugée ont un caractère théorique tant que la conclusion factuelle du T.A.T. relative à la date où le droit à l’assistance personnelle à domicile du requérant (avril 2013) n’est pas jugé déraisonnable. [ 16 ] Or la preuve disponible à cet égard révèle que le niveau d’incapacité du requérant a varié de 2007 à 2013, qu’aucune évaluation des besoins du requérant n’a été faite jusqu’au printemps 2015 et que la consolidation de la lésion de 2013 permet d’inférer que les besoins du requérant sont les mêmes depuis cette date. [ 17 ] Le requérant ne démontre pas en l’espèce que la Cour supérieure a eu tort de considérer que ces constats factuels et la conclusion qu’en tire le T.A.T. sont déraisonnables.
Il s’agit là d’un passage préalable et oblige que devait franchir le requérant avant de pouvoir s’attaquer aux questions de droit qu’il entend soulever. [ 18 ] En effet, quand bien même que la Cour ferait droit aux prétentions de l’appelant sur les questions de la prescription et de l’autorité de la chose jugée, son recours serait tout de même voué à l’échec en raison de la conclusion factuelle du T.A.T. voulant que l’aide personnelle à domicile ne peut lui être accordée avant le mois d’avril 2013. [ 19 ] Bref, l’appel projeté ne satisfait pas aux exigences de l’article 30 al. 3 C.p.c. et il n’y a pas lieu, par conséquent, de faire droit à la demande de permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] REJETTE la permission d’appeler avec les frais de justice.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Marc Bellemare Bellemare, Avocats Pour le requérant M e Pierre-Michel Lajeunesse Paquet, Tellier Pour l’intimée M e Marie-France Bernier M e Sandra Fournier Persico, Bernier Pour le mis en cause Date d’audience : 11 juin 2018
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