2022 QCCQ 8320, 2022 QCCQ 8320
Opinion
Lafont c. Philibert 2022 QCCQ 8320 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701621-208 DATE : 15 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ XAVIER LAFONT Demandeur c.
PASCAL PHILIBERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pascal Philibert « Philibert » étant en défaut de respecter les modalités de remboursement d’un prêt personnel souscrit auprès du demandeur Xavier Lafont « Lafont », ce dernier lui réclame 8 278,16 $. [ 2 ] S’il admet devoir cette somme au demandeur, Philibert allègue que le demandeur est en dette envers lui en vertu d’une entente de partenariat intervenue entre les parties dans le cadre de l’acquisition d’un bar à Trois-Rivières. [ 3 ] Le défendeur se porte donc demandeur reconventionnel et réclame de Lafont la somme de 14 367,24 $ qu’il allègue lui être due à la suite de la compensation avec le solde du prêt personnel.
Contexte [ 4 ] Lafont et Philibert sont deux amis de longue date. [ 5 ] En 2016, Philibert s’intéresse à l’acquisition des actifs d’un bar à Trois-Rivières alors en faillite. Il invite alors son ami Lafont à participer à l’aventure commerciale. [ 6 ] Philibert fait l’acquisition du bar par l’intermédiaire de la société 9284-2822 Québec inc. dont il est l’unique administrateur et actionnaire. [ 7 ] Pour faciliter le financement de la transaction, Philibert emprunte du demandeur un montant de 20 000 $.
Les parties signent un contrat de prêt le 5 décembre 2016, lequel prévoit que la somme empruntée est remboursable par le biais de versements mensuels de 471,11 $ jusqu’au 1 er janvier 2022 à un taux d’intérêt de 15 % l’an. [ 8 ] De manière parallèle, le demandeur injecte au bénéfice de l’entreprise un montant de 12 000 $ par l’acquisition de divers biens. Les termes de cet investissement sont conclus de manière verbale entre les parties et font l'objet du litige.
Quoi qu'il en soit, dans les semaines qui suivent le début des opérations du bar, le demandeur injecte au bénéfice de la société un montant supplémentaire de 3 575,00 $. [ 9 ] Or, rapidement, les parties constatent que les affaires ne sont pas aussi profitables que souhaité. Philibert invite le demandeur à injecter de nouvelles sommes d'argent dans l'aventure, ce que ce dernier refuse. En revanche, Lafont insiste auprès du défendeur pour que ce dernier respecte les termes de remboursement du prêt personnel. [ 10 ] S'ensuivent de longues discussions et négociations entre les parties.
Dès la fin de l'été 2017, les parties conviennent d'entreprendre des démarches afin de vendre le fonds de commerce tout en continuant les opérations afin de maintenir la valeur de leurs investissements respectifs. [ 11 ] Les démarches de vente sont longues et aboutissent finalement en janvier 2019 où cessent alors les activités de l'entreprise. [ 12 ] Le 25 août 2020, par l'intermédiaire de ses procureurs, le demandeur met la société 9284-2822 Québec inc. en demeure de lui rembourser son investissement.
[ 13 ] À cette même date, il met également en demeure le défendeur de lui verser la somme de 8 251,72 $ qui lui est due en vertu du contrat de prêt personnel intervenu entre eux en décembre 2016. [ 14 ] Le 16 décembre 2020, le demandeur loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision
a) La demande principale [ 15 ] À l'audience, le défendeur admet dans leur entièreté les allégations essentielles de la demande. [ 16 ] Dans les circonstances, le Tribunal accueille la demande principale et condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 8 278,16 $.
b) La demande reconventionnelle [ 17 ] Le défendeur plaide que le demandeur a investi dans l'aventure commerciale selon les modalités suivantes: • Le demandeur investit un montant initial de 12 000 $ au profit de la société 9284-2822 Québec inc.
Ce montant est utilisé afin d'acquérir certains biens et payer des services utiles aux opérations du bar. • En échange, Lafont perçoit annuellement 20 % des profits et assume annuellement 20 % des pertes de l'entreprise. [ 18 ] Il est acquis qu'un montant supplémentaire de 3 575 $ est versé à l'entreprise par le demandeur le 5 juin 2017 dans le cadre de cette entente de partenariat. [ 19 ] Le défendeur prétend que le montant de 3 575 $ qui a été versé représente 20 % des pertes de l'entreprise pour l'année financière se terminant le 30 juin 2017. [ 20 ] Dans la même veine, se fondant sur les états financiers de la société pour les années 2018 et 2019, il réclame du demandeur un montant de 22 618,96 $ représentant 20 % des pertes de l'entreprise au cours de ces deux années. [ 21 ] Après compensation du solde dû de son prêt personnel, soit un montant de 8 251,72 $, il réclame au demandeur 14 367,24 $. [ 22 ] Les prétentions du défendeur sont non fondées et sa demande reconventionnelle doit être rejetée.
Voici pourquoi. [ 23 ] D'abord, le défendeur confond de manière évidente les droits et obligations de la société 9284-2822 Québec inc. avec les siennes. Il est admis que l'entente de partenariat évoquée par le défendeur lie le demandeur et la société 9284-2822 Québec inc. et non le défendeur personnellement. [ 24 ] Ainsi, il n'existe aucun lien de droit entre le demandeur et le défendeur pouvant justifier ce dernier d'exiger compensation pour les montants qui pourraient être dus par le demandeur à la société 9284-2822 Québec inc.
À elle seule, cette conclusion est suffisante pour justifier le rejet de la demande reconventionnelle. [ 25 ] Mais il y a plus. [ 26 ] La preuve administrée par le défendeur concernant les modalités de l'entente de partenariat intervenue entre le demandeur et la société 9284-2822 Québec inc. est contradictoire. [ 27 ] Le demandeur témoigne avoir investi dans l'entreprise un montant total de 15 575 $ selon les modalités suivantes : • Le demandeur investit un montant initial de 12 000 $ au profit de la société 9284-2822 Québec inc.
Ce montant est utilisé afin d'acquérir certains biens et payer des services utiles aux opérations du bar. À la demande du défendeur et avant d'obtenir les résultats financiers de l'année financière se terminant le 30 juin 2017, il ajoute à son investissement un montant de 3 575 $; • En échange de ces investissements, Lafont perçoit annuellement 20 % des profits et assume annuellement 20 % des pertes de l'entreprise, jusqu'à concurrence du montant total de son investissement. [ 28 ] Le demandeur reconnaît que l'entreprise n'a fait aucun profit au cours des années financières 2017, 2018 et 2019.
Il plaide qu'il n'avait aucune obligation d'injecter plus d'argent dans l'entreprise en cas de perte, mais plutôt que les pertes annuelles effaçaient son investissement sur la base du calcul de 20 % des pertes totales annuelles jusqu'à concurrence du montant total de son investissement. [ 29 ] Ceci a peu d'importance puisque sans avoir a statué sur les modalités réelles de l'entente de partenariat, la preuve démontre de toute manière que la réclamation du défendeur en demande reconventionnelle est calculée non pas en fonction des pertes de l'entreprise énoncées à ses états financiers, mais plutôt en fonction de la perte totale encourue personnellement par le défendeur au cours de l'aventure commerciale. [ 30 ] Ajoutons de plus que le défendeur admet ne pas être en mesure de distinguer, aux états financiers de l'entreprise, les revenus et dépenses tirés des services informatiques qu'il opère seul par le biais de cette même société de ceux provenant des activités du bar.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande;
[ 32 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 8 251,72 $ avec intérêts au taux contractuel de 15 % l'an, et ce, à compter du 2 septembre 2020, date de signification de la mise en demeure; [ 33 ] REJETTE la défense et demande reconventionnelle du défendeur Pascal Philibert; [ 34 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 193 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Dates d’audience : 17 janvier et 31 octobre 2022
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