2020 QCCA 378, 2020 QCCA 378
Opinion
Plante c. Groupe Effiscience physiothérapie Le Mesnil inc. 2020 QCCA 378 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010155-205 (200-17-027001-171) DATE : 12 février 2020 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC PLANTE REQUÉRANT – demandeur c. GROUPE EFFISCIENCE PHYSIOTHÉRAPIE LE MESNIL INC. INTIMÉE – défenderesse – demanderesse en garantie et HOIST FITNESS SYSTEMS INC.
MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Clément Samson) [1] rendu en cours d’instance qui, lors d’une conférence de gestion survenue avant l’inscription pour instruction, refuse le dépôt d’un rapport d’expertise en orthopédie. [ 2 ] Cette décision intervient dans le cadre d’une action judiciaire en responsabilité de plus de 2,4 M$ intentée par le requérant contre l’intimée. [ 3 ] Aux fins de sa demande d’autorisation pour se pourvoir, le requérant allègue notamment que :
a) La production de l’expertise sollicitée est un élément de preuve essentiel au soutien de la demande du demandeur et est nécessaire dans l’intérêt de la justice;
b) La production de l’expertise sollicitée par le demandeur n’est aucunement tardive puisqu’elle est faite en cours d’instance avant même l’inscription pour instruction;
c) Les parties intimées ne subissent aucun préjudice résultant de la demande du demandeur;
d) En l’espèce, refuser à l’appelant son droit de produire l’expertise sollicitée constitue une peine capitale; [ 4 ] Le requérant ajoute que le jugement contesté lui cause un préjudice irrémédiable en ce qu’il l’empêche de faire la preuve de tous ses dommages. [ 5 ] Le juge a justifié son refus d’autoriser le dépôt du rapport d’expert au motif que celui-ci aurait pu survenir plus tôt dans le processus judiciaire, soit à l’occasion du dépôt d’autres expertises déjà produites par la demande.
Il écrit : […] le Tribunal n’a pas la preuve qu’il s’agit d’une demande qui n’était pas impossible de formuler à l’époque. [ 6 ] Au stade de l’autorisation, je ne suis pas convaincu que la décision contestée se limite au seul déroulement de l’instance.
Au contraire, celle-ci semble être de nature à affecter directement et substantiellement le fond du litige [2] , à tout le moins en ce qui a trait à la preuve des dommages. [ 7 ] C’est pourquoi, je suis d’avis que la requête dont je suis saisi est visée par l’article 31 al. 2 C.p.c. [ 8 ] Sur le fond, sans présumer des chances de succès du pourvoi, j’estime préférable au nom de l’intérêt de la justice qu’une formation de trois juges tranche si les critères applicables à la production d’un rapport d’expert étaient ou non satisfaits [3] . [ 9 ] J’ajoute que, même si je devais considérer la recevabilité de la requête sous l’angle de l’article 32 C.p.c ., ma conclusion serait la même.
Lorsque la décision contestée fait voir prima facie qu’elle peut entraîner une perte de droit [4] ou encore possiblement priver une
partie d’être pleinement entendue [5] , ce que je ne décide pas, il convient alors de jouer de prudence et d’autoriser le pourvoi. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement rendu en cours d’instance le 10 janvier 2020; [ 12 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 13 ] PORTE l’affaire au rôle du 29 mai 2020, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mars 2020 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 15 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources; [ 16 ] PERMET à la
partie mise en cause, si elle le désire, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 30 avril 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 5 pages et ses sources; [ 17 ] ORDONNE aux parties de déposer sous un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 18 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 19 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 20 ] LE TOUT , frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes
Partie mise en cause : 10 minutes GUY GAGNON, J.C.A. M e G. Marc Henry Quessy, Henry Pour l’appelant M e Marie-Hélène Montmigny Carter, Gourdeau M e Ginette Latulippe Weidenbach, Leduc Pour l’intimée Groupe Effiscience physiothérapie le Mesnil inc. M e Vincent Messier Donati, Maisonneuve Pour la mise en cause Hoist fitness systems inc. Date d’audience : 11 février 2020
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