2014 QCCA 1200, 2014 QCCA 1200
Opinion
Ritter c. R. 2014 QCCA 1200 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005554-140 ( 765-01-000112-892 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 juin 2014 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCATS PATRICK RITTER Me Nicholas St-Jacques Me Lida Sara Nouraie LE GROUPE NOURAIE INC. INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magali Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un jugement rendu le 30 janvier 1990 par l'honorable Guy Fortier de la Cour du Québec, district de Sorel-Tracy.
NATURE DE L'APPEL : Appel contre la condamnation et le plaidoyer de culpabilité de 1990-Nouvelle preuve Greffière: Julie Boudreault Gravel Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 02 Début de l'audience; Observations de la Cour; 14 h 12 Argumentation de Me St-Jacques; Observations de la Cour; Me St-Jacques poursuit; 14 h 30 Argumentation de Me Cimon; Observations de la Cour; Me Cimon poursuit; 14 h 42 Réplique; 14 h 45 Suspension; 15 h 01 Reprise; La Cour précise que les motifs seront déposés dans les jours à venir; 15 h 02 Arrêt unanime, voir page 3; Fin de l'audience. Julie Boudreault Gravel Greffière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS DANS LES JOURS À VENIR, LA COUR :
[ 1 ] ACCUEILLE l'appel; [ 2 ] ORDONNE l'inscription d'un jugement d'acquittement. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Ritter c. R. 2014 QCCA 1200 2014 QCCA 1200 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005554-140 ( 765-01-000112-892 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 juin 2014 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
APPELANT AVOCATS PATRICK RITTER Me Nicholas St-Jacques Me Lida Sara Nouraie LE GROUPE NOURAIE INC. INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magali Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un jugement rendu le 30 janvier 1990 par l'honorable Guy Fortier de la Cour du Québec, district de Sorel-Tracy. NATURE DE L'APPEL : Appel contre la condamnation et le plaidoyer de culpabilité de 1990-Nouvelle preuve Greffière: Julie Boudreault Gravel Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 00 Dépôt des motifs tel que mentionné au procès-verbal d'audience du 5 juin 2014. Julie Boudreault Gravel Greffière PAR LA COUR
ARRÊT [1] L’appelant porte en appel une condamnation du 30 janvier 1990 qui résulte de son plaidoyer de culpabilité à des accusations d’agressions sexuelles sur la personne de son demi-frère, Sébastien Ritter (ci-après : « Sébastien »), survenues entre 1988 et 1989. Ce dernier avait alors entre 4 et 7 ans. Aujourd'hui à l’âge de 31 ans, Sébastien se rétracte, affirmant sans détour que les accusations sont fausses . L'appelant demande donc le retrait de son plaidoyer de culpabilité et son acquittement. [2] Le ministère public estime qu’il s’agit d’un cas exceptionnel, concède l’appel et l’acquittement.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 25 janvier 1989, Patrick et son père sont arrêtés afin de répondre à des infractions de nature sexuelle entre eux et à l'égard de Sébastien. Le procès de son père se tient devant juge et jury et le 3 mai 1989 un verdict de culpabilité est prononcé. Il écope d’une peine d’emprisonnement de 15 mois [ 4 ] La preuve des infractions reposait uniquement sur le témoignage de Sébastien. [ 5 ] Le 30 janvier 1990, le procès de Patrick commence, mais il se terminera abruptement par un plaidoyer de culpabilité à deux infractions.
Une des infractions l’impliquait, avec son père, dans des actes de fellations avec la victime et l'autre infraction lui reprochait d'avoir serré avec force les organes génitaux de Sébastien. [ 6 ] Lors des représentations sur la peine, le ministère public souligne les capacités intellectuelles limitées de Patrick. Le juge requiert un rapport présentenciel de même qu'une évaluation psychologique. [ 7 ] Aux fins du pourvoi, l’appelant et l’intimé insistent sur le fait que ces documents rapportent que Patrick a toujours nié les infractions même après son plaidoyer.
Il y a donc lieu d’en citer les passages pertinents. L'évaluation psychologique et le rapport présentenciel sont confectionnés successivement en mars 1990. [ 8 ] Dans le rapport psychologique, on retrouve deux passages se rapportant à la responsabilité de Patrick (nous soulignons) : … II aurait entretenu des relations de nature sexuelle avec le père, préalablement à ces délits.
II dit se sentir coupable de ses comportements sexuels avec son demi-frère , mais nie avoir eu ce type de relation avec le père. [Patrick] dit n'avoir jamais eu de relations sexuelles, que ce soit avec son père, avec d'autres hommes ou avec des femmes.
II nie être homosexuel ou pédophile, se décrivant comme hétérosexuel et désirant avoir une femme et des enfants pour leur donner ce qu'il n'a pas eu dans son enfance. » [ 9 ] Le psychologue constate par ailleurs une intelligence au bas de l’échelle, mais normale. [ 10 ] Quant au rapport présentenciel, il comporte la mention suivante (nous soulignons): Le contrevenant a nié, lors des entrevues, la commission des présents délits et d'avoir eu des contacts incestueux avec son père.
Il prétend avoir plaidé coupable en raison de fortes pressions exercées à son endroit et par la peur d'une sentence plus sévère s'il ne plaidait pas coupable. LA NOUVELLE PREUVE [ 11 ] La Cour a autorisé l’appelant à produire une nouvelle preuve [1] . Celle-ci attaque directement la véracité du récit de Sébastien au procès.
Elle est constituée notamment de l'affidavit de Patrick Ritter qui affirme son innocence et explique les circonstances entourant son plaidoyer de même qu’un interrogatoire sous serment de Sébastien Ritter, qui explique avoir inventé l'histoire des agressions. [ 12 ] L'affidavit de l'appelant nous apprend ce qui suit : • Il se dit innocent des infractions pour lesquelles il a plaidé coupable. • Il a refusé, à l’époque, de signer la confession suggérée par les policiers et de reconnaître sa culpabilité. • Lors de l’enquête préliminaire, il a été étonné d'entendre Sébastien raconter en détail les agressions qui ne sont jamais survenues. • Même s'il était innocent, cela l'a découragé et il s'est dit : « je suis cuit ». • Il a été témoin que son avocat, qui était aussi celui de son père, a pleuré après le verdict de culpabilité dans le procès de son père, ce qui l'a encore plus découragé. • La peine d'emprisonnement reçue par son père lui a fait peur. • Il a fait appel à un deuxième avocat qui semblait plus optimiste sur l'issue de son procès, mais il ne l'a pas représenté. • Un troisième avocat l'a représenté pour la suite.
Il était moins optimiste, lui disant qu'il n'avait pratiquement pas de chances de
succès, insistait pour qu'il reconnaisse son homosexualité si tel était le cas, le questionnant de manière incisive sur le sujet. Il se sentait mal et avait le goût de mourir. • Il se sentait isolé et impuissant, cet avocat ne démontrant aucun optimisme.
Il lui avait dit qu'en plaidant coupable, il éviterait une plus grosse peine de prison, ce qui ajoutait à la confusion du moment. • Il ne voyait aucune autre possibilité pour mettre fin à la souffrance de sa famille que de plaider coupable, même s'il était innocent. • Lors du plaidoyer, il s'est senti libéré des procédures judiciaires. • Il a mentionné à l'agent de probation, auteur de son rapport présentenciel, qu'il avait plaidé coupable en raison de fortes pressions et du fait que je voulais éviter une sentence plus sévère. [ 13 ] Quant à Sébastien, il a dévoilé, le 2 mars 2010, son histoire au journal local de Sorel.
Il a expliqué avoir menti à propos des sévices sexuels, qu'il s'agissait carrément d'une histoire inventée. [ 14 ] Pour comprendre la suite, il faut savoir qu’entre octobre 1988 et janvier 1989, Sébastien avait été placé en famille d’accueil sous les soins de Pauline et Charles Pouliot, amis de sa mère Lucie Pilon. [ 15 ] Le 5 juin 2013, un avocat indépendant a recueilli les propos de Sébastien, sous serment. Ce dernier explique avoir menti parce qu'il était maltraité dans sa famille d’accueil. Il a dit : Q. [26] O.K.
Et moi ce que je voudrais savoir, c’est dans quelles circonstances vous avez reproché à votre père, Joff (sic) Ritter, et à votre demi-frère Patrick Ritter de s’être portés à des actes de nature sexuelle sur vous. Dans quelles circonstances ça a commencé ces reproches-là que vous leur avez adressés à l’époque? R. Ça s’est passé parce que là-bas j’étais maltraité, j’étais vraiment pas bien. Q. [27] « Là-bas » c’est où? R. Quand j’habitais à la famille d’accueil chez Pauline Pouliot. Q. [28] O.K. R.
Cette femme-là était souvent toute seule avec moi à la maison puis je peux dire aujourd’hui, « astheure » que je suis un adulte, qu’elle me maltraitait. Tu mangeais tout le temps des œufs, quelque chose que je déteste, avec des sandwichs aux tomates, les deux choses que j’haïs le plus dans la vie. Si, exemple, je mangeais pas mon assiette, elle me foutait la face dedans. J’étais vraiment maltraité. J’avais énormément peur de cette femme-là. Puis elle me répétait tout le temps que mon père était une tapette puis que mon frère aussi puis que les deux étaient ensemble.
Je voulais ignorer ça de ma tête puis souvent j’ignorais ce qu’elle me disait, je ne voulais pas l’entendre. Mais souvent elle me suggérait que mon père était justement un fif, un pédophile, appelez ça comme tu veux. Et puis j’étais plus capable de sa pression, sa peur, sa torture, j’étais tanné d’elle un petit peu. J’étais plus capable d’endurer ce qu’elle me faisait endurer.
Et puis un jour (inaudible) la douche, j’avais vraiment été maltraité ce jour-là, puis quand j’arrivais pour laver mon pénis après la douche elle était tout le temps là puis c’est elle qui me serrait le pénis puis qui venait « checker » si tout était correct. Puis moi j’aimais ça être tout seul. Puis là, elle a réalisé que j’avais des petites sécrétions sur mon pénis qu’aujourd’hui je sais que c’est normal, mais pour elle, dans le temps, c’étaient des restes de sperme. Donc, elle, elle a dit, « c’est-tu ton père qui t’a fait ça? »
Puis elle me l’a vraiment suggéré longtemps, jusqu’à temps que je craque sous sa pression, sous sa peur. J’ai fini par dire, « oui. » J’avais tellement peur d’elle puis j’ai jamais reviré de bord, j’ai tout le temps continué à dire que mon père m’avait abusé sexuellement avec mon demi-frère Patrick. […] Q. [41] O.K. R. Malheureusement, j’ai jamais retourné en arrière parce que j’avais tellement peur de cette femme-là et c’est la maison où j’habitais.
Donc, je savais que chaque soir je retournais là, j’avais tellement peur de sa réaction si jamais je lui disais que j’avais conté un mensonge, que j’avais quasiment peur pour ma propre vie. [ 16 ] Sébastien a ajouté que Mme Pouliot lui infligeait des sévices physiques.
Il recevait des coups de balai, « coups de talons hauts en arrière de la tête », qu'il se faisait tirer par l'oreille, qu'il se faisait bousculer et donner « des claques en arrière de la tête sans raison ». [ 17 ] Il a aussi expliqué que cette histoire a été inventée sur la base de connaissances acquises sur la sexualité dans sa famille d’accueil: R. Exactement.
Malheureusement à l’époque j’étais un garçon très intelligent avec beaucoup d’imagination et puis où est-ce que j’habitais en famille d’accueil j’étais porté à voir des films pornographiques parce que c’était une famille que, si je peux dire, j’appellerais un petit peu bien-être social, il n’y avait pas d’éducation puis ils se foutaient un petit peu de moi. Il y avait de la pornographie qui jouait dans le salon puis je pouvais aller voir ça n’importe quel moment . Donc, très jeune j’ai été mis en contact avec des faits de relations sexuelles.
Disons c’est à ce moment-là que j’ai pris connaissance très jeune de c’était quoi du sperme et des actes de sodomie ou de fellation . Donc, à ce moment-là ça a été très facile pour moi d’imaginer une histoire qui est vraiment pas correcte. […]
R. Son conjoint à Pauline Pouliot, Charles Pouliot. Lui c’est un gros amateur de pornographie puis disons que comme il se foutait de moi, moi je pouvais sortir de la pièce et aller voir qu’est-ce qui se passait parce que je m’ennuyais à mourir dans cette maison-là, tu sais, il y avait rien à faire. Q. [96] O.K.
Et à l’époque où vous avez accusé faussement votre père et votre frère, votre demi-frère, en fait, je devrais dire... bon, vous l’avez dit, vous aviez environ sept ans, comment vous avez appris à cette époque-là le mot... parce que vous faites référence à ça dans vos déclarations ou dans vos témoignages, le mot « dinne »? Pour représenter pénis vous dites « dinne ». Vous avez appris ça comment à l’époque ? R. La famille d’accueil où j’habitais c’était vraiment pas une bonne famille d’accueil.
Donc, tout le vocabulaire, tous les termes sexuels, tout qu’est-ce que dans le fond j’ai appris trop jeune à la sexualité , c’est à la famille d’accueil. Ils parlaient couramment devant moi des termes comme ça, il n’y avait aucune barrière parce que j’étais jeune. Q. [97] O.K. Donc, est-ce qu’on peut dire que c’est dans la même lignée que vous avez été en mesure, dans vos déclarations, dans vos témoignages, de décrire les gestes, là, de sodomie, de fellation, d’un liquide blanc qui sort du pénis.
Parce que, évidemment, vous comprendrez que pour un enfant de sept ans normalement c’est pas quelque chose qu’il a déjà vu, là. R. Oui. [ 18 ] Par contre, la preuve au dossier soulève des questions. Ainsi, à l’enquête préliminaire, Mme Pilon et Mme Pouliot relatent un premier dévoilement en mai 1987, soit bien avant son séjour en famille d’accueil. Mme Pilon témoigne que Sébastien a fait un dévoilement à cette époque : Q. Alors en 87, Madame Pilon, est-ce que Sébastien est-il arrivé quelque/chose de particulier par rapport à Sébastien? R.
En mai 87, précisément, moi à ce moment-là je travaillais à l'Hôtel de Ville de Lachine et c'est Pauline qui gardait Sébastien. Quand je suis arrivée de travailler le vendredi soir, Sébastien avait fait certains aveux à Pauline vis-à-vis des attouchements sexuels qui se passaient quand.... (OBJECTION) R. À ce moment la Sébastien il s'était confié à Pauline et il lui avait parlé que quand il allait à Sorel il se passait certaines choses. [ 19 ] Mme Pauline Pouliot qui a reçu le dévoilement de Sébastien témoigne dans le même sens : (page 20, R-4) Q. Vous avez eu des conversations avec Sébastien en 87? R. Oui. Q.
Voulez-vous nous dire quelle était votre relation avec Sébastien à ce moment-là? R. À ce moment-là, je le gardais parce que sa mère elle travaillait à l'Hôtel de Ville de Lachine et moi je gardais Sébastien chez moi parce qu'elle restait la porte d'à côté. Q. Alors voulez-vous nous relater dans quelles circonstances vous avez eu la conversation en particulier, avec Sébastien en 87? R. C'est une journée où il était supposé aller à Sorel la fin de semaine et puis il est arrivé le vendredi soir, il était supposé d'y aller le samedi, là il s'est mis à me dire qu'il avait peur de son père.... (OBJECTION) Q.
Alors sans nous relater au complet la conversation qui a eu lieu avec Sébastien, dites-nous dans quelles circonstances c'est arrivé? R. C'est parce qu'il ne voulait pas aller à Sorel, quand c'était le temps d'aller à Sorel il pleurait beaucoup, il aurait voulu qu'on le punisse pour pas qu'il y aille. Cette journée-là, il nous a dit que son père et son frère avaient des relations sexuelles entre eux autres et qu'il avait des attouchements sexuels sur lui et qu'il voyait des films pornos, d'hommes seulement . [ 20 ] Charles Pouliot a témoigné.
Il a admis être un consommateur de films pornographiques, mais pas en présence des enfants. Par ailleurs, lors de son témoignage, il s’est buté au vocabulaire qu’utilisait Sébastien à l’époque pour désigner le pénis. Ceci est curieux puisque Sébastien dit avoir appris ce mot chez les Pouliot : R. Il m'a appelé moin...il était dans le....il était dans le bain pour prendre sa douche. Moi je suis pas là quand il prend sa douche, il prend sa douche et après ça quand il a fini de se laver, je lui donne une serviette pour qu'il s'essuie.
Là cette journée-là, il était dans la douche encore, c'est là qu'il a commencé à crier : « Je saigne ». C'est là que je lui ai demandé j'ai dit : « Où tu saignes? » Il a dit au bout de.... comment il appelle pénis il a sa manière pour le dire là.... PAR LE JUGE : Q. Savez-vous sa manière pour le dire, le mot qu'il utilise? R. Zizi ou quelque chose comme ça, en tout cas.... Q. O.K. [ 21 ] Enfin, ajoutons que la seule preuve au dossier sur la question indique que les vidéos pornographiques étaient en langue
anglaise. Dans le court interrogatoire policier retranscrit et tenu le 13 janvier 1989, Sébastien en parle : Q. Sais-tu où il prend les films? R. Au vidéo, près du parc, dans le film ça parle en anglais. LA POSITION DE L'APPELANT [ 22 ] L'appelant insiste sur les circonstances du plaidoyer de culpabilité qui l'ont poussé à avouer un crime qu'il n'avait pas commis. Selon lui, le milieu carencé, ses limitations intellectuelles, l'opprobre ambiant qu’il percevait et l'isolement ne l'ont pas aidé à y voir clair à l’époque.
Les communications étaient limitées avec son premier avocat qui représentait également son père. L'avocat dont les services avaient été retenus pour son procès le confrontait sur les infractions et sur son orientation sexuelle. Ce questionnement et son opinion quant aux faibles chances de succès d'un procès ont eu sur lui un impact important. L'avocat lui avait aussi mentionné qu’en plaidant coupable, il pouvait éviter une plus longue peine d’emprisonnement.
Même s’il se savait innocent, la seule porte de sortie lui semblait être un plaidoyer de culpabilité. [ 23 ] Comme il est écrit dans son exposé : En plaidant coupable, il espérait mettre fin à tous les problèmes engendrés par ce procès. Il évitait une plus longue peine d’emprisonnement alors qu’il n’avait pratiquement pas de chance d’être acquitté. Il permettait à sa famille ainsi qu’à lui-même de passer à autre chose. [ 24 ] Selon lui, la rétractation de Sébastien ajoute une nouvelle dimension à ces explications.
Au surplus, l’appelant développe un argument détaillé voulant qu’une fois cette nouvelle preuve acceptée, par un effet de dominos, elle soutienne des éléments disculpatoires du témoignage de Joffre Ritter et affecte la fiabilité d’autres témoignages, dont celui de Mme Pouliot. [ 25 ] Selon l'appelant, la rétractation de Sébastien dépasse largement le seuil minimal d’admissibilité exigé d'une nouvelle preuve, soit une vraisemblance suffisante pour que le juge des faits puisse raisonnablement y ajouter foi [2] .
La sortie publique et l'interrogatoire par un avocat indépendant donnent à cette preuve une crédibilité suffisante qui appuie son innocence. [ 26 ] Même si l'appelant ne soulève pas la question du caractère libre, volontaire et éclairé de son plaidoyer de culpabilité, ni celui de l’incompétence de son avocat, il avance que son choix de plaider coupable a été contraint par les circonstances qu’il a expliquées [3] . LA POSITION DU MINISTÈRE PUBLIC [ 27 ] D'entrée de jeu, le ministère public est en accord avec le récit exposé par l'appelant et il reconnait que le pourvoi devrait réussir.
Il insiste sur le caractère à la fois rare et exceptionnel de la situation. [ 28 ] Il concède que l'appelant a toujours nié sa culpabilité. Il avance que la preuve nouvelle est convaincante et affecte directement le bien-fondé de la déclaration de culpabilité.
À propos de la rétractation de Sébastien, il écrit : Compte tenu des circonstances très particulières de la présente, l'intimée n'est pas en mesure de démontrer que cette rétractation est non digne de foi et qu'elle devrait être mise de côté. [ 29 ] En conséquence, le ministère public avance que le plaidoyer de culpabilité et la déclaration de culpabilité qui en découle ne peuvent être maintenus.
Il concède que les enseignements de l'arrêt Hanemaayer [4] doivent recevoir application et que malgré le caractère libre et volontaire du plaidoyer, lorsqu'une preuve nouvelle démontre l'existence d'une erreur et que la déclaration de culpabilité n'a jamais fait l'objet d'un appel, la Cour peut annuler le plaidoyer. ANALYSE [ 30 ] Le dossier confectionné met bien en relief les préoccupations de l’appelant relativement à son plaidoyer.
Toutefois, il présente des faiblesses qui, dans un contexte différent, ne permettraient pas à l’appelant d’atteindre le but ultime qu’il recherche. [ 31 ] À l'analyse du dossier, nous constatons que la nouvelle preuve aurait pu être attaquée. Cela n'a pas été fait. Or, il n’est pas exclu que l’exercice aurait pu affecter la fiabilité de la rétractation de Sébastien Ritter. Le ministère public a pris la position suivante (nous soulignons): [7] …
Malgré plusieurs questionnements légitimes que nous nous posons, il demeure qu'il n'y aura pas de réponse parfaite et que, en raison de la preuve nouvelle, la condamnation ne peut être maintenue. … [8] Conséquemment, l'intimée est d'accord pour que cette Cour intervienne. Ainsi, l'intimée ne conteste pas les requêtes et ne désire pas mettre à l'épreuve la preuve nouvelle ... [5] [ 32 ] À l'audience, le ministère public nous informe que le dossier d'enquête est détruit.
Nous comprenons qu'il serait alors difficile, voire impossible de la reprendre. [ 33 ] La rétractation présentée sous forme d’interrogatoire assermenté ne comporte aucune confrontation du déclarant avec les faits, même ceux encore disponibles. Ce qui en ressort est donc plus proche d’un simple affidavit. [ 34 ] À l’audience, questionnées sur les faiblesses identifiées, les parties ne pouvaient offrir plus de réponses que ne le permet le dossier tel que constitué.
Il s'agissait de déductions qui, sans être déraisonnables, ne sont malheureusement pas étayées par la preuve. [ 35 ] Dans les circonstances, l’affirmation que l’appelant a toujours maintenu son innocence après son plaidoyer pourrait être légitimement questionnée. Malheureusement, Me Jacques a toutefois informé la Cour qu’il n’est plus possible d’obtenir la transcription
des représentations sur la peine. L’appelant n’en discute pas spécifiquement dans son affidavit. L’avocat de l’appelant à l’époque n’a pas fourni d’explications. Bref, la Cour est privée des sources de premières lignes.
Celles-ci aurait sans doute pu sans doute l'éclairer sur l’interprétation à donner ou encore sur la compréhension des parties et du juge de la phrase du rapport psychologique : « II dit se sentir coupable de ses comportements sexuels avec son demi-frère ». [ 36 ] Idem pour le dévoilement de mai 1987, qui affecte la rétractation de Sébastien, lequel affirme avoir inventé l'histoire des abus en raison des connaissances acquises lors de son passage en famille d'accueil entre octobre 1988 et janvier 1989.
Tel que relaté sous serment à l’époque par deux témoins, un premier dévoilement serait survenu bien avant janvier 1989. Seul un raisonnement théorique a été offert en guise d’explication. [ 37 ] Une cour d’appel peut intervenir pour annuler un plaidoyer ou un verdict de culpabilité lorsqu’une erreur le remet en cause. [ 38 ] L’arrêt Hanemaayer a déjà offert l’occasion à la Cour d’appel de l’Ontario de rappeler les principes applicables entourant le retrait d’un plaidoyer dans des circonstances similaires.
Dans cette affaire, l’accusé avait toujours nié être l’auteur du crime sexuel reproché, mais il avait capitulé devant la crainte d’une longue peine de pénitencier. En 1989, conseillé par son avocat, il avait préféré plaider coupable et sceller l’entente conclue par son procureur et le ministère public pour une peine de prison. La preuve du ministère public reposait essentiellement sur une preuve d’identification. Or, en 2005, les policiers confirmaient, après enquête, que Paul Bernardo était l’auteur du crime en question.
Au surplus, la Cour relate que la preuve d'identification avait été obtenue en suivant une procédure incorrecte, c'est-à-dire génératrice d’erreurs. Avant de conclure à l’acquittement, et malgré la conviction toujours présente du témoin qui avait identifié l’accusé, le juge Rosenberg conclut que « t he fresh evidence proves beyond doubt that the appellant did not commit the offences to which he pleaded guilty. » [6] [ 39 ] Dans les autres arrêts soumis par l’appelant, nous constatons une nouvelle preuve plus solide, même si elle n’est pas chaque fois complètement concluante.
Trois décisions mettent en cause des affaires découlant des expertises du tristement célèbre Dr. Smith, pathologiste judiciaire ontarien qui, en signant des rapports destinés à obtenir la culpabilité des accusés, a contribué à un nombre impressionnant d’erreurs judiciaires. [ 40 ] Dans l’arrêt Brant , la Cour d’appel de l’Ontario annule le plaidoyer de culpabilité et inscrit un acquittement.
Outre les explications données par l’appelant pour expliquer son plaidoyer, la Cour évalue la nouvelle preuve et retient que « the fresh expert evidence now available offers two non culpable explanations for the findings of the autopsy, namely idiopathic cardiorespiratory arrest or a blood clot in the cerebral sinus . » [7] La Cour ajoute que la nouvelle preuve affectait nécessairement la preuve médicale au procès et que « there is no circumstantial evidence to support a finding that Mr.
Brant intentionally harmed his son, rather the circumstantial evidence suggests the contrary. » [8] [ 41 ] Dans l’arrêt Sherret-Robinson , après négociation sur les accusations, l’accusée s’était laissée condamner en ne contestant pas les faits soumis au juge. La Cour écrit « The fresh evidence is compelling and while it can never be conclusively established how the appellant's child died, it is likely that he died accidentally. » [9] [ 42 ] Dans l’arrêt Kumar , l’accusé était un immigrant récemment arrivé au pays et peu familier avec la justice canadienne. Son avocat lui avait dit que la preuve du Dr.
Smith était inattaquable, d’où le plaidoyer de culpabilité. La Cour conclut que : « There is no circumstantial evidence to support a finding that the appellant was responsible for his child's death and the medical evidence is inconclusive. What evidence there is shows the appellant to have been a loving parent …» [10] . [ 43 ] Plus près de nous, dans l’arrêt Marshall , notre Cour annule les plaidoyers de culpabilité et ordonne l’inscription d’un jugement d’acquittement sur tous les chefs d’accusation.
Après des plaidoyers et une condamnation à diverses infractions, dont six agressions sexuelles, Marshall passe aux aveux pour une autre. Toutefois, une preuve d'ADN démontre qu'il est innocent de celle-ci. Le ministère public reprend alors l'étude des accusations antérieures. La nouvelle preuve a démontré qu’une preuve d'ADN, non disponible à l'époque, écartait la responsabilité de Marshall pour un événement auquel il s’était avoué coupable. Le handicap intellectuel de Marshall et la découverte de cette preuve d'ADN ont permis à la Cour de conclure que « les condamnations ne sont aucunement crédibles.
En l'absence de toute autre preuve, les condamnations doivent être annulées et l'appelant acquitté. » [11] [ 44 ] Dans l'affaire Dumont , la rétractation de la victime de l'agression sexuelle remettait en cause sa version des faits au procès. Il s'agissait d'une preuve d'identification. Une enquête sur la rétractation a été menée par le ministre de la Justice. La Cour conclut que les nouvelles déclarations « ont été faites de façon répétée et continue, à certains moments sur la place publique et de façon volontaire et sans contrainte.
Le dossier ne laisse voir aucun indice de collusion de quelque nature que ce soit » et que les « déclarations émanent de celle dont le témoignage au procès a eu un effet déterminant sur le verdict. Même s'il est difficile de choisir entre la version donnée au procès et les versions subséquentes, la preuve nouvelle rencontre le test de la crédibilité . » [12] [ 45 ] Enfin, dans l'arrêt G.M. [13] , le procès est remis en cause lorsqu'une jeune victime, alors âgé de huit ans lors de la prétendue agression, déclare spontanément à sa famille qu'elle avait menti en accusant son oncle, douze ans auparavant.
Son oncle avait fait des aveux aux policiers. Au procès, il avait contesté l'exactitude des propos rapportés faisant valoir qu'il avait touché le pénis de son neveu lors d'un épisode de somnambulisme. Cette rétractation affectait évidemment la crédibilité de la victime qui avait convaincu le juge de la culpabilité de son oncle. La Cour souligne : 42 En l'espèce, le procureur de la Couronne a eu l'occasion de tester la nouvelle preuve en contre-interrogeant l'affiant et en déposant de la contre-preuve.
Devant notre Cour, il a reconnu qu'advenant la tenue d'un nouveau procès, il n'aurait pas de preuve supplémentaire à présenter.
La crédibilité, la bonne foi et la clarté du témoignage du plaignant étant au coeur des motifs qui ont amené le juge de première instance à conclure à la culpabilité de l'accusé, je suis d'avis que la nouvelle preuve rend nulle la probabilité d'une condamnation au terme d'un second procès. 43 De plus, l'appelant a déjà purgé sa peine, ce qui constitue un facteur militant à l'encontre de la tenue d'un nouveau procès. 44 Pour ces motifs, je suis d'avis qu'il y a lieu de prononcer l'acquittement de l'appelant plutôt que d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.
[ 46 ] Sans prétendre à une revue exhaustive, il ressort clairement de ces décisions que la nouvelle preuve présente généralement un caractère déterminant découlant soit de sa nature objective, soit parce qu'elle a fait l'objet d'une enquête ou d'une mise à l'épreuve de la part du ministère public ou encore par une combinaison des deux. À l’évidence, une cour d’appel n’intervient pas à moins de motifs sérieux, ce qui est dans l’ordre des choses. [ 47 ] Nous sommes en accord avec le ministère public lorsqu’il insiste sur le caractère rare et exceptionnel de la présente affaire.
En raison de l'absence de mise à l'épreuve ou d'enquête additionnelle par le ministère public, nous sommes placés devant des faits qui laissent plusieurs questions en suspend. Bien que la situation ne soit pas entièrement exempte d’ambivalence, elle permet toutefois de faire droit à la demande de retrait du plaidoyer de culpabilité. [ 48 ] En dernière analyse, nous ne sommes pas convaincus que Patrick Ritter est innocent des crimes pour lesquels il a plaidé coupable.
Par contre, nous sommes d’opinion que la rétractation, si elle était utilisée dans le cadre d'un nouveau procès, pourrait en affecter le résultat sans cependant pouvoir conclure que le procès conduirait nécessairement à un acquittement. L'ordonnance qui en découle devrait donc normalement en être une de nouveau procès et non pas d’acquittement. [ 49 ] Cependant, le ministère public prend fermement la position, et la confirme à l'audience, qu'il n'entend pas présenter de preuve s’il y avait ordonnance de nouveau procès.
Un acquittement serait alors inévitable. [ 50 ] Dans de telles circonstances, la tenue d’un nouveau procès nous paraît constituer un exercice artificiel. Nous ne devons aussi tenir compte de la position du ministère public, responsable des poursuites criminelles, qui juge qu'il n'y pas lieu à reprendre les procédures. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un nouveau procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 51 ] ACCUEILLE l'appel; [ 52 ] ORDONNE l'inscription d'un jugement d'acquittement. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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