2023 QCCQ 8789, 2023 QCCQ 8789
Opinion
Protection de la jeunesse — 234350 2023 QCCQ 8789 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003970-237 DATE : 24 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est une jeune fille âgée de 15 ans. Sa mère l’a adoptée quand elle avait deux ans en provenance d’un orphelinat en Haïti.
Elle n’a pas de filiation paternelle établie. [ 2 ] La famille a déjà reçu des services de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) entre avril 2019 et novembre 2020 compte tenu d’une situation de négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux. En dépit des services offerts, la situation familiale se dégrade à nouveau. En décembre 2022, les policiers interviennent suivant un conflit entre l’adolescente et sa mère. L’adolescente demeure auprès de sa marraine depuis ce temps.
La marraine est présente lors de l’audience. [ 3 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux. Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’adolescente soit maintenue auprès de sa marraine avec des mesures d’aide pour les prochains neuf mois. Elle recommande que les contacts mère-fille se fassent selon entente entre les parties et suivant le désir exprimé par l’adolescente. [ 4 ] La mère est absente lors de l’audience.
Elle a envoyé une lettre à l’intervenante par laquelle elle demande de confier l’adolescente à sa marraine jusqu’à sa majorité et qu’elle fasse tous ses différents changements d’adresse de même que le transfert de son compte bancaire. [ 5 ] L’absence de la mère fait vivre une grande tristesse à l’adolescente. Elle avait écrit une lettre qu’elle souhaitait lire au Tribunal et aurait aimé que sa mère l’entende. [ 6 ] L’adolescente reconnaît les motifs d’intervention et accepte les mesures. Son avocate demande d’ajouter le motif de rejet affectif.
Elle demande que la reprise des contacts soit assujettie à une rencontre préalable entre la mère et l’intervenante sociale. Elle demande que la Directrice puisse signer les différentes autorisations parentales. Finalement, elle demande de recommander ou ordonner un suivi psychologique. [ 7 ] La Directrice ne conteste pas les différentes demandes de l’adolescente. [ 8 ] L’intervenante fait état de plusieurs comportements rejetants de la mère dans ses rapports. La mère a eu un discours rejetant lors d’une rencontre le 14 avril. La mère a très peu pris de nouvelles de sa fille depuis son placement.
La mère a pu émettre des menaces de placement face à sa fille. Elle a coupé son internet. Finalement, l’absence de la mère jumelée à la lettre par laquelle elle abdique la garde
de l’adolescente jusqu’à sa majorité démontrent l’ampleur du rejet. [ 9 ] L’adolescente est en bris de fonctionnement quand la Directrice intervient. Elle ne fréquente pratiquement plus l’école, se montre opposante face aux adultes et consomme de façon excessive. Ces difficultés fondent le motif de trouble de comportement sérieux. Toutefois, les améliorations des dernières semaines lorsqu’elle se sent apaisée démontrent que ce trouble de comportement pourrait être réactionnel à la négligence dans son milieu maternel. [ 10 ] L’adolescente témoigne de sa tristesse face à l’attitude de sa mère.
L’adolescente est également fière d’elle-même et des améliorations à sa situation personnelle. Elle a fréquenté l’école à tous les jours depuis le mois d’avril. Depuis cet été, elle travaille quelques jours par semaine et a intégré l’activité de cadets à Ville A. Elle souligne les difficultés à obtenir son numéro d’assurance sociale, de même que son accord pour l’inscription aux cadets. Le Tribunal entend donner suite à la demande relative à l’autorité parentale étant donné les conclusions sur le motif de rejet et l’attitude de la mère face aux autorisations qui lui ont été demandées.
Le risque est grand que des délais supplémentaires soient causés à l’adolescente, la maintenant ainsi dans une situation de rejet et d’attente. [ 11 ] Le Tribunal recommande également que l’adolescente puisse avoir accès à un suivi psychologique. Bien qu’elle évolue dans un milieu soutenant et bienveillant, la situation actuelle est souffrante. [ 12 ] Le Tribunal encourage l’adolescente à continuer son fonctionnement positif. Elle manifeste une maturité impressionnante et a visiblement un grand potentiel. Le Tribunal remercie Madame B et sa famille pour leur accueil et les soins de qualité qu’ils lui offrent.
Finalement, le Tribunal encourage la mère à se remettre en question afin de reprendre contacts avec sa fille dans le respect du rythme de celle-ci.
Malgré les difficultés relationnelles entre elles, le Tribunal est convaincu qu’elles s’aiment toutes les deux beaucoup et qu’une reprise de contacts graduelle et accompagnée pourrait être positive. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques (considérant le rejet affectif); • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à Madame B et son conjoint; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente et ce, suivant une rencontre préalable de la mère avec l’intervenante sociale; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique si elle est disponible pour se faire et ce, tant que jugé nécessaire par la professionnelle; [ 21 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la DPJ à signer les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires, de loisirs, médicales, bancaires, de changement d’adresse, de permis de conduire et de cours de conduite, d’autorisation de voyage, incluant la demande de passeport; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard
Avocate de l'adolescente Date d’audience : 24 juillet 2023
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