2020 QCCA 171, 2020 QCCA 171
Opinion
F.D. c. R. 2020 QCCA 171 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007132-192 ( 500-01-170055-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION en vertu de l'
article 486.4 C.cr . DATE : Le 30 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS F... D... M e ElfriEde-Andrée Duclervil Me Fabrice Poirier ( Absent ) ( Aide juridique de Montréal )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAUDE PAYETTE pour Me Mathieu Locas (A bsent ) ( Directrice des poursuites criminelles et pénales )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT Lauren Dahan Me Tristan Desjardins ( Carette Desjardins ) DESCRIPTION : Requête amendée en prolongation de délai d'appel ( Article 678(2) du Code criminel ) Requête amendée en retrait de plaidoyer (Article 675(1) a )(iii) du Code criminel ) Requête pour preuve nouvelle ( Article 683(1) du Code criminel ) Greffière-audiencière : Anne-Alexandre Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audience Continuation de l'audience du 27 janvier 2020. La présence des avocats ou d’un représentant était requise.
PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4 9 h 35 Échanges entre la Cour et les parties, à savoir si Madame D... se fera entendre dans le cadre de la preuve nouvelle. 9 h 38 Me Desjardins s’adresse à la Cour. 9 h 40 Me Duclervil s’adresse à la Cour, en réponse aux propos de Me Desjardins. 9 h 41 Suspension de l’audience.
9 h 52 Reprise de l’audience. 9 h 52 Échange entre la Cour et Me Payette à savoir si le ministère public a l’intention de contre-interroger Madame D.... La Cour conclut qu’il n’y aura pas d’interrogatoire et de contre-interrogatoire de Madame D.... 9 h 54 Échange entre la Cour et Me Duclervil quant à la date limite du dépôt de l’affidavit circonstancié de Madame Palsson. L’affidavit devra être déposé au plus tard le 26 février 2020, à 16h00. 9 h 55 Échanges entre la Cour et les parties concernant la date limite du contre- interrogatoire de Madame Palsson, s’il y a lieu.
Celui-ci devra avoir été tenu au plus tard, le 1 er avril 2020 à 16h00. 9 h 56 Échanges entre la Cour et les parties quant au délai pour le dépôt des mémoires. La Cour accorde jusqu’au 1 er juin 2020 pour l’appelant et jusqu’au 3 août 2020 pour le ministère public, afin de déposer leurs mémoires respectifs. 9 h 57 Échanges entre la Cour et Me Desjardins. 9 h 58 Fin de l’audience. Anne-Alexandre Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION en vertu de l'
article 486.4 C.cr . [ 1 ] La Cour est saisie de trois requêtes : • Une requête en prorogation du délai d’appel selon le paragraphe 678(2) C.cr . ; • Une requête en retrait de plaidoyer selon le sous-alinéa 675(1) a )iii) C.cr . [1] ; • Une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle selon le paragraphe 683(1) C.cr . [ 2 ] Le 20 février 2019, la requérante, alors représentée par M e Lauren Dahan, plaide coupable devant le juge Pierre E.
Labelle de la Cour du Québec, district de Montréal, au chef d’accusation suivant : Between April 4, 2018 and April 12, 2018, in Montreal, district of Montreal, being the parent of E., J.-B., a person under the age of fourteen years, did take, entice away, conceal, detain, receive and/or harbour her with intent to deprive F., J.-B. of the possession of E., J.-B., committing thereby the indictable offence provided by section 283(1)
a) of the Criminal code . [ 3 ] Le même jour, les parties recommandent conjointement une peine de six mois moins un jour, « étant donné la précarité du statut de madame au Canada » [2] . Suivant cette recommandation et considérant la période de détention provisoire de cinq mois et 28 jours, le juge condamne la requérante à purger un jour additionnel, en plus d’une ordonnance de probation d’une durée de trois ans.
De l’avis du juge, « cette peine protégera le statut de madame au Canada » [3] . [ 4 ] Suivant la thèse mise en avant par la requérante, madame Pernilla Palsson, travailleuse sociale au programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile, l’informe le 14 mars 2019 de la conséquence indirecte de son plaidoyer de culpabilité, à savoir son expulsion du Canada.
Une mesure d’expulsion sera délivrée le 4 juin 2019, indiquant ceci : Conformément au paragraphe 228 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, je prends une mesure d’expulsion à l’égard de l’individu mentionné en rubrique parce que je suis satisfait qu’il est visé à (aux) : L’alinéa 36(1)
a) du fait qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est un résident permanent ou un étranger qui est interdit de territoire pour grande criminalité parce qu’il a été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un
emprisonnement maximal d’au moins 10 ans ou pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé. [4] [ 5 ] On comprend que la requérante se voit interdite de territoire du seul fait de sa déclaration de culpabilité à l’infraction d’enlèvement, laquelle est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, indépendamment de la durée de la peine d’emprisonnement qui lui a été infligée. [ 6 ] Aussitôt informée par madame Palsson, la requérante entreprend les démarches en vue d’interjeter appel de sa déclaration de culpabilité.
Elle contacte un avocat qui, dès le 1 er avril 2019, demande à M e Dahan de lui transmettre une copie de son dossier. Les requêtes seront déposées le 29 juillet 2019. [ 7 ] La requérante affirme qu’au moment de plaider coupable à l’accusation d’enlèvement, elle n’était pas au courant de la conséquence sur le plan de l’immigration et que si elle avait su cette conséquence, elle n’aurait jamais plaidé coupable et abandonné sa fille [5] . Elle invoque ainsi le premier type de préjudice décrit dans R. c. Wong , 2018 CSC 25 , à savoir qu’elle aurait opté pour un procès et plaidé non coupable.
Dans un tel cas, rappelons-le, l’accusé n’est pas tenu de prouver un moyen de défense valable à l’égard de l’accusation, car le préjudice réside dans le fait qu’en plaidant coupable, il a renoncé à son droit à un procès : R. c. Wong , paragr. 20 et 23 . [ 8 ] L’intimée ainsi que M e Dahan contestent la véracité de l’affirmation de la requérante.
Elles s’appuient sur la version de M e Dahan selon laquelle celle-ci a informé la requérante qu’étant donné son statut au Canada, « she will almost certainly be deported from Canada » [6] . [ 9 ] Il ne s’agit pas ici de décider du fond de l’appel, mais seulement de la prorogation du délai et de l’autorisation d’appel. À ce stade, la requérante doit démontrer qu’elle avait l’intention de faire appel dans le délai imparti, qu’elle a fait preuve de diligence dans l’exercice de son droit d’appel et que ses motifs d’appel sont soutenables : Hudon c. R. , 2016 QCCA 2085 (j. Kasirer), paragr. 16 .
Ces critères ne consistent pas à appliquer un test rigide et « en définitive, il faut toujours se demander si, eu égard aux circonstances et compte tenu des facteurs susmentionnés, la prorogation de délai s’impose pour que justice soit rendue » : R. c. Roberge , 2005 CSC 48 , paragr. 6 . [ 10 ] La Cour est d’avis que ces critères sont remplis et qu’eu égard au caractère inéluctable de la conséquence de la déclaration de culpabilité, il est dans l’intérêt de la justice que le délai d’appel soit prorogé.
Il appartiendra à la formation qui sera saisie du pourvoi d’apprécier la prétention de la requérante suivant le cadre d’analyse établi par la Cour suprême dans R. c. Wong et, ultimement, de décider du caractère libre, sans équivoque et éclairé de son plaidoyer de culpabilité. [ 11 ] Quant à la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, il y a lieu d’y faire droit ( Huchette c. R. , 2013 QCCA 1501 , paragr. 37 ) et d’en établir les modalités.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel et AUTORISE la requérante à faire appel pour le motif que son plaidoyer de culpabilité n’a pas été libre et volontaire; [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, AUTORISE le dépôt de l’affidavit circonstancié de la requérante, de celui de M e Lauren Dahan et de la transcription du contre-interrogatoire de celle-ci et ÉTABLIT les modalités suivantes : a. Dépôt de l’affidavit de madame Pernilla Palsson au plus tard le 26 février 2020, à 16 h; b.
Contre-interrogatoire de madame Pernilla Palsson, le cas échéant, au plus tard le 1 er avril 2020, à 16 h; [ 14 ] FIXE le délai pour le dépôt du mémoire de la
partie appelante au 1 er juin 2020; [ 15 ] FIXE le délai pour le dépôt du mémoire de la
partie intimée au 3 août 2020; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour fixation de la date d’audience. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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