2012 QCCQ 8416, 2012 QCCQ 8416
Opinion
Gaudette c. Guay 2012 QCCQ 8416 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE Sainte-Agathe-des-Monts « Chambre civile » N° : 715-32-000065-116 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL GAUDETTE et LORRAINE DOZOIS
Partie demanderesse c. CHARLES GUAY et VALÉRIE FONTAINE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs 1 081,59 $ pour des dommages subis à leur propriété suite au débordement de la toilette du logement des locataires. [ 2 ] Les défendeurs plaident n'avoir commis aucune faute susceptible d'entraîner leur responsabilité dans la présente affaire. Ils indiquent que le problème relatif à la toilette découle du mauvais fonctionnement de celle-ci.
LES FAITS [ 3 ] Les demandeurs sont propriétaires d'un immeuble comprenant un local commercial au rez-de-chaussée ainsi que deux logements à l'étage. [ 4 ] L'un des logements à l'étage est occupé par les défendeurs et l'autre par les demandeurs. [ 5 ] Le demandeur Gaudette indique que depuis que les défendeurs sont locataires de son logement, trois débordements d'eau sont survenus en provenance de la salle de bain du logement. [ 6 ] Les deux premiers débordements sont des incidents mineurs qui n'ont entraîné que le remplacement de tuiles acoustiques au plafond. [ 7 ] Le troisième incident, survenu en juin 2011, est plus important.
La codéfenderesse Fontaine explique qu'à cette occasion, elle a tiré la chasse d'eau et la toilette a fonctionné normalement. [ 8 ] Elle quitte donc la salle de bain et ne constate, à ce moment, rien de particulier. [ 9 ] Par la suite, elle revient à la salle de bain et constate qu'il y a effectivement beaucoup d'eau sur le plancher. [ 10 ] Le défendeur Guay indique que lors de ce troisième incident, c'est le demandeur Gaudette qui le réveille. Il ne comprend pas réellement ce qui se passe compte tenu que sa conjointe ne l'a pas informé du débordement d'eau. Il constate qu'il y a eu effectivement beaucoup d'eau.
[ 11 ] À ce moment, le défendeur Guay croit que sa conjointe peut avoir une responsabilité et discute d'une entente avec le demandeur. [ 12 ] Le défendeur Guay témoigne à l'effet que les deux premières fois que le problème est survenu, il n'était pas conscient du mauvais fonctionnement de la toilette. [ 13 ] La troisième fois, il précise qu'il y a un problème avec le fonctionnement du mécanisme de la chasse d'eau de la toilette. Celui- ci reste bloqué et occasionne le débordement d'eau. [ 14 ] Le demandeur Gaudette est surpris des commentaires des défendeurs.
Il était leur voisin immédiat et pourtant, jamais ceux-ci ne l'ont avisé d'un problème de débordement de leur toilette. Il considère qu'ils ont été négligents de ne pas l'avoir avisé surtout après le premier ou le deuxième incident. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 15 ] Avant d'analyser la question de la responsabilité des défendeurs, le Tribunal s'interroge quant à savoir si la réclamation des demandeurs n'est pas de la juridiction exclusive de la Régie du logement («la Régie »). [ 16 ] C'est l'
article 28 de la
Loi sur la Régie du logement [1] qui précise les demandes que la Régie entend à l'exclusion de tout autre Tribunal. 28 . La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande: 1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec; [ 17 ]
L'article 164 du Code de procédure civile prévoit que le Tribunal peut déclarer d'office l'absence de compétence d'attribution. Cet
article se lit comme suit : 164. L'absence de compétence d'attribution peut être soulevée en tout état de cause et peut même être déclarée d'office par le tribunal, qui adjuge les dépens selon les circonstances. [ 18 ] L'absence de compétence d'attribution signifie que légalement, le Tribunal ne peut entendre un litige qui relève exclusivement d'une autre juridiction, telle la Régie du logement. [ 19 ] Dans l'affaire Jacques c.
St-Cyr [2] , le juge Pierre Labbé de notre cour a effectué une analyse de cette question. [ 20 ] Il indique aux paragraphes 17 à 19 de son jugement ce qui suit : « [17] Il résulte de ces dispositions que pour une demande relative au bail d' un logement mettant en jeu une somme inférieure à 70 000 $, la compétence de la Régie du logement est exclusive. Le Tribunal ne partage pas l'opinion d' un certain courant jurisprudentiel que les juridictions de la Cour du Québec et de la Régie du logement en pareille matière se chevaucheraient.
Les mots « à l'exclusion de tout tribunal » s'y opposent. [18] Le demandeur soutient qu'il s'agit d' un cas de responsabilité extracontractuelle à cause de la nature des dommages réclamés et donc que la Cour du Québec a juridiction. Le demandeur base son argument sur la décision de la Cour du Québec dans Cie d'assurance Simcoe & Érié c. Desgagnés . [19] Pour sa part, le défendeur fait valoir que le litige relève des règles de la responsabilité contractuelle et en conséquence de la compétence exclusive de la Régie du logement . Il cite à cet égard les jugements dans les dossiers Bédard c. Beaulac et Mailloux c.
Brousseau de la Cour du Québec. » [ 21 ] Il poursuit son analyse aux paragraphes 24 et 25 de son jugement en citant une décision rendue par la Cour d'appel qui précise : « [24] Dans un arrêt prononcé le 7 février 2000 [3] , la Cour d'appel du Québec était saisie d'un litige qu'elle résume ainsi : « [7] Subrogée dans les droits de son assuré, un locataire de l'appelant, l'intimée a intenté à celui-ci une action en recouvrement du montant payé pour indemniser son assuré des dommages causés à ses biens à la suite d'un incendie dans l'immeuble loué. [8] Dans sa déclaration, l'intimée identifiait, comme cause de l'incendie, un court-circuit du filage électrique de l'immeuble et reprochait essentiellement à l'appelant, propriétaire de l'immeuble, de «ne pas avoir pris les mesures appropriées pour s'assurer de la fiabilité et de la sécurité du système électrique de son immeuble dont il avait la garde et le contrôle». [25] Infirmant le jugement de la Cour supérieure, la Cour d'appel, sous la plume du juge Jacques Delisle écrit : « [17] En bref, la preuve a révélé clairement que la cause de l'incendie était un vice caché inconnu de l'appelant et qu'il n'était pas présumé connaître. [18] Le juge de première instance a accueilli l'action de l'intimée.
Il a combiné l'obligation imposée par l'article 1054 C.c.B.-C. à l'appelant, comme gardien de la chose, à celle, selon lui, de résultat qui découle des articles 1604, 1605 et 1606 ( premier paragraphe ) C.c.B.-C. pour retenir la responsabilité de l'appelant.
[19] Le juge a conclu comme suit: Ayant, à
titre de locateur le devoir d'assurer au locataire une jouissance paisible de la chose, son obligation de garde en est une de résultat car il doit fournir un logement qui ne sera pas, un jour, incendié à cause d'un fil défectueux. Il n'a ni allégué ni prouvé un fait extérieur (cas fortuit, force majeure, faute de la victime).
Il s'est contenté de prouver par un concierge, à son emploi depuis janvier 1991 alors que le feu survint le 6 décembre 1991, qu'il y a eu des inspections régulières, un bon entretien et une bonne surveillance. [20] Avec égards, le juge a commis deux erreurs: d'une part, celle d'avoir oublié que les relations entre l'assuré de l'intimée et l'appelant étaient strictement contractuelles et, d'autre part, celle d'avoir ignoré totalement que l'incendie résultait d'un vice caché. [21] Les relations entre l'assuré de l'intimée et l'appelant étaient celles de locataire et locateur.
Leurs obligations et droits étaient régis, dans un premier temps, par les clauses du bail et, dans un deuxième temps, en cas de silence de celui-ci, par les dispositions supplétives de la loi applicables au contrat de louage. [22] Dans cette optique, le juge de première instance a erré en jaugeant la responsabilité de l'appelant sous le reflet de l'article 1054 C.c.B.-C., puisqu'il n'était pas en présence d'une situation délictuelle ou quasi délictuelle mais bien de relations contractuelles. » (Soulignement ajouté). [ 22 ] Cette décision de la Cour d'appel citée par le juge Labbé démontre que malgré la nature de la réclamation de la
partie demanderesse, c'est du bail que provient celle-ci. La faute reprochée aux défendeurs et les dommages qui en découlent viennent du fait qu'à
titre de locataires, les défendeurs ont contrevenu à leurs obligations contractuelles. [ 23 ] C'est donc le bail intervenu entre les parties et les dispositions supplétives applicables du Code civil du Québec qui sont les sources des obligations des défendeurs. Il y a lieu de citer les articles 1862 et 1863 du Code civil du Québec qui s'appliquent aux obligations d'un locataire à l'égard de son locateur : 1862.
Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne soient pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci. Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n'est tenu des dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l'accès à l'immeuble. 1863.
L'inexécution d'une obligation par l'une des parties confère à l'autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l'exécution en nature, dans les cas qui le permettent.
Si l'inexécution lui cause à elle-même ou, s'agissant d'un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail. [ 24 ] Le juge Labbé conclut comme suit son analyse aux paragraphes 36 et 37 de son jugement : « [36] Relativement à la question de compétence, il faut considérer les dispositions du bail, du règlement de l'immeuble et du Code civil du Québec ci-dessus mentionnées qui délimitent la sphère juridique dans laquelle s'insèrent les relations contractuelles des parties. Le recours du demandeur s'inscrit clairement dans cette sphère.
Il s'agit d'une demande relative au bail d'un logement, car elle met en jeu la responsabilité du locataire qui est ici de nature contractuelle. Même si certains dommages sont la franchise et des ennuis et inconvénients, ceux-ci ne cessent pas d'être des dommages visés par les articles 1862 et 1863 C.c.Q. et par l'
article 1458 C.c.Q. Ce qui importe, c'est que les dommages réclamés répondent aux exigences de la loi, soit ici l'
article 1613 C.c.Q. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. » [37] Le Tribunal conclut que le recours du demandeur relève de la compétence exclusive de la Régie du logement en vertu de l'article 28 de la loi qui la gouverne. » [ 25 ] Le Tribunal est entièrement d'accord avec l'analyse du juge Labbé et ses conclusions concernant la compétence exclusive de la Régie du logement.
En effet, lorsqu'un litige découle d'un bail et que la réclamation est d'un montant de moins de 70 000 $, c'est la Régie du logement qui peut entendre pareil litige. [ 26 ] Tel qu'indiqué précédemment, ce que reproche la
partie demanderesse aux défendeurs, c'est précisément qu'alors qu'ils étaient locataires, ils lui ont causé des préjudices suite à un déversement important d'eau. [ 27 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la réclamation des demandeurs était de la juridiction exclusive de la Régie du logement. Conséquemment, le Tribunal n'a donc pas la compétence d'attribution pour entendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse pour absence de juridiction, sans frais.
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2012
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