2011 QCCQ 7761, 2011 QCCQ 7761
Opinion
Protection de la jeunesse — 112041 2011 QCCQ 7761 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003722-106 DATE : Le 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2010 [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], ville A, district A
Partie requérante et A , […], ville B […] et B , […], ville B […] Parents de l’enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision concernant X, âgée d'un an, pour laquelle le directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger son séjour auprès de sa famille d'accueil pour une période additionnelle de six mois. [ 2 ]
Le directeur précise qu'il entend au cours de cette période procéder à l'actualisation d'un projet de vie à long terme pour cette enfant puisque dans les prochaines semaines, il déposera une déclaration d'admissibilité à l'adoption. [ 3 ] Il requiert que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles. Il souhaite définir les modalités des droits d'accès de l'enfant auprès de ses parents et d'assurer une supervision de ces rencontres. Il précise qu'il prévoit définir les contacts à raison d'une fois aux deux mois pour une durée d'une heure. Il invite les parents à poursuivre leurs démarches afin de résoudre leurs difficultés. [ 4 ]
Le directeur dépose au soutien de ses demandes un rapport de révision préparé par [intervenante 2] ainsi que le plumitif criminel et pénal concernant le père. [ 5 ] La mère a formulé une plainte contre le père. Ce dernier doit subir son procès au mois de mars 2011. [ 6 ] Les parents sont représentés par leur avocat respectif. Ils admettent les faits allégués ainsi que le contenu du rapport susmentionné. Ils acceptent de prolonger le placement de leur enfant auprès de sa famille d'accueil pour les prochains six mois.
Ils réclament le maintien du statu quo en ce qui concerne les droits d'accès, à savoir une rencontre sous supervision une fois par mois d'une durée d'une heure. Ils s'insurgent à l'encontre du projet d'adoption. [ 7 ] L'avocate de l'enfant partage l'orientation préconisée par le directeur de la protection de la jeunesse.
[ 8 ] La preuve révèle que les parents n'ont modifié en rien leurs difficultés et qu'au contraire la situation s'est détériorée. Les conflits au sein de leur couple sont toujours d'actualité. La mère a quitté le père à l'automne dernier puisqu'à ses yeux les querelles étaient trop nombreuses entre eux. Les parents sont donc déménagés de région. [ 9 ] Le père a emménagé chez son père. La mère résidait dans un logement à proximité. Bien qu'ils aient choisi de vivre chacun de leur côté, ils ont continué leur relation de couple.
La mère est enceinte à nouveau. [ 10 ] Le 4 octobre dernier, la mère dépose une plainte auprès des policiers. Le père fut incarcéré. [ 11 ] Le père reconnaît avoir menacé la mère avec un couteau. La chambre criminelle a émis un interdit de contact du père à l'endroit de la mère et une série de conditions, notamment l'obligation pour le père de participer à une démarche en toxicomanie. [ 12 ] La mère précise que le père devient agressif rapidement et qu'il est de plus violent verbalement. Elle mentionne à l'intervenante qu'elle lui a menti en affirmant qu'elle n'avait jamais été victime de violence physique.
La mère ne veut plus être en couple avec le père. [ 13 ] À la fin d'octobre dernier toutefois, les parents forment à nouveau un couple, bien qu'ils résident dans des appartements distincts. Le père a fait procéder à une modification de ses conditions de remise en liberté afin d'être autorisé à l'avenir à reprendre des contacts avec la mère. [ 14 ] Le père est déménagé depuis lors à ville C.
La mère réside à nouveau avec ce dernier depuis le 1 er février dernier. [ 15 ] Dans le cadre des conditions qui lui furent imposées par la Cour, le père a entrepris en octobre dernier une démarche auprès de l'organisme A. [ 16 ] Le père avoue lors de son témoignage qu'il n'a au préalable entrepris de démarches concrètes quant à sa problématique de toxicomanie. [ 17 ] Selon l'intervenante, le discours du père est toutefois changeant puisqu'il considère qu'il n'éprouve aucun problème de consommation d'alcool et qu'il n'est pas impulsif. [ 18 ] Cette démarche revêt toutes les apparences d'un certain conformisme, compte tenu de l'ordonnance à laquelle est assujetti le père auprès de la chambre criminelle. [ 19 ] En effet, le père témoigne qu'il a communiqué avec l'intervenante en toxicomanie en octobre 2010 et depuis lors plus rien.
Il envisage, dit-il, de la contacter d'ici une semaine. [ 20 ] Ce manque d'empressement du père à modifier le cours des choses afin d'obtenir des changements tangibles et durables fait échec au retour de l'enfant dans son milieu familial. [ 21 ] Le jugement du 4 mai 2010 fait état amplement de la récurrence des problèmes du père et ce, malgré plusieurs services mis à sa disposition depuis son adolescence.
Le père niait à l'époque éprouver des problèmes de consommation d'alcool et de drogue, d'être impulsif et agressif. [ 22 ] Le père est présentement toujours au stade des intentions. [ 23 ] L'absence de reconnaissance par le père de ses problèmes justifiait déjà à l'époque de procéder à l'élaboration d'un projet de vie à long terme pour cette enfant. [ 24 ] Le père a eu plusieurs mois voire une année pour tâcher de modifier le cours des choses et s'inscrire dans un processus de changement durable. Il n'a rien fait. [ 25 ] La mère est assujetti à un régime de protection pour les adultes.
Le curateur public assure un suivi mensuel auprès de la mère. La mère n'a pas reçu de services du CSSS concernant son problème de santé mentale et ce, compte tenu de ses nombreux déménagements. [ 26 ] La mère témoigne qu'elle ne prend plus de médicaments du lithium concernant son problème de cyclothymie puisqu'elle a expliqué à son médecin ne plus vouloir les prendre compte tenu des effets secondaires indésirables. [ 27 ] La problématique de la mère est complexe. Elle se situe au plan intellectuel au niveau de l'intelligence frontière.
Elle souffre de dysphasie, de dyspraxie, de surdité partielle et d'un déficit de l'attention. [ 28 ] L'évaluation psychosociale réalisée en 2010 démontrait la grande vulnérabilité de cette mère et sa dépendance à l'endroit de son conjoint. La mère, malgré l'escalade quant aux comportements agressifs de son conjoint, tolère et s'enlise dans cette relation conjugale. [ 29 ] L'enfant fut confiée à
titre provisoire à une famille d'accueil alors qu'elle avait à peine deux jours. Le personnel médical constatait peu d'affect de la mère à l'endroit du bébé. Les parents s'avéraient incapables d'intégrer de simples notions de base et de décoder les besoins de l'enfant. [ 30 ]
Malgré l'assiduité des parents aux rencontres supervisés auprès de leur enfant, la superviseure constatait qu'ils oubliaient rapidement les conseils et l'enseignement qu'elle leur prodiguait. [ 31 ] Les parents avaient de plus refusé de profiter des services dispensés par la centre A.
[ 32 ] L'enfant fut, le 29 juin 2010, transférée de la famille d'accueil dite de dépannage vers une famille susceptible de s'investir à long terme. Elle évolue positivement au sein de ce milieu. Elle a tissé des liens d'attachement sécurisant auprès de ces gens. [ 33 ] Les parents acceptent qu'elle y séjourne pour une période additionnelle de six mois. [ 34 ] L'absence de changements dans la situation des parents voire la détérioration de celle-ci ne permet guère d'envisager un retour de cette enfant auprès de ses parents. [ 35 ] Le tribunal ne peut, dans le contexte actuel, passer outre aux exigences de l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 36 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse devra donc au cours des prochains mois procéder à la concrétisation d'un projet de vie qui permettra à cette enfant de recevoir réponse à l'ensemble de ses besoins et ce, de façon permanente.
CHAPITRE DROITS D'ACCÈS [ 37 ] L'intervenante témoigne qu'elle souhaite distancier les droits d'accès de l'enfant auprès de ses parents puisque ceux-ci n'apportent rien à l'enfant. Le maintien de ces contacts vise davantage des motifs d'ordre humanitaire, dit-elle, pour les parents. Elle ne constate pour le moment aucun impact négatif chez l'enfant. L'enfant présente cependant parfois de l'inconfort. Il lui arrive fréquemment de pleurer ou de chigner.
Dans les 30 dernières minutes de la visite, l'enfant est fatiguée. [ 38 ] Elle espère en espaçant ces rencontres, prévenir ou encore éviter à l'enfant d'encourir trop de risques. Les parents, ajoute-t- elle, furent assidus. Le père est calme et démontre de l'affection à son enfant. La mère est plus en retrait. À une reprise, le père n'a pu se présenter et la mère s'est avérée davantage proactive. [ 39 ]
Malgré tout, l'intervenante constate qu'il n'existe guère de liens affectifs entre l'enfant et ses parents. [ 40 ] Le père considère qu'il ne peut à ce rythme créer des liens avec sa fille. Le père avait l'opportunité de modifier le cours des choses en s'investissant dans des démarches tangibles afin de faire cesser la situation de compromission.
Il savait pertinemment que sa fille âgée d'à peine quelques jours allait inévitablement tisser des liens d'attachement très étroits avec son donneur de soins au quotidien. [ 41 ] Aujourd'hui, le père l'admet et reconnaît que ce délai de plusieurs mois voire d'une année est trop long du point de vue de l'enfant.
Au-delà des mots, il tarde cependant encore à s'inscrire de façon sérieuse dans un processus de changement. [ 42 ] La preuve révèle sans contredit que le maintien des accès ne répond nullement aux besoins de l'enfant. [ 43 ] Les droits d'accès ont pour objectif de répondre aux besoins de l'enfant et non l'inverse. Ce droit fondamental de l'enfant est reconnu depuis fort longtemps par l'ensemble des tribunaux.
Le tribunal au risque de se répéter rappelle aux parties lesdits principes. [ 44 ] La Cour Suprême du Canada sous la plume de l'honorable Wilson, dit: La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant, et non dans la vie du parent.
Comme on l’a souvent souligné dans les affaires de garde d’enfant, un enfant n’est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c’est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. [1] [ 45 ] Un peu plus loin, la Cour Suprême rappelle les propos tenus par l’honorable juge Wilson également, dans l’arrêt Frame c.
Smith : Le droit de visite est devenu le droit de l’enfant et non celui du parent et reconnaître aujourd’hui que le parent a une cause d’action fondée sur un concept démodé de droit parental à l’égard des enfants constituerait un recul. [2] [ 46 ] L’honorable juge L’Heureux-Dubé ajoute : Les droits d’accès existent en reconnaissance du fait qu’il est normalement dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre et de développer la relation qu’il a établie avec l’un ou l’autre de ses parents avant le divorce ou la séparation.
Cela dit, le droit d’accès et les circonstances dans lesquelles il s’exerce doivent être envisagés du point de vue privilégié de l’enfant.
Dès que la relation avec le parent qui n’a pas la garde entre en conflit avec le meilleur intérêt de l’enfant, la poursuite et la protection de cet intérêt doivent donc avoir préséance sur les désirs et l’intérêt du parent. [3] [ 47 ] Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de plus de faire encourir à cette enfant des risques inutiles susceptibles d'affecter son équilibre psychique. [ 48 ] La Cour suprême sur cette notion de risque écrit: S'il s'avère que, quelle qu'en soit la cause, le développement et l'épanouissement de l'enfant risque d'être compromis du fait qu'il est laissé chez ses parents ou, qu'il y est retourné, l'intérêt de l'enfant permet alors de passer outre aux droits du titulaire de l'autorité parentale...
Cette interprétation de l'article 30 C.c.B.-C et du caractère relatif aux droits que confère l'autorité parentale me semble conforme à l'intention du législateur que l'on retrouve également exprimée aux articles 3 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [4] [ 49 ] Dans l'arrêt P.(D). c. S.(C.), la Cour suprême s'avère encore plus explicite: [...] Point n'est besoin d'attendre qu'à cet âge particulièrement vulnérable où, chacun le sait, les atteintes psychiques et affectives s'avèrent souvent être irréversibles, d'attendre donc que pareilles atteintes se manifestent pour intervenir. Le risque est inacceptable, et est inadmissible la proposition qu'il faut le lui faire courir avant que de la protéger. [5]
[ 50 ] Dans l'arrêt Young c. Young, elle précise: [...] Les juges doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le but de prévenir le préjudice, au lieu de se borner à simplement l'identifier ou à établir sa présence après que le dommage est fait. [6] [ 51 ] Dans l'arrêt P.D. c.
S.(C.), elle ajoute: Enfin, comme je l'ai aussi observé dans Young, attendre l'arrivée d'un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé, est non seulement contraire au meilleur intérêt de l'enfant, mais encore reporte les risques d'erreur sur l'enfant et met l'accent a posteriori plutôt qu'à priori, ce qui contourne en définitive le but de ces dispositions du code civil, qui ont justement pour objet d'éviter que l'enfant ne subisse un préjudice. [...] [7] [ 52 ] En conséquence, le tribunal interdit dans l'intérêt de l'enfant les droits d'accès auprès de ses parents. [ 53 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a démontré en
partie le bien-fondé de sa demande. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 55 ] ACCUEILLE la requête; [ 56 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 57 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 4 mai 2010 dans le présent dossier; [ 58 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant X en famille d'accueil et ce, pour une période de six (6) mois; [ 59 ] PREND ACTE du fait que le directeur de la protection de la jeunesse procèdera à l'actualisation du projet de vie à long terme de l'enfant X à savoir, l'adoption; [ 60 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d'accueil demeurent confidentielles; [ 61 ] INTERDIT les contacts entre l'enfant X et ses parents; [ 62 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive tous les soins de santé requis par sa situation; [ 63 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leur démarche en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 64 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, pour une période de six (6) mois; [ 65 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Diane Chiasson Avocate pour le D.P.J. Me Claire Desgens Avocate pour l'enfant Me Alexandre Tardif Avocat pour la mère Me Gilles Naud Avocat pour le père Date d’audience : Le 10 février 2011
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