2024 QCCQ 366, 2024 QCCQ 366
Opinion
Travaglini c. Silvani 2024 QCCQ 366 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-715184-216 DATE : 31 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VANDA TRAVAGLINI Demanderesse c.
LUIGI SILVANI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur en dommages pour 15 000,00 $. [ 2 ] La demanderesse a retenu les services du défendeur pour effectuer des travaux de rénovations dans sa propriété servant à des fins personnel et commercial. [ 3 ] Elle allègue malfaçons, prêts et vols.
A) Malfaçons [ 4 ] La demanderesse a prouvé, selon la prépondérance de la preuve, que le travail effectué par le défendeur sur les escaliers et le balcon arrière est mal fait. [ 5 ] Elle réclame 2 500,00 $ et 4 600,00 $ à ce titre, mais n’a pas produit de contrat de réfection des travaux ni de preuve de paiement ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ). [ 6 ] Basé sur la preuve, le Tribunal arbitre les dommages à 2 000,00 $.
B) Prêt [ 7 ] Le défendeur admet avoir emprunté une somme de 2 000,00 $ de la demanderesse et ne pas l’avoir remboursée. Il est donc redevable envers la demanderesse de cette somme.
C) Perte Locative [ 8 ] La demanderesse n’a pas présenté de preuve prépondérante à ce titre. Elle n’a pas prouvé faute, dommage ni lien causal. Elle n’a produit aucun bail et n’a pas prouvé l’entente alléguée, ni les dommages allégués, selon la prépondérance de la preuve. Qui plus est, elle n’a pas prouvé avoir minimisé ses dommages (
article 1479 C.c.Q. ).
D) Outils de Travail [ 9 ] La demanderesse a prouvé que le défendeur lui doit 286,00 $ plus 546,19 $ à ce
titre (pièces P-8, P-11 et P-11A).
E) Table Volée [ 10 ] La demanderesse a prouvé que le défendeur lui a volé une petite table de travail. L’explication du défendeur n’est pas crédible à ce sujet. Cependant, le Tribunal ne peut accorder le prix d’une nouvelle table à la demanderesse (179,00 $, pièce P-12), car il faut tenir compte de la dépréciation dans l’évaluation des dommages. [ 11 ] La demanderesse a déclaré que la table date « de quelques années » mais n’a produit aucune preuve d’achat. Dans sa discrétion, le Tribunal évalue les dommages à 30,00 $.
F) Peinture Cuisine [ 12 ] La preuve est faible. La demanderesse réclame 950,00 $, mais n’a présenté aucune preuve indépendante, ni de contrat ni de facture pour la réfection des travaux. Les photos, pièce P-13, ne peuvent être interprétées par le Tribunal et l’estimation, pièce P-14, ne suffit pas. La réclamation ne peut être retenue.
G) Armoires de Cuisine [ 13 ] La demanderesse réclame plus de 12 000,00 $ pour les armoires de cuisine (pièces P-16 et P-16A). Elle allègue que le défendeur aurait enlevé et détruit les portes d’armoires. [ 14 ] Selon le défendeur lesdites portes avaient entre 30 et 35 ans; c’est la demanderesse qui lui aurait demandé d’en disposer; et, par la suite, le défendeur a trouvé un commerçant qui aurait pu les remplacer à moindre coût (entre 5 000,00 $ et 6 000,00 $). [ 15 ] Vu l’âge des armoires, la dépréciation dont il faut tenir compte, l’absence d’expertise et l’absence de tentative de minimiser les dommages (
article 1479 C.c.Q. ), le Tribunal les arbitre à 5 500,00 $. CONCLUSION [ 16 ] Le défendeur est donc redevable envers la demanderesse d’un montant de 10 312,19 $. [ 17 ] Quant à l’aspect pénal de l’affaire, le Tribunal décline juridiction. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 10 312,19 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l’assignation et les frais de justice de 211,00 $. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 14 décembre 2023
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