2013 QCCA 2171, 2013 QCCA 2171
Opinion
7030975 Canada inc. c. Basha 2013 QCCA 2171 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024025-132 (500-11-045126-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 novembre 2013 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 7030975 CANADA INC. 6154735 CANADA INC. 8378975 CANADA INC. Me François Gendron HOULE GENDRON, AVOCATS
PARTIE INTIMÉE SASSON MICHAEL BASHA Absent PARTIES MISES-EN-CAUSES AVOCAT ARVINDER PAUL SINGH HARJIT SINGH KULVINDER SINGH BAGRI Me Victor Boti BOTI & ASSOCIÉS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 23 OCTOBRE 2013 PAR L'HONORABLE MARK SCHRAGER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL ( Art. 29 , 494 et 511 C.p.c. )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 01 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 03 : M. Basha est absent. 10 h 03 : Suspension de la séance. 11 h 34 : Reprise de la séance. 11 h 34 : Le Greffe a fait des démarches afin de pouvoir rejoindre M. Basha. 11 h 34 : Argumentation de Me Gendron. 11 h 42 : Suspension de la séance. 11 h 46 : Reprise de la séance. 11 h 46 : Suite de l'argumentation de Me Gendron. 11 h 47 : Jugement-voir page 3. 11 h 55 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Bien que dûment convoqué et ayant reçu signification de l’avis de présentation, l'intimé Sasson Michael Basha ne s'est pas présenté à la Cour. [ 2 ] Par ailleurs, à ma demande, nous lui avons transmis un courriel et nous lui avons laissé un message téléphonique indiquant que s'il n'était pas présent à la Cour à 11h30, la requête pourrait être entendue en son absence. [ 3 ] C’est dans ces circonstances que j’ai décidé d'entendre la requête, malgré l’absence de l’intimé. [ 4 ] En ce qui a trait à la requête pour permission d'appeler, elle est accueillie, les parties requérantes m’ayant convaincu que le jugement interlocutoire dont elles veulent interjeter appel se qualifie sous l'
article 29 C.p.c . et que les fins de la justice requièrent que j'accueille la permission. [ 5 ] Ceci étant, les parties requérantes ne remettent pas en question la disqualification du cabinet Gamliel, Avocats , mais contestent la disqualification de Me Boti, au motif qu'il n'est pas membre de ce cabinet, et elles contestent également les conclusions du juge de première instance en ce qui a trait à l’inconduite des avocats, conclusions qu’elles considèrent erronées. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler;
[ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 21 février 2014, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 45 minutes ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 janvier 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 31 janvier 2014, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 15 ] ORDONNE que ce jugement soit transmis à l’intimé; [ 16 ] DEMANDE à Me Gendron de tenter de communiquer avec l’intimé pour lui transmettre aussi ce jugement; [ 17 ] Quant à la lettre du Barreau, si les parties appelantes désirent la déposer en preuve, elles présenteront une requête à la Cour pour dépôt d’une preuve nouvelle; [ 18 ] LE TOUT , sans frais.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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