2012 QCCQ 802, 2012 QCCQ 802
Opinion
Larochelle c. Gauthier 2012 QCCQ 802 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054143-119 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ DENISE LAROCHELLE, […], Québec, […] Demanderesse c.
LOUISE GAUTHIER, […], Québec, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 503,07$ à la défenderesse, relativement à des haut-parleurs. [ 2 ] Elle soumet essentiellement avoir acheté en octobre 2010, un condominium sis au […] à Québec, par l’intermédiaire de la défenderesse, agent immobilier et courtier agréé. [ 3 ] La demanderesse soutient que lors de sa première visite le 22 août 2010, la défenderesse lui aurait mentionné que les haut- parleurs accrochés au mur, restaient en place, qu’ils faisaient
partie des murs. [ 4 ] Madame Suzanne Lemay, amie de la demanderesse, témoigne avoir entendu ces propos, lesquels auraient été répétés devant le frère de la demanderesse peu de temps après. [ 5 ] Lors de la prise de possession, la demanderesse constate que les haut-parleurs ont été enlevés, laissant des trous, tel qu’il appert des photographies déposées au dossier. [ 6 ] Bien que mise en demeure (P-1) le 22 novembre 2010 de faire réinstaller les haut-parleurs dans les 10 jours, la défenderesse n’a pas obtempéré, d’où le présent recours aux termes duquel la demanderesse réclame 1 253,07$ pour le remplacement des haut- parleurs suivant la soumission P-5, outre 250$ pour frais. [ 7 ] À l’encontre de ce recours, la défenderesse argue que les haut-parleurs n’étaient pas inclus dans la vente, auquel cas, ils auraient été clairement précisés dans la clause 7.4 de la promesse d’achat signée par la demanderesse, traitant des inclusions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 8 ] La défenderesse ajoute avoir lu cette promesse d’achat avec la demanderesse et que celle-ci n’a pas requis d’ajouter les haut- parleurs. [ 9 ] La défenderesse lui a précisé que le filage du cinéma maison restait en place puisqu’il est dans les murs.
Elle nie au surplus avoir représenté à la demanderesse que les haut-parleurs restaient et soumet enfin que la réclamation est nettement exagérée car la demanderesse veut un système de cinéma maison neuf complet, de qualité supérieure. [ 10 ] La défenderesse précise bien connaître ce condominium pour l’avoir vendu 2 fois soit en 2007 et 2010. C’est le vendeur de 2007 qui a installé le système de cinéma maison en 2005 de marque Sony.
Lors de la vente du condominium en 2007, l’acheteuse l’a payé environ 500$, soumet la défenderesse. [ 11 ] Elle dépose enfin un catalogue de prix établissant qu’un système complet Sony, coûte 345$ à la Clé de Sol. [ 12 ] Pour sa part, madame Lise M. Gauthier témoigne du fait qu’il était normal que la vendeuse parte avec son système de cinéma maison puisque non-inclus dans la vente et que si la demanderesse avait requis de faire boucher les trous, elle aurait pu le demander, ce qui n’a pas été fait. [ 13 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande.
La demanderesse n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu
des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 14 ] La demanderesse n’a pas prouvé que les haut-parleurs étaient inclus dans la vente car ils ne sont pas mentionnés dans les inclusions détaillées dans la promesse d’achat (clause 7.4) qui lui a été lue et qu’elle a signée. [ 15 ] Elle ne peut par témoignage changer les termes du contrat auquel elle a consenti, suivant l’
article 2863 du Code civil du Québec . [ 16 ] De toute façon, la preuve démontre à l’évidence que la réclamation était nette-ment exagérée. [ 17 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 31 janvier 2012
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