2019 QCCQ 8930, 2019 QCCQ 8930
Opinion
Protection de la jeunesse — 199076 2019 QCCQ 8930 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005896-199 DATE : 6 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2004 Adolescente LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescente X en raison d’une situation de négligence éducative. La Directrice recommande que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2019, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] Une entente sur mesures volontaires est signée entre les parties le 5 juin 2018 où il est reconnu une situation de négligence éducative. [ 5 ] Plus spécifiquement, les parents admettent adopter des attitudes parentales non appropriées. Une structure et un cadre clair se devaient d’être maintenus par la mère à la maison afin de sécuriser X et répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 6 ] L’adolescente était confiée à sa tante paternelle, madame C, jusqu’en septembre 2018. Cette mesure fut prolongée jusqu’à la fin des mesures le 4 février 2019. [ 7 ] X visite sa mère les fins de semaine.
La relation entre l’adolescente et sa mère connaît de l’amélioration. En ce qui concerne son père, X le voit le dimanche soir alors qu’il vient souper chez la tante qui héberge l’adolescente. [ 8 ]
Malgré un rapprochement avec chacun de ses parents, X se place dans des situations à risque. Elle consomme aussi alcool et drogues de façon plus fréquente. [ 9 ] X développe un lien avec son éducatrice de milieu avec qui elle partage ce qu’elle vit. [ 10 ] À l’approche de l’échéancier des mesures volontaires, une table de révision se tient le 9 janvier 2019. À cette occasion, la tante de l’adolescente et son conjoint indiquent à la Directrice ne plus pouvoir héberger X en raison de ses besoins qui sont grands et de l’intervention et l’encadrement qui dépassent leurs compétences.
Au même moment, la mère manifeste le désir de reprendre sa fille ce avec quoi X est d’accord. [ 11 ] X est confiée à sa mère en vertu de mesures volontaires. [ 12 ] Le 1 er février, un signalement est reçu concernant X et son copain lequel habite dans la famille depuis quelques jours. [ 13 ] Toutefois, de nouvelles informations sur son copain à l’effet qu’il est majeur et non mineur amènent la mère à exiger du copain qu’il parte ce qui fait réagir fortement X. [ 14 ] X est donc retirée de son milieu familial et confiée à un centre de réadaptation.
Une visite à l’hôpital est nécessaire puisque X avait mis sa sécurité physique en danger. Le Tribunal émet une interdiction de contacts entre X et son copain afin de lui permettre de travailler la gestion de ses émotions. [ 15 ] Cette interdiction ne sera pas respectée, car la mère maintient des contacts téléphoniques avec le copain de X afin de transmettre des nouvelles à sa fille. [ 16 ] La Directrice est inquiète que X soit envahie par la tristesse. Selon la Directrice, X présente des traits d’immaturité et des éléments de dépendance affective. Elle est en mesure de collaborer avec la Directrice.
Elle fréquente l’école interne du centre de réadaptation. Elle présente des difficultés d’apprentissage, de dyslexie, de dysorthographie et un trouble déficitaire de l’attention. Elle prend une médication pour son anxiété. Elle doit débuter un suivi psychologique sous peu. [ 17 ] X nécessite un cadre clair, constant, cohérent et prévisible. Les règles se doivent d’être précises. X s’intègre bien au groupe et elle fonctionne bien au sein de son unité de vie. [ 18 ] Les parents constatent toute la souffrance de leur fille.
Ils éprouvent de la difficulté à prendre des décisions adéquates dans l’intérêt de X. [ 19 ] X a besoin de continuer à évoluer en centre de réadaptation là où les règles répondent à ses besoins.
Elle se doit d’être apaisée sur le plan émotif si on veut que le travail débute à l’égard de ses difficultés. [ 20 ] La Directrice a raison d’estimer qu’un retour hâtif au domicile de la mère ou du père serait de nature à fragiliser davantage la situation de l’adolescente. [ 21 ] Il sera également nécessaire de superviser les contacts entre X et ses parents dans la perspective de leur apporter le coaching et le modeling nécessaires. [ 22 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont compromis en raison de négligence au plan éducatif; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, la durée et les modalités, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 27 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’adolescente et ses parents selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE aux parents de ne pas mettre l’adolescente en contact avec monsieur D; [ 29 ] ORDONNE à l’adolescente de ne pas entrer en contact directement ou indirectement avec monsieur D;
[ 30 ] AUTORISE un contact entre l’adolescente et monsieur D sous la supervision de la Directrice; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 5 juin 2019 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 6 mars 2019
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