2019 QCCA 491, 2019 QCCA 491
Opinion
Kagamé c. R. 2019 QCCA 491 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003651-192 (200-36-002773-182) (12CC010671) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 juin 2019 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS JOSEPH ISRAËL KAGAMÉ M e GERVAIS LABRECQUE (AL0195) M e KAMY PELLETIER-KHAMPHINITH (AP0G38) (Labrecque, Doyon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e STEVE MARQUIS (AM0343) (Giasson et associé
s) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité rendue le 15 avril 2019 par l’honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure , district de Québec (art. 839(1) C.cr.)
Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 29 Observations de Me Labrecque; Observations de la juge; Me Labrecque poursuit; 9 h 47 Me Labrecque dépose une décision de la Cour d’appel; 9 h 52 Observations de Me Marquis; Me Marquis dépose des décisions de justice en liasse; Observations de la juge; Me Marquis poursuit; 10 h 09 Réplique de Me Labrecque; Observations de la juge; Me Labrecque poursuit; 10 h 15 Me Labreque dépose une décision de la Cour supérieure; 10 h 19 Suspension; 10 h 21 Reprise; Jugement, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement du 15 avril 2019 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jean-François Émond) qui rejette l’appel interjeté contre deux jugements de la Cour municipale de Québec ayant rejeté une requête en exclusion de la preuve et ayant déclaré requérant coupable d’avoir fait défaut d’obtempérer à l’ordre donné par une agente de la paix de fournir un échantillon d’haleine. [ 2 ] Le moyen d’appel invoqué est identique à celui soulevé devant la Cour supérieure : l’agente de la paix ne possédait pas de motifs raisonnables de croire que requérant avait conduit son véhicule en état d’ébriété la justifiant de procéder à son arrestation pour le soumettre à un alcootest. [ 3 ] À la lumière de la preuve, qui n’est pas contestée, la juge de la Cour municipale et le juge de la Cour supérieure ont conclu, après analyse de la jurisprudence pertinente, que l’agente possédait de tels motifs. [ 4 ] Il convient de citer ce passage Souahel c.
R [1] . qui résume bien les principes devant guider l’analyse de la requête pour permission d’appeler présentée en vertu de l’article 839 (1) C.cr. : [12] Puisque la Cour d’appel serait un deuxième palier d’appel, les juges autorisateurs notent souvent que la permission d’interjeter appel en vertu de l’article 839(1) C.cr. est accordée de façon « parcimonieuse » : ce ne sont pas toutes les questions de droit qui justifient que la permission soit accordée, mais seulement celles qui ont une importance particulière. Les explications de la Cour d’appel de
l’Ontario dans R. c . R.(R.) , 2008 ONCA 497 ont été citées maintes fois à travers le Canada à cet égard : [27] The requirement that the applicant obtain leave to appeal in s. 839 provides the mechanism whereby this court can control its
summary conviction appeal docket. Access to this court for a second appeal should be limited to those cases in which the applicant can demonstrate some exceptional circumstance justifying a further appeal. [...] [37] In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases in which leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to the general administration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance to the administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong, though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be granted even if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significant deprivation of his or her liberty. [ 5 ] La permission pourra donc être accordée si (1) la question soulevée dépasse le sort du pourvoi et que la réponse est importante pour l’administration de la justice ou (2) si les motifs invoqués permettent de croire qu’une erreur de droit a réellement été commise [2] . [ 6 ] En l’espèce, le requérant ne me convainc pas que la question soulevée est d’intérêt pour l’administration de la justice ou que l’analyse du juge de la Cour supérieure est entachée d’une erreur de droit justifiant que la permission d’appeler soit accordée.
POUR CES MOTIFS , la soussignée : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du verdict de culpabilité. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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