2017 QCCQ 8448, 2017 QCCQ 8448
Opinion
Imbeault c. Retraite Québec 2017 QCCQ 8448 JT-1425 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Arrondissement de Chicoutimi « Chambre civile » N°: 150-32-010094-163 DATE : 3 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE IMBEAULT, Demandeur; c.
RETRAITE QUÉBEC, Défenderesse; -et- RÉGIME DE RETRAITE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC, Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Imbeault réclame à Retraite Québec 15 000 $, soit 12 252,47 $ à
titre de préjudice financier subi à la suite de la négligence de cette dernière à traiter son dossier dans le délai prescrit et des dommages. [ 2 ] Retraite Québec oppose que Pierre Imbeault a consenti à l'extension du délai, qu'il n'a pas subi de préjudice et qu'il n'y a pas de lien contractuel avec eux. [ 3 ] Elle poursuit à son tour Régime de retraite de l'université du Québec (RRUQ) prétendant que sa présence est nécessaire à la solution du litige considérant que cette dernière est
partie à l'entente de transfert. [ 4 ] Il n'y a pas de litige quant au quantum de la réclamation qui est admis par les parties. Les questions en litige
A) Retraite Québec a-t-elle été négligente en traitant le dossier de Pierre Imbeault dans un délai de seize mois ? Si oui, quels sont les dommages subis ?
B) RRUQ a-t-elle commis une faute dans sa communication de renseignements à Pierre Imbeault ? Si oui, quels sont les dommages subis ? Le contexte [ 5 ] En novembre 2010, Pierre Imbeault demande une estimation du montant transférable de son régime de retraite (RRPE), régime qu'il détient à la suite de son travail pour la commission scolaire vers le RRUQ, son nouvel employeur.
[ 6 ] Il reçoit l'information en janvier 2012. L'estimation des sommes à être transférées étant inférieures à ses attentes, son conseiller en actuariat (du RRUQ) lui recommande de refuser cette proposition et d'introduire une nouvelle demande comme il lui est permis. Il l'informe que certaines des hypothèses actuarielles utilisées par Retraite Québec ont changé et que cela peut le favoriser mais aussi que sa deuxième demande ne recevra pas de traitement prioritaire.
Pierre Imbeault dépose une nouvelle demande le 2 février 2012. [ 7 ] Les ententes de transfert prévoient que Retraite Québec dispose d'un délai de trois mois pour compléter l'Appendice B, document qui permettra par la suite le transfert des sommes dans un délai de soixante jours. [ 8 ] Au moment où Pierre Imbeault dépose sa nouvelle demande, Retraite Québec accuse d'importants retards dans le traitement des dossiers liés à la mise en application de son nouveau système informatique. Le RRUQ informe donc Pierre Imbeault par lettre le 30 janvier 2012 de ce délai important.
«… Nous tenons à vous informer que la CARRA accuse présentement un retard pouvant aller jusqu'à douze (12) mois pour le traitement de ses dossiers .
Malheureusement, tant que nous ne recevons pas l'Appendice B dûment rempli de leur part, nous ne possédons pas les données nécessaires au calcul de votre transfert et nous ne pouvons pas faire cheminer votre dossier. …» [notre soulignement] [ 9 ] Pierre Imbeault qui ne souhaite pas prendre sa retraite à court terme prend acte de ce délai sans faire de pressions pour obtenir l'information plus rapidement. [ 10 ] L'estimation des sommes qui sont disponibles pour le transfert lui est transmise en juin 2013. [ 11 ] Le 27 août 2013, Pierre Imbeault signe l'Appendice B (P-6) auquel est jointe l'estimation des montants.
Ce document se lit ainsi : «… NOM : IMBEAULT PRÉNOM : PIERRE NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE : [...] J'accepte de transférer au Régime de retraite de l'Université du Québec (nom du régime d'arrivé
e) les droits acquis, conformément à l'entente, à mon crédit en vertu du Régime de retraite de la Carra (nom du régime de départ) Si j'accepte ce transfert, je comprends que les informations fournies aux sections II et III de cet appendice sont des estimations ̽ et que les valeurs finales ne seront déterminées qu'à la date du transfert de fonds dans le régime d'arrivée. Une confirmation de ces valeurs et du service qui me sera crédité me sera fournie par la suite.
En considération du paiement qui sera fait par l'organisme de départ à l'organisme d'arrivée, je dégage l'administrateur du régime de départ de toute responsabilité à mon égard. Je comprends également que si le montant transféré est moindre que le montant demandé par le régime d'arrivée pour me reconnaître tout le service aux fins du calcul de la pension qui était à mon crédit dans le régime de départ, je pourrai racheter la totalité ou une
partie de cette différence , comptant ou autrement, selon les propositions de l'organisme d'arrivée et en conformité avec les lois fiscales applicables. En foi de quoi, j'ai signé le 27 / 08 / 2013 (
s) Pierre Imbeault Bien vouloir répondre à la note de la page 5. ̽ Le mot « estimation » est utilisé pour illustrer que des intérêts seront ajoutés au montant transférable, entre la date du calcul de l'estimation et la date du transfert des sommes.
Dans certains cas, des différences assez substantielles au niveau des taux d'intérêt peuvent engendrer une augmentation du solde à payer et, par le fait même, causer une diminution du nombre d'années reconnues aux fins du calcul de la pension. …» [notre soulignement] [ 12 ] En septembre, lorsqu'il reçoit la confirmation des montants précis, le temps écoulé combiné aux fluctuations des taux d'intérêt (différents pour chacun des régimes) au cours de cette période font en sorte qu'il devrait débourser une somme de 20 000 $ s'il désire combler le déficit des années reconnues alors que si le transfert avait été effectué en septembre 2012, le montant à être déboursé aurait été de 8 000 $; c'est la différence de 12 252 $ qui représente le préjudice financier.
[ 13 ] Par contre, le montant en capital à être versé dans le régime de retraite du RRUQ est passé de 599 000 $ à 643 000 $ (DG-7). [ 14 ] Dans les faits, il n'a pas déboursé cette somme ni aucun autre montant. [ 15 ] Retraite Québec reconnaît que les délais de traitement du dossier de Pierre Imbeault ont été longs mais qu'il y a consenti. Elle affirme que celui-ci en était bien informé comme il était informé des effets positifs ou négatifs inhérents à la fluctuation des taux d'intérêt sur les fonds de pension.
Le document intitulé Appendice B le mentionne explicitement. [ 16 ] Pierre Imbeault témoigne que le consentement qu'il a donné pour la prolongation du délai n'était pas libre et éclairé car il ne connaissait pas l'impact financier de la fluctuation des taux d'intérêts sur son fonds de pension. [ 17 ] Il prétend que jamais il n'a été informé de l'impact négatif que pourrait générer la fluctuation des taux d'intérêts. Pour lui, les calculs étaient arrêtés à la date du dépôt de la demande.
Il ne s'attendait pas à ce que l'écart soit si important. [ 18 ] RRUQ plaide que lorsque Pierre Imbeault a signé l'Appendice B, il reconnaissait à ce moment, être informé des enjeux. La préposée du RRUQ insiste sur le fait qu'ils ont offert à Pierre Imbeault d'annuler sa deuxième demande, ce qu'il a refusé. Elle rappelle qu'il a bénéficié d'une augmentation de la valeur de son régime de plus de 30 000 $ entre la première et la deuxième d'évaluation.
Le droit et l'analyse [ 19 ] Il n'y a pas de loi ou de règlement qui régisse les conditions de transfert d'un régime de fonds de pension à un autre, l'entente de transfert étant un contrat privé. [ 20 ] Il y a trois conditions pour que la responsabilité civile puisse être retenue, soit la preuve d'une faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux.
L'absence de preuve sur l'un des trois éléments fait échec à une demande de réparation. [ 21 ] Ainsi, l'assise du recours de Pierre Imbeault repose sur les termes des articles 1457 et 1474 du Code civil du Québec qui se lisent ainsi : « Art. 1457 Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi , s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. »
« Art. 1474 Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. » [notre soulignement] [ 22 ] Il y a plus d'un motif pour lesquels la demande de Pierre Imbeault ne peut être accueillie. [ 23 ] Dans un premier temps, il a consenti de façon implicite au délai pris par la CARRA pour compléter sa demande.
Il plaide que son consentement n'était pas éclairé parce qu'il ignorait l'impact des taux d'intérêts mais la prépondérance de la preuve convainc du contraire. [ 24 ] Il a été informé d'un délai de douze mois inhérent au traitement de sa deuxième demande d'estimation et il le savait dès le départ, son conseiller en actuariat lui ayant précisé. Face à cette information, il n'a pas manifesté son insatisfaction quant au délai, ce qui doit être interprété comme un consentement implicite. [ 25 ] Lorsqu'il a signé l'Appendice B il y est clairement expliqué la fluctuation possible des sommes en jeu.
Les termes utilisés sont simples et compréhensibles. [ 26 ] Également, Pierre Imbeault n'était pas obligé de racheter des années de services c'est un choix qu'il avait et dans les faits, il ne l'a pas exercé. Il pouvait également annuler la deuxième demande et il ne l'a pas fait.
Pierre Imbeault ne peut être dédommagé pour des choix qu'il a faits. [ 27 ] Retraite Québec n'a pas fait preuve de négligence grossière dans le contexte où Pierre Imbeault a consenti implicitement au délai (bien qu'il prétende que même s'il avait manifesté son désaccord cela n'aurait rien changé) et surtout Pierre Imbeault n'a pas fait la preuve d'un préjudice tangible autrement que par une démonstration théorique.
Le recours en dommages ne peut être une source d'enrichissement. [ 28 ] Le Tribunal ne peut conclure de la preuve administrée que Retraite Québec a fait preuve d'incurie ou de négligence grave dans le contexte car Pierre Imbeault a tacitement accepté les délais de Retraite Québec. [ 29 ] Il y a lieu de distinguer le cas en l'espèce de l'affaire Hamel c. La Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance ( [1] ) soumis par Pierre Imbeault.
Dans cette affaire la demande de réparation résulte d'une erreur commise par la CARRA additionnée au long délai de traitement pour la correction de l'erreur, et ce, malgré plusieurs rappels de la demanderesse. Le préjudice était clairement prouvé.
[ 30 ] Considérant la décision sur la demande de Pierre Imbeault il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de la demande de Retraite Québec contre Régime de retraite de l'Université du Québec. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] REJETTE la demande de Pierre Imbeault sans frais; [ 33 ] REJETTE la demande de Régime Retraite Québec contre Régime de Retraite de l'Université du Québec sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. /ng Date d’audience : 28 juin 2017
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