2019 QCCQ 909, 2019 QCCQ 909
Opinion
Sammoudi c. Moutaharir JB 4545 2019 QCCQ 909 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-700660-183 DATE : 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HASSAN SAMMOUDI Demandeur c.
EL-HASSAN MOUTAHARIR et NAJWA BERRADA-EL-MAADINI et STEVE CHARBONNEAU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Sammoudi réclame la somme de 2 125 $ des défendeurs El-Hassan Moutaharir et Najwa Berrada-El-Maadini en diminution du prix de vente suite à des vices cachés et du défendeur Steve Charbonneau pour dommages. [ 2 ] Les défendeurs nient que la propriété est affectée de vices cachés. [ 3 ] Le défendeur monsieur Charbonneau est absent à l’audition.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige sont :
a) Est-ce que la propriété est affectée de vices cachés?
b) Si oui, à quel montant de diminution du prix de vente la demanderesse a-t-elle droit?
c) Est-ce que le défendeur monsieur Charbonneau a commis une faute entraînant sa responsabilité? ANALYSE
a) Est-ce que la propriété est affectée de vices cachés? [ 5 ] Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus
convaincante. [ 6 ] Les parties sont liées par un contrat de vente, au sens de l’
article 1708 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi : 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire. [ 7 ] Le Code civil du Québec prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur. Les articles pertinents en ce qui a trait à la garantie du bien vendu se lisent comme suit : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 8 ] Pour répondre aux exigences de la garantie légale prévue au Code civil du Québec , le vice doit réunir les conditions suivantes, soit : 1) être inconnu de l’acheteur et grave; 2) être antérieur à la vente; 3) et avoir fait l’objet d’une dénonciation suffisante. [ 9 ] Le caractère caché d’un vice s’apprécie de façon objective en examinant entre autres le degré d’inspection du bien faite par l’acheteur suivant les critères d’un acheteur prudent et diligent [1] . [ 10 ] La jurisprudence a établi que l’expertise de l’acheteur et son niveau de connaissance en la matière servent à évaluer si le vice est caché ou apparent, car plus l’acheteur connaît le bien qu’il acquiert, plus le vice est susceptible d’être considéré comme apparent. [ 11 ] La protection contre les vices cachés ne sert pas à protéger un acheteur qui pourrait être imprudent ou incompétent ou qui à tout le moins achète sans vérification préalable en se fiant sur le fait qu’il pourra toujours réclamer les montants des réparations de son vendeur. [ 12 ] Bien que l’acheteur mentionne dans son témoignage qu’il était essentiel que le « brut » pour l’installation au sous-sol d’une toilette soit déjà fait, rien dans les documents écrits n’en fait mention. [ 13 ] De plus, cette affirmation est complètement niée par les défendeurs. [ 14 ] S’il s’agissait d’une condition essentielle à la transaction, le demandeur n’a pas fait les vérifications nécessaires.
En effet, il aurait été facile de demander spécifiquement à son expert de faire cette vérification ou même à un plombier avant de relever les conditions. [ 15 ] Le Tribunal retient le témoignage du défendeur à l’effet que cette condition n’a jamais été discutée avec le demandeur ou son expert. [ 16 ] La propriété n’est pas affectée de vices cachés.
c) Est-ce que le défendeur monsieur Charbonneau a commis une faute entraînant sa responsabilité? [ 17 ] Le demandeur n’a fait la preuve d’aucune faute de la part du défendeur, monsieur Charbonneau. [ 18 ] Il n’est aucunement mentionné dans le rapport de ce dernier qu’il avait confirmé l’existence du « brut » d’installation de plomberie afin d’y installer une toilette, ni que la question lui a été posée. [ 19 ] Le demandeur n’a pas convaincu le Tribunal que cette constatation faisait
partie de son mandat, au contraire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande contre les trois défendeurs; [ 21 ] CONDAMNE le demandeur, Hassan Sammoudi, à payer aux défendeurs El-Hassan Moutaharir et Najwa Berrada-El-Maadini
les frais de justice de 101 $ . [ 22 ] SANS FRAIS pour le défendeur Steve Charbonneau. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 7 janvier 2019
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