2021 QCCQ 8263, 2021 QCCQ 8263
Opinion
Zouheir c. Turkish Airlines 2021 QCCQ 8263 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708027-190 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REDOUANE ZOUHEIR Demandeur c.
TURKISH AIRLINES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Redouane Zouheir ( le Passager ) réclame à Turkish Airlines ( le Transporteur ) 8 618,42$ pour un segment de vol retardé et annulé dans un trajet multi destinations, ce qui lui cause des dommages matériels (3 618,42$) et un préjudice pour troubles et inconvénients (5 000$). [ 2 ] Le Transporteur reconnaît que les segments du vol de retour d’Istanbul vers Casablanca à destination finale de Montréal n’ont pas été enregistrés correctement dans le système à la suite d’un changement d’itinéraire, et que le Passager a payé 1 215$ pour un nouveau billet et les frais afférents. [ 3 ] Le Passager prétend qu’il peut également réclamer les frais de modification des billets des autres passagers qui l’accompagnent (400$), de même que les frais de séjour pour les nuits d’hôtel rendues nécessaires à la suite du vol ou de la perte de son passeport à l’aéroport d’Istanbul alors qu’il tentait de résoudre le problème du segment de vol annulé (2 151$).
Le Passager estime qu’il est également en droit d’être compensé pour le stress, les troubles et les inconvénients vécus dans la situation (5 000$). [ 4 ] Le Transporteur prétend que les billets des autres passagers étaient valides et qu’ils ont fait le choix personnel de ne pas prendre l’avion le jour prévu. De plus le Transporteur allègue qu’il n’est pas impliqué dans la perte ou le vol du passeport et qu’il a offert plusieurs possibilités de trajets aériens au Passager afin qu’il puisse prendre l’avion dès qu’il aura obtenu un nouveau passeport.
Finalement, le Transporteur prétend que les dommages moraux et pour troubles et inconvénients ne peuvent pas être réclamés en vertu de la Convention de Montréal [1] qui s’applique au présent dossier. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal tranche la question en litige suivante : « les dommages réclamés sont-ils admissibles selon la Convention de Montréal, et prouvés de manière prépondérante [2] ? » ANALYSE [ 6 ] L’
article 2 ( paragraphe 2.1) de la
Loi sur le transport aérien intègre la Convention de Montréal au droit canadien [3] .
Selon la Cour suprême du Canada, l’un des principaux objectifs de la Convention de Montréal « est d’assurer l’uniformité entre les pays quant aux types de recours en dommages-intérêts pouvant être exercés contre les transporteurs internationaux pour les dommages subis au cours du transport de passagers, de bagages et de marchandises, et quant aux plafonds applicables à ces recours. [4] » [ 7 ] D’un point de vue pratique, le même type de problème (retard d’un vol, perte de bagages, etc.) peut survenir n’importe où dans le monde avec les différents transporteurs aériens, et il est plus simple pour les passagers et les transporteurs internationaux que les règles applicables pour régler les litiges juridiques soient communes à tous.
La Convention de Montréal favorise une « indemnisation équitable fondée sur le principe de la réparation. [5] » [ 8 ] L’article 19 de la Convention de Montréal prévoit que le transporteur est responsable du dommage matériel résultat d’un retard dans le transport aérien de passagers. L’article 22 quant à lui prévoit le plafond maximal de la réparation à verser à un passager. [ 9 ] Dans les faits du présent litige, le segment de vol de départ entre Montréal et Toronto est retardé et annulé, puis l’itinéraire change de Montréal vers Genève avec destination finale à Istanbul.
Le Transporteur, ou le transporteur de fait Air Canada, annule par
erreur le segment de vol de retour du Passager avec destination finale à Montréal.
Le passager doit débourser 1 215$ pour un nouveau billet aller simple Istanbul-Casablanca. Ce dommage matériel est reconnu par le Transporteur de même que l’erreur commise. Par conséquent, le Tribunal conclut que le Passager a droit à la compensation du billet acheté. [ 10 ] L’article 20 prévoit que le transporteur est exonéré de payer la réparation si le passager a posé un acte qui a causé le dommage ou y a contribué. [ 11 ] Dans les faits du présent litige, le Passager s’est fait voler ou a perdu son passeport à l’aéroport d’Istanbul le jour où il a appris que son segment de vol de retour est annulé.
La preuve ne permet pas d’identifier ce qui s’est passé. Seules des hypothèses non vérifiées sont soulevées. Le Passager a la responsabilité de son passeport. [ 12 ] La preuve révèle également que le Passager choisit de modifier les billets des autres membres de la famille qui voyagent avec lui, soit sa femme et ses trois enfants, afin que tous les cinq voyagent ensemble. Pourtant les billets des autres membres de la famille sont valides. Le Passager prend cette décision qui lui coûte 400$ selon son témoignage.
La preuve du paiement n’est pas remise au Tribunal. [ 13 ] La preuve révèle aussi que le Passager restera à Istanbul avec sa femme pendant six jours le temps qu’il obtienne un nouveau passeport, alors que les trois enfants prendront l’avion ensemble pour se rendre à Casablanca où les attendent leurs grands-parents. Le Passager témoigne que son séjour à l’hôtel et les frais associés lui ont coûté 2 151$. À
titre de preuve, le Passager remet au Tribunal plusieurs factures pêle-mêle rédigées en langue turque et en devise monétaire de la livre turque. Aucune organisation des factures, ni tableau explicatif, ni conversion des devises, ne sont présentés malgré que le Tribunal ait invité le Passager à deux reprises lors de l’audience à ordonner la preuve afin qu’elle soit compréhensible. [ 14 ] Le Tribunal estime que le Passager a contribué aux dommages subis par la décision de modifier les vols des membres de sa famille de même qu’en n’ayant pas assumé sa responsabilité de veiller à la sécurité de son passeport.
Compte tenu des actions contributoires du Passager démontrées en preuve, le Transporteur est exonéré de sa responsabilité. De plus, le Passager n’a pas fait la preuve prépondérante qu’il a engagé les frais qu’il réclame et leur valeur économique. Par conséquent, le Tribunal conclut que le Passager n’a pas droit au remboursement des frais de modification et de séjour demandés. [ 15 ] L’Article 29 prévoit que le seul recours offert pour le passager est celui prévu à la Convention de Montréal selon ses modalités.
Plus spécifiquement, le passager peut seulement obtenir une réparation pour le dommage matériel qu’il a subi. Il ne peut pas obtenir des dommages-intérêts pour stress, troubles et inconvénients ou des dommages-intérêts punitifs [6] . [ 16 ] Dans les faits du litige, le Passager et sa famille ont vécu une situation stressante à l’aéroport d’Istanbul pour résoudre les problèmes de l’itinéraire annulé et du passeport.
Le Passager évalue la valeur de ce préjudice à 5000$, sans donner d’explications. [ 17 ] Ce type de dommages pour stress, troubles et inconvénients est spécifiquement exclu de la portée de la Convention de Montréal. Le Passager n’a donc pas le droit de demander une réparation au Transporteur pour le stress et les désagréments vécus.
Par conséquent, le Tribunal conclut que le Passager n’a pas droit à la compensation demandée. [ 18 ] En résumé, le Passager a droit à une réparation pour le remboursement du billet d’avion pour le segment Istanbul-Casablanca qu’il a dû payer compte tenu de l’erreur sous la responsabilité du Transporteur. Le Passager n’a pas droit à ses autres réclamations, tout comme les autres passagers internationaux à travers le monde vivant une situation similaire régie par la Convention de Montréal . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Turkish Airlines à payer à Redouane Zouheir un montant de 1 215$ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de signification soit le 18 février 2019; LE TOUT avec les frais de justice de 190$. _______________________________ JEAN-FRANÇOIS ROBERGE, J.C.Q. Date d’audience : 2 septembre 2021
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