2018 QCCA 216, 2018 QCCA 216
Opinion
Fraternité des policiers et policières de Montréal c. Ville de Montréal 2018 QCCA 216 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027135-177 (500-17-095433-168) DATE : 25 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL REQUÉRANTE – mise en cause c.
VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE - demanderesse et ANDRÉ BERGERON, en sa qualité d’arbitre MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] La Fraternité demande la permission d’appeler d’un jugement du 2 octobre 2017 rendu par l’honorable Thomas Davis de la Cour supérieure (district de Montréal) qui accueille un pourvoi en contrôle judiciaire, annule une sentence arbitrale et rejette le grief de la Fraternité déposé pour un policier de la Ville. [ 2 ] Voici le contexte de l’affaire tel que décrit par le Juge de première instance : [2] Les parties se trouvent devant une impasse quant à la négociation du renouvellement de leur convention collective.
Bien entendu, les membres de la Fraternité des policiers et policières de Montréal (la « Fraternité ») doivent fournir les services essentiels. [3] Le 6 octobre 2014, par une requête inusitée, la Fraternité demande à la Commission des relations du travail (la « CRT ») d’intervenir, car elle estime que l’inaction de la Ville de Montréal (la « Ville ») « à l’égard des salles de tirs, de l’entraînement et de la qualification des policiers sur les armes à feu […] constituent une action concertée susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a droit […] » . [4] L’agent Pascal Pilon, membre de la Fraternité, est appelé à témoigner, car les 15 et 16 octobre 2014, il constate un problème avec son arme à feu quand il en fait la vérification au travail. [5] Il est convoqué à la CRT par la Fraternité pour le 25 novembre 2015 à 9 h. [...] [...] [7] Le principal
article que l’arbitre était appelé à interpréter est l’article 11 de la convention collective. Il est rédigé en ces termes (je souligne) : 11.00
a) Le travail effectué à la cour en dehors des heures régulières du policier, est rémunéré à raison d'une fois et demie son taux horaire régulier. [...] Le policier a droit à une rémunération au taux prévu au présent
article pour un minimum de quatre heures lorsqu'il est convoqué en dehors de ses heures régulières : 1. à témoigner, par suite d'actes résultant de l'exercice de ses fonctions comme policier ou agent de la paix ; [...] [8] L’arbitre était d’avis que la vérification de son arme par un policier fait
partie des « actes résultant de l’exercice de ses fonctions comme policier ». Ayant témoigné sur cette question devant la CRT, l’agent Pilon avait droit à la rémunération prévue à l’article 11 de la convention collective.
[9] Selon l’arbitre, la seule véritable question était celle de savoir si le témoignage découlait de l’exercice de ses fonctions. La nature de la cause devant la CRT n’était pas importante. [ 3 ] Quant à la norme de contrôle de la Cour supérieure, il y a consensus. Le Juge écrit : [11] La sentence de l’arbitre est assujettie à la norme de la décision raisonnable. L’arbitre interprétait une convention collective, une tâche qui fait
partie de sa compétence spécialisée. Le Tribunal doit faire preuve de déférence. [ 4 ] Au
chapitre de l’« analyse », le Juge expose la véritable question à trancher, selon lui : [21] Peut-on raisonnablement prétendre qu’un policier « effectue un travail à la cour » quand il témoigne contre la Ville dans le contexte d’un différend entre son association et son employeur? Peut-on raisonnablement soutenir que la nature de la cause devant le tribunal en question n’importe pas?
Est-ce raisonnable de se limiter à la nature du témoignage du policier pour déterminer que le policier effectue un travail à la cour? laquelle diffère de celle retenue par l’arbitre : [26] Vu la rédaction de l’article 11 de la convention collective, le Tribunal estime que l’arbitre avait tort en retenant une « seule véritable question » pour décider du grief dont il était saisi.
Avant de considérer le contenu du témoignage de l’agent Pilon, l’arbitre devait se demander si ce dernier effectuait un travail à la cour, car, sinon, même s’il témoignait sur un acte résultant de l’exercice de ses fonctions, il n’avait pas droit au paiement prévu par cet article. [ 5 ] Et le Juge enchaîne en toute logique : [35] La sentence de l’arbitre ne considère pas la notion de subordination ni la notion que l’employeur est celui qui fait exécuter le travail par un salarié.
Elle enlève toute importance de l’expression « travail effectué à la cour » de l’article 11 de la convention collective, car au lieu de s’attarder sur les composantes juridiques du travail l’arbitre ne considère que la description de ses fonctions fournie par l’agent Pilon devant la CRT. [...] [40] Avec égards, l’arbitre néglige la distinction à faire entre effectuer un travail à la cour et décrire son travail devant la cour. [...] [ 6 ] Et il conclut : [41] ... [l’agent Pilon] n’avait aucun élément de subordination avec la Ville au moment de son témoignage.
Il témoignait à la demande de la Fraternité dans un litige entre la Fraternité et la Ville, dans lequel la Fraternité recherchait une condamnation contre cette dernière.
Manifestement, il n’effectuait pas un travail pour son employeur. [ 7 ] L’article 30 du Code de procédure civile édicte que : La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit... [ 8 ] Je suis d’avis que la question en jeu n’en est pas une qui doit être soumise à la Cour. [ 9 ] L’affaire est une importance toute relative, soit le paiement de quelques heures à un policier témoin devant la CRT à l’occasion d’un débat sur les services essentiels. [ 10 ] À l’audience, en réponse à ma question sur l’impact de la décision, la Fraternité donne comme exemple le cas éventuel d’un policier appelé à témoigner à la Régie du logement contre la Ville locatrice.
C’est peu convaincant. [ 11 ] Ce n’est pas non plus un cas choquant d’injustice. D’ailleurs, la convention collective prévoit déjà que le « plaignant... de même que le policier convoqué comme témoin par l’une des parties devant un tribunal d’arbitrage... [ne reçoit] aucune rémunération » de la Ville. La situation ici est analogue. [ 12 ] À mon avis, les ressources des tribunaux judiciaires ont suffisamment été mises à contribution dans cette affaire sans y ajouter encore par un appel.
C’est le principe de la proportionnalité, l’un des « principes directeurs de la procédure » du nouveau C.p.c. : 18. ... [Les juges] doivent s’assurer que... les actes de procédure... sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés... à la finalité de la demande. [ 13 ] Enfin, selon la Fraternité, le Juge aurait excédé sa compétence en rejetant ce grief « collectif » déposé au bénéfice de trois autres personnes. Dans le dispositif de la sentence, l’arbitre écrit : J’accueille le grief 2015-003 déposé par la Fraternité au nom de l’agent Pascal Pilon.
Le juge reprend simplement cette rédaction pour sa conclusion : Le Tribunal... REJETTE le grief 2015-003 déposé par la Fraternité au nom de l’agent Pascal Pilon; [ 14 ] L’arbitre écrit en dernière conclusion :
Je réserve également ma juridiction pour entendre les cas des policiers Sébastien Dupont, Jean-Pierre Bigras et Bruno Leduc advenant que les parties ne parviennent pas à régler ces dossiers à la lueur de la présente décision. [ 15 ] La Ville admet, et je suis d’accord, que cette dernière conclusion de la sentence n’est pas écartée par le jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête de la Fraternité; [ 17 ] REFUSE la permission d’appeler ; [ 18 ] Avec frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A. Me Félix Martineau Roy Bélanger Avocats Pour la requérante Me Anna Jankowska Gagnier Guay Biron Pour l’intimée Date d’audience : 23 janvier 2018
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